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04/07/2024 | FRANCE | N°24/01086

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 04 juillet 2024, 24/01086


COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre sociale 4-1

N° RG 24/01086 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOS7

Minute n° :



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2024

Date de saisine : 10 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Décision attaquée : n° F 20/01827 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 01 Février 2024



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Madame [X] [K], représentant : Me Jérémy DUCLOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 - N° du d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/01086 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOS7

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2024

Date de saisine : 10 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Décision attaquée : n° F 20/01827 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 01 Février 2024

Appelante :

Madame [X] [K], représentant : Me Jérémy DUCLOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 - N° du dossier 2024023

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-002901 du 30/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

S.A.R.L. FIDAN 92

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 902 du code de procédure civile)

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,

Vu l'article 902 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 27 mai 2024

Vu l'absence d'observations écrites

Par déclaration au greffe du 05 avril 2024, Mme [X] [K] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 01 février 2024 dans un litige l'opposant à la SARL FIDAN 92.

Le 27 mai 2024, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'appelante qui a été invitée a formuler ses observations.

Par message Rpva remis au greffe le 15 mai 2024, l'appelante, par son avocat, a adressé une décision d'aide juridictionnelle du 30 avril 2024 sans faire d'observations.

MOTIFS :

L'article 902 du code de procédure civile dispose que:

"Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d'appel] avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat." ;

En l'espèce, le greffe ayant adressé à l'avocat de l'appelante l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée le 22 avril 2024, cette signification devait intervenir au plus tard le 22 mai 2024.

L'appelante n'a pas fait procéder à cette signification dans le délai précité.

Si l'appelante justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2024, date mentionnée au sein de la décision d'admission du 30 avril 2024, et s'il résulte de l'article 43 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions du 2° à 4° du présent article, ce même article 43 alinéa 2 ne prévoit pas que l'appelant puisse bénéficier d'un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel prévu par l'article 902 du code de procédure civile.

En application de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 05 avril 2024.

Les entiers dépens d'appel seront supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 05 avril 2024.

CONDAMNE Mme [X] [K] aux entiers dépens d'appel.

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 04 juillet 2024

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 24/01086
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01086 ?
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