La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/01701

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 juillet 2024, 24/01701


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 24/01701 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNF7



AFFAIRE :



S.A.R.L. AMAL





C/

S.C.I. BOURAM









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Août 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 14

N° RG : 2

3/02847



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :



Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 24/01701 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNF7

AFFAIRE :

S.A.R.L. AMAL

C/

S.C.I. BOURAM

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Août 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 14

N° RG : 23/02847

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :

Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AMAL

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 814 952 446

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86

APPELANTE

****************

S.C.I. BOURAM

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 889 509 592

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Monsieur Thomas VASSEUR, président, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 25 avril 2023, la société Amal a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 22/00327) rendue le 5 avril 2023 dans le cadre d'un litige opposant cette partie à la SCI Bouram.

L'avis de fixation a été adressé à la société Amal le 23 mai 2023.

Par message du 2 août 2023, la société Amal a été invitée à présenter ses observations sur l'éventuelle décision à venir d'une caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelante de justifier d'une signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation.

L'avocat de l'appelante n'a adressé aucune observation.

Par ordonnance (RG 23/02847) du 28 août 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Amal et rappelé que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Par une requête à destination du conseiller de la mise en état, datée du 4 mars 2024, la société MMJ, indiquant agir en qualité de liquidateur de la société Amal, a demandé à ce magistrat de rétracter l'ordonnance de caducité rendue le 28 août 2023 et, statuant à nouveau, de constater l'interruption de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/02847 et de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Par message du 29 mars 2024, le président de la chambre 1-5 a invité l'avocat ayant formé cette requête à présenter ses éventuelles observations sur le fait qu'une ordonnance rendue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile peut faire l'objet d'un déféré en application de l'article 916 du même code et non pas d'une rétractation ainsi que sur le fait que l'interruption d'instance résultant de la liquidation judiciaire de la société Amal n'a été portée à la connaissance du magistrat statuant sur la caducité que plusieurs mois après le prononcé de l'ordonnance de caducité.

Par lettre du 2 avril 2024, l'avocat de la société MMJ demande que sa requête soit considérée comme une requête en déféré. Il indique que cette dernière est tardive et en tout état de cause supérieure au délai de 15 jours en raison de l'absence de communication de l'ordonnance critiquée à la liquidation judiciaire de la société Amal. Il expose que Me [E], en sa qualité de liquidateur de la société Amal, n'était pas constitué pour le compte de cette société à défaut d'avoir eu connaissance de l'injonction d'avoir à signifier à la partie adverse la déclaration d'appel et le calendrier fixé par le président de cette chambre. Il ajoute que l'article 369 du code de procédure civile n'impose pas la notification à partie ou à la cour du jugement ouvrant une procédure collective, d'autant que ce dernier est public et qu'au jour où le président de chambre a statué sur la caducité, la publicité au BODACC avait d'ores et déjà paru.

La société MMJ considère ainsi que n'ayant pas été mise en mesure d'être partie à la procédure, elle n'a pu déposer une requête en déféré dans les délais. Elle ajoute qu'il semble nécessaire pour une bonne administration de la justice et pour une sécurité juridique accrue, d'infirmer l'ordonnance déférée, avant que soit constatée l'interruption d'instance, rétroactivement à la date de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile. Elle fait valoir enfin que toutes les décisions rendues postérieurement à la date à laquelle l'instance aurait dû être interrompue sont réputées non avenues. Elle indique maintenir son recours, sous la forme d'un déféré, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononçant la caducité de l'appel.

La société MMJ, qui intitule son acte comme étant une requête, ne fait état d'aucune signification de cet acte à la société Bouram.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 916 du code de procédure civile dispose :

« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance prononçant la caducité, en date du 28 août 2023, n'a pas été déférée à la cour dans les 15 jours de sa date. Au demeurant, la société MMJ reconnaît dans ce qu'elle intitule être sa requête en rétractation, que l'ordonnance de caducité, qui indiquait pourtant expressément les modalités du recours possible, a été portée à sa connaissance le 6 octobre 2023. Or, la requête en rétractation, datée par son auteur du 4 mars 2024, est postérieure de près de cinq mois à cette date.

Pour cette première raison, la demande formée par la société MMJ est irrecevable.

Elle l'est également pour une deuxième, et surabondante, raison : en effet, la demande formée par la société MMJ, datée du 4 mars 2024, est intitulée 'requête aux fins de rétractation d'une ordonnance du conseiller de la mise en état' et la société MMJ demande en premier lieu dans le dispositif de cet acte de 'rétracter l'ordonnance de caducité rendue le 28 août 2023'. Ce n'est qu'en réponse au courrier du président de la chambre, qui l'invitait à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office tenant à la tardiveté de cette demande, que la société MMJ a demandé de requalifier son recours en déféré. Cependant, si la demande de rétractation s'adresse au magistrat ayant rendu la décision critiquée, il n'en va pas de même pour le déféré, qui doit être adressé à la cour.

Ainsi, l'acte que l'avocat de la société MMJ demande de requalifier comme une requête en déféré, daté de plus de six mois après l'ordonnance en cause, n'est pas adressé à la cour mais à un conseiller de la mise en état, inexistant en matière de procédure d'appel à bref délai. En outre, cet acte n'est pas une requête en déférée mais il indique expressément en son titre ainsi que dans la formulation de la demande, qu'il s'agit d'une requête en rétractation, comme telle irrecevable, dès lors que les ordonnances du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de l'appel ne peuvent faire l'objet d'un tel type de recours.

Enfin, elle l'est pour une troisième, et non moins surabondante, raison : au motif qu'elle considérait son acte comme une requête, la société MMJ n'a fait état d'aucune signification de celui-ci à la société Bouram, dont la situation aurait pourtant été modifiée s'il avait été fait droit à cette demande. Ainsi, cette requête ne saurait être déclarée recevable alors qu'elle procède d'une méconnaissance du principe de la contradiction.

Il convient cependant de relever que par un acte, délivré respectivement les 5 et 6 juin 2024, aux sociétés Bouram et MMJ, cette dernière prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amal, la société Esmeralda a formé une tierce opposition à l'encontre de cette même ordonnance du 28 août 2023. Cette tierce-opposition, non encore examinée, a été enrôlée sous le n° RG 24/03448.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête qualifiée de requête en rétractation, datée du 4 mars 2024, formée par la société MMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Amal, et requalifiée par son auteur comme étant une requête en déféré ;

Condamne la société MMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Amal, aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/01701
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award