COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 24/03335 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRYT
AFFAIRE :
S.A.S. AZUR DATACENTER
C/
S.A. 2CRSI
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Mai 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 23/06528
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.2024
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AZUR DATACENTER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231395
Ayant pour avocat plaidant Me Agnès LASKAR, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. GREEN DATA
N° SIRET : 849 16 7 8 95
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. 2CRSI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LUTTRINGER, du barreau de Strasbourg, substitué par Me Khuong LAM
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère,a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour, composé de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Assistés de Madame Elisabeth TODINI, greffière
Les avocats des parties en ayant été avisé par la demande d'observation envoyée par le greffe le 18 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- donné acte à la société 2CRSI de son intervention volontaire, et constaté son dépôt de plainte simple du 26 juin 2023,
- débouté la société Azur Datacenter de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- dit irrecevable la société Azur Datacenter en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc,
- condamné la société Azur Datacenter à payer à chacune des sociétés Green Data et 2CRSI la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Azur Datacenter aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2023, la société Azur Datacenter a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt contradictoire rendu le 16 mai 2024, la présente cour a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces des débats ;
- infirmé l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- désigné la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [S] [H], [Adresse 1], mail : [Courriel 8], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Green Data pour une durée d'un an, renouvelable, avec pour mission de :
- représenter la société Green Data à l'égard des tiers, et exercer de ce fait les pouvoirs dévolus au Président de cette société, en ce y compris la représenter dans toutes procédures judiciaires et mettre en 'uvre toute procédure précontentieuse et contentieuse en vue d'assurer la défense de l'intérêt de la société Green Data ;
- se faire assister, au besoin, dans l'exercice de son mandat par toute personne qu'il estimera utile ;
- veiller à ce que les décisions devant être prises par les associés soient conformes à l'intérêt social de la société ;
- prendre toute mesure et initier toute action, pour prévenir toute atteinte aux intérêts de la société Green Data ou tout dommage imminent pour celle-ci et notamment vérifier que les paiements dus par ses clients lui sont régulièrement réglés ;
- établir les conventions réglementées ;
- organiser une reconstitution de comptabilité depuis l'exercice 2021/2022 clos le 28 février 2022 ;
- finaliser le travail de revue des exercices avec le commissaire aux comptes ;
- convoquer et présider toute assemblée générale de la société Green Data, et notamment une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 ;
- établir un compte-rendu qu'il remettra à l'issue de sa mission ;
- dit que la mission de l'administrateur provisoire désigné pourra être prolongée à la demande de toute personne intéressée et que la demande devra être portée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
- fixé la rémunération de l'administrateur à titre provisionnel à la somme de 5 000 euros ;
- dit que le coût de la mission dévolue à l'administrateur provisoire sera pris en charge par la société Green Data ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Green Data et la société 2CRSI à verser à la société Azur Datacenter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Green Data et la société 2CRSI aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 28 mai 2024, Maître [H] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision, liée à la désignation de la selarl AJRS aux lieu et place de la société FHBX.
La cour a adressé le 18 juin 2024 par le RPVA aux avocats ce message : 'la cour entend relever d'office l'erreur matérielle soulevée par Me [H] dans la requête que vous trouverez en pièce jointe. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre vos observations sur la requête avant le 25 juin prochain'.
Par message du 19 juin 2024, le conseil de la société Azur Datacenter a indiqué n'avoir pas d'objection à cette modification.
Le conseil des sociétés 2CRSI et Green Data n'a pas fait parvenir d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
En l'espèce, il ressort sans ambiguïté de la décision que la cour a entendu désigner Maître [H] et que c'est par erreur qu'il a été mentionné qu'était désignée la société AJRS alors que celui-ci exerce au sein de la selarl FHBX, l'adresse et le courriel étant exacts par ailleurs.
En conséquence, l'arrêt sera rectifié d'office sur ce point.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant d'office, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 mai 2024,
Dit qu'à la place de :
- désigne la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [S] [H], [Adresse 1], mail : [Courriel 8], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Green Data,
Il faut lire :
- désigne la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [S] [H], [Adresse 1], mail : [Courriel 8], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Green Data,
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président