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04/07/2024 | FRANCE | N°24/01270

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 04 juillet 2024, 24/01270


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56Z



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 24/01270 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBD







AFFAIRE :



SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMONIAL



C/



SARL ECO PATRIMOINE









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la chambre commerciale 3-1 de la cour d'appel de Versailles r>
N° RG : 21/03776



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU



Me Ivan CORVAISIER









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 24/01270 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBD

AFFAIRE :

SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMONIAL

C/

SARL ECO PATRIMOINE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la chambre commerciale 3-1 de la cour d'appel de Versailles

N° RG : 21/03776

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU

Me Ivan CORVAISIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et INTIMEE d'un Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (RG n° 2020F00890)

SARL ECO PATRIMOINE

RCS Caen n° 752 514 380

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Youness SIPKIN substituant à l'audience Me Marie LE BRET de la SELARL JURIADIS, Plaidant, avocat au barreau de Caen

****************

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

et APPELANTE en cause d'appel

SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIER PATRIMONIAL

RCS Nanterre n° 450 522 172

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

et Me Philippe RIGLET du cabinet Franklin Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La société Primaxia, aujourd'hui dénommée Société générale immobilier patrimonial, ci-après

dénommée SGIP, est spécialisée dans l'investissement immobilier neuf. Son activité consiste à commercialiser des biens immobiliers pour le compte de promoteurs, notamment de la société Sogeprom, filiale de la Société Générale.

A cette fin, elle a fait appel à des mandataires, dits conseillers immobiliers agréés Primaxia, ci-après dénommés CIAP, personnes physiques ou morales.

Par acte sous seing privé du 20 août 2012, la société Primaxia a consenti à la société Eco Patrimoine, dirigée par M. [Z] [R], un mandat commercial pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, portant sur la vente de programmes immobiliers. Ce contrat faisait référence à l'accord de partenariat conclu par la société Primaxia avec la Société Générale, aux termes duquel cette dernière devait adresser au mandataire des clients intéressés par un investissement dans le secteur de l'immobilier neuf.

A la fin de l'année 2017, la société Primaxia a décidé de modifier son réseau de distribution et d'internaliser la commercialisation des programmes immobiliers.

Par courrier du 20 avril 2018, la société Primaxia a notifié à la société Eco Patrimoine la rupture de son mandat au 20 août 2018 et a proposé une prolongation du préavis jusqu'au 19 octobre

2018.

Par courrier recommandé du 1er août 2018, la société Eco Patrimoine a fait part à la société

Primaxia de son refus de prolongation du préavis. Elle a reproché à cette dernière un manquement à ses obligations contractuelles, à l'origine d'une chute des opérations commerciales en 2018.

Par courrier du 2 août 2018, la société Eco Patrimoine a vainement réclamé à la société Primaxia le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce, ainsi que le bénéfice du 'droit de suite' contractuellement prévu.

Par acte d'huissier du 16 avril 2019, la société Eco Patrimoine a fait assigner la SGIP, venant aux droits de la société Primaxia, devant le tribunal de commerce de Caen, lequel, par jugement du 8 janvier 2020, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la SGIP à payer à la société Eco Patrimoine la somme de 139.742 € à titre d'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial, a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de la rupture anticipée du contrat d'agent commercial, a condamné la SGIP au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens.

Par déclaration du 14 juin 2021, la SGIP a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité compensatrice et à la demande indemnitaire au titre des commissions perdues pendant le préavis et statuant à nouveau des chefs infirmés, a condamné la SGIP à payer à la société Eco Patrimoine la somme de 65.000 € à titre d'indemnité compensatrice, outre celle de 5.000 € au titre des commissions perdues pendant le préavis et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe et notifiée par RPVA le 7 mars 2024, la société Eco Patrimoine demande à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 18 janvier 2024 dans la procédure opposant la société Eco Patrimoine à la SGIP ;

- dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que la cour a :

- confirmé le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité compensatrice et à la demande indemnitaire au titre des commissions perdues pendant le préavis ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamné la SGIP à payer à la société Eco Patrimoine la somme de 147.000 € à titre d'indemnité compensatrice ;

- condamné la SGIP à payer à la société Eco Patrimoine la somme de 5.000 € au titre des commissions perdues pendant le préavis ;

- condamné la SGIP aux dépens d'appel ;

- condamné la SGIP à payer à la société Eco Patrimoine la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et, préalablement, le cas échéant, fixer le lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la demande de rectification, si le tribunal le jugeait opportun ;

A titre subsidiaire,

si la cour d'appel de Versailles devait retenir l'absence d'erreur matérielle,

- interpréter le chef suivant de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la chambre commerciale 3-1 de la cour d'appel de Versailles : 'Condamné la Société Générale Immobilier Patrimonial à payer à la société Eco Patrimoine la somme de 65.500 € à titre d'indemnité compensatrice' et apporter toute explication permettant de comprendre les modalités de fixation de ce quantum;

- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification, ou interprétation le cas échéant, en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- dire que la décision rectificative ou d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

- dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SGIP demande à la cour de débouter la société Eco Patrimoine de ses demandes de rectification d'erreur matérielle et d'interprétation de l'arrêt du 18 janvier 2024 en ce qu'il '«'condamne la SGIP à payer à la société Eco Patrimoine la somme de 65.000 € à titre d'indemnité compensatrice'».

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'arrêt déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

Par ailleurs, l'article 461 du même code énonce que : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.

En l'espèce, la société Eco Patrimoine soutient qu'une erreur affecte le dispositif de l'arrêt concernant le montant de l'indemnité compensatrice qui lui a été allouée, dès lors que les motifs indiquent qu'« il est d'usage que cette indemnité soit évaluée sur la base de deux années de commissions brutes calculées à partir de la moyenne des trois dernières années d'exécution du contrat », que cette moyenne annuelle a été fixée par la cour à la somme de 73.500€, alors que l'indermité compensatrice a été limitée à la somme de 65.000 €.

La cour constate qu'en page 11 de l'arrêt, il est 'alloué à la société Eco Patrimoine une indemnité compensatrice d'un montant de 65.000 €', qui correspond à la somme reportée au dispositif de la décision.

Par ailleurs, il ressort de la lecture de l'arrêt que si la cour a effectivement rappelé qu'il est d'usage d'évaluer le montant de l'indemnité de rupture sur la base de deux années de commissions brutes calculées à partir de la moyenne des trois dernières années d'exécution du contrat, elle a ensuite expliqué qu'il ne pouvait 'néanmoins' être 'occulté que le partenariat existant entre la société Primaxia et la banque Société Générale, a facilité le travail de prospection, puisqu'une grande part de ce travail de prospection a été effectuée par le CIAP auprès des CGP, professionnels, titulaires de portefeuilles clients, et non directement auprès de tous les clients des agences bancaires'. La cour a également fait référence à la durée de la relation contractuelle et a décidé, après avoir calculé le montant de la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années (73.500€), de limiter l'indemnité compensatrice à la somme de 65.000 €, le juge n'étant nullement lié par l'usage comme le rappelait pertinemment la SGIP (cf page 8 de l'arrêt).

L'arrêt n'étant ainsi ni affecté d'une erreur matérielle, ni sujet à interprétation, la requête présentée par la société Eco Patrimoine doit être rejetée.

La société Eco Patrimoine supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la requête rectification d'erreur matérielle et en interprétation présentée par la société Eco Patrimoine ;

Condamne la société Eco Patrimoine aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 24/01270
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01270 ?
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