La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/01408

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 juillet 2024, 24/01408


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 24/01408 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMMX



AFFAIRE :



S.A.S. GP SERVICE





C/

[M] [C]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 23/01225



Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :



Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 24/01408 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMMX

AFFAIRE :

S.A.S. GP SERVICE

C/

[M] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 23/01225

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. GP SERVICE

Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Ayant pour avocat plaidant Me Rachid ELMAM, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24135

Ayant pour avocat plaidant Me Karyn WEINSTEIN, du barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [C] est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Val-d'Oise) et géré par la société Foncia, ès qualités d'administrateur de biens.

Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 2018, M. [C] a donné à bail commercial au profit de la s.a.s. GP Service les locaux, pour une durée de 9 années entières et consécutives et moyennant un loyer annuel de 17 097,48 euros.

Des loyers et charges sont demeurés impayés.

Le 24 mai 2023, M. [C] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour la somme de 5 816,39 euros.

Par acte du 23 novembre 2023, M. [C] a fait assigner en référé la société GP Service aux fins d'obtenir principalement :

- son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, la séquestration des meubles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance,

- sa condamnation à titre de provision au paiement de la somme de 8 821,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, au terme du mois de septembre 2023 inclus,

- sa condamnation, à titre de provision, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juin 2023,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société GP Service et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société GP Service, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société GP Service au paiement de cette indemnité,

- condamné la société GP Service à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 8 038,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, au 30 septembre 2023 inclus, mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,

- condamné la société GP Service à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société GP Service aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, la société GP Service a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- rejeté le surplus des demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GP Service demande à la cour, au visa des articles 1244-1, 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :

'- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juin 2023,

- ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la sas GP Service et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] [Localité 3] avec le concours, tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la sas GP Service, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la sas GP Service au paiement de cette indemnité,

- condamnons la sas GP Service à payer à M. [M] [C] la somme provisionnelle de 8 038,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 septembre 2023 inclus, mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,

- condamnons la sas GP Service à payer à M. [M] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

- rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamnons la sas GP Service aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- rejetons le surplus des demandes,

statuant à nouveau,

il est demandé à la cour d'appel de Versailles de :

- octroyer un délai de grâce de 24 mois à la société GP Service quant au paiement de la dette locative,

- suspendre pendant le cours du délai octroyé à la société GP Service les effets de la résiliation du bail commercial,

- débouter M. [M] [C] de l'intégralité de ses demandes et notamment de la demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- condamner M. [M] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [C] aux dépens,'

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 700 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce et 1244-1 et 1343-5 du code civil, de :

'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise sous le n° RG 23/01225 ;

et statuant pour le surplus,

- condamner la société GP Service à la somme de 25 247,41 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 mai 2024 et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner la société GP Service à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

Par message RPVA en date du 31 mai 2024, l'avocat de la société GP Service, appelante, a sollicité l'interruption de l'instance compte tenu de la liquidation judiciaire de la société GP Service prononcée le 22 avril 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise.

Le conseil de M. [C] n'a pas fait part de ses observations.

MOTIFS

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Par un jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AAXEBTP et a désigné la société [P], prise en la personne de Me [F] [D] [P], en qualité de liquidateur.

Aussi convient-il de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 369 du code de procédure civile,

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la mise hors du rôle général de la cour d'appel de la présente affaire ;

Dit que l'instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/01408
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award