COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 24/01040
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOJC
AFFAIRE :
[K] [H] [E]
C/
S.A.S. SAGARD
S.A.S. VERMEER CAPITAL PARTNERS
S.A.S. KALHYGE 1 venant aux droits de la société KALHYGE 2
S.A.S. KALHYGE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2024 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 4-4
N° RG : 21/01486
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fiodor RILOV
Me Oriane DONTOT
Me Harold HERMAN
Me Jacques PEROTTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [H] [E]
née le 02 Mai 1954 à [Localité 8] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A.S SAGARD
N°SIRET : 439 725 524
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
S.A.S VERMEER CAPITAL PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A.S KALHYGE anciennement dénommée REGIE LINGE FINANCES
N°SIRET : 351 315 072
[Adresse 2]
Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
S.A.S KALHYGE 1 venant aux droits de la S.A.S KALHYGE 2
N°SIRET : 971 503 578
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de départage du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté Mme [K] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- mis hors de cause la société Régie Linge Finances,
- mis hors de cause la société Sagard,
- mis hors de cause la société Vermeer Capital Partners,
- condamné Mme [H] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 100 euros à la société Sagard,
* 100 euros à la société Vermeer Capital Partners,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du bureau du jugement du 3 novembre 2021 à 9 heures, avec le calendrier de procédure suivant :
* envoi de pièces et conclusions de Mme [H] à la société RLD 2 avant le 21 mai 2021,
* envoi des pièces et conclusions de la société RLD2 à Mme [H] avant le 20 août 2021,
- réservé les dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 mai 2021, Mme [H] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit l'appel recevable,
- condamné la société Kalhyge 1 aux éventuels dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces formée par conclusions d'incident des 15 décembre 2023 et 17 janvier 2024 de Mme [H] [E],
- a condamné Mme [H] [E] à verser aux sociétés Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 anciennement dénommée RLD2, Kalhyge, Sagard, Vermeer Capital Partners, la somme de 100 euros à chacune au titre des frais irrépétibles afférents à l'incident,
- condamné Mme [H] [E] aux dépens de l'incident,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Par acte du 19 mars 2024, l'appelante a déféré à la cour l'ordonnance du 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par le Rpva le 3 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable la requête aux fins de déféré de l'ordonnance du 6 mars 2024 ;
- infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 6 mars 2024 déférée en ce qu'elle « SE DÉCLARE incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces formées par conclusions d'incident des 15 décembre 2023 et 17 janvier 2024 de Mme [H], CONDAMNE Mme [H] à verser aux sociétés SAS Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 anciennement dénommée RLD2, SAS Kalhyge, SAS Sagard SAS, SAS Vermeer Capital Partners, la somme de 100 euros à chacune au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident, CONDAMNE Mme [H] aux dépens du présent incident, RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande » ;
statuant à nouveau,
- condamner la société VERMEER CAPITAL PARTNERS à communiquer tout contrat passé entre elle ou une société du groupe qu'elle contrôle et la société RLD 2 devenue KALHYGE 2 ou une société du groupe KALHYGE ayant pour objet la participation de VERMEER CAPITAL PARTNERS aux activités de RLD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l'appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société SAGARD SAS à communiquer tout contrat passé entre elle ou une société du groupe qu'elle contrôle et la société RLD 2 devenue KALHYGE 2 ou une société du groupe KALHYGE ayant pour objet la participation de SAGARD SAS aux activités de RLD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l'appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner les sociétés KALHYGE et KALHYGE 2 à communiquer tout contrat passé entre elles ayant pour objet la participation de KALHYGE aux activités de KALHYGE 2 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l'appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société VERMEER CAPITAL PARTNERS à communiquer le pourcentage du capital de KALHYGE et/ou de KALHYGE 2 détenu par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l'appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société SAGARD SAS à communiquer le pourcentage du capital de KALHYGE et/ou de KALHYGE 2 détenu par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l'appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société VERMEER CAPITAL à communiquer la liste des sociétés contrôlées par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l'appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société SAGARD SAS à communiquer la liste des sociétés contrôlées par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l'appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner les sociétés KALHYGE et KALHYGE 2 à communiquer les documents suivants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l'appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir : les rapports annuels relatifs aux comptes consolidés du groupez RLD devenu KALHYGE pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
en tout état de cause,
- condamner les sociétés KALHYGE, KALHYGE 2, VERMEER CAPITAL et SAGARD SAS à payer à l'appelant une indemnité de 500 Euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- condamner les sociétés KALHYGE, KALHYGE 2, VERMEER CAPITAL et SAGARD SAS aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- comme rappelé dans son ordonnance par le conseiller de la mise en état, la requête est recevable en application de l'article 916 du code de procédure civile en ce que le conseiller de la mise en état statue sur une exception de procédure, peu important qu'il s'agisse d'une incompétence relative à une demande de communication de pièces ;
- le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de production forcée en application des articles 907, 780 et 789 du code de procédure civile, ce nonobstant la saisine aux mêmes fins du premier juge dès lors qu'il est inexact de dire que les documents concernés sont identiques à ceux sur lesquels le conseil de prud'hommes a statué puisque celui-ci n'était pas saisi de huit pièces objets de la présente demande de production ;
- les pièces sont suffisamment déterminées et identifiées et sont nécessaires à la résolution du litige quant au co-emploi, au périmètre de l'obligation de reclassement et au motif économique du licenciement.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sagard SAS demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer la requête afin de déféré irrecevable, cette voie de recours n'étant pas ouverte lorsque le conseiller de la mise en état se prononce sur une demande d'instruction ;
en conséquence :
- la débouter de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
-déclarer le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces formée par conclusions d'incident des 15 décembre 2023 et 17 janvier 2024 ;
- condamner Mme [H] [E] à verser aux sociétés KALHYGE 1 venant aux droits de la société KALHYGE 2 anciennement dénommée RLD 2, SAS KALHYGE, SAS SAGARD, SAS VERMEER CAPITAL la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
- la condamner aux dépens du présent incident ;
- rejeter toute autre demande ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger la demande mal fondée ;
en conséquence :
- débouter Mme [H] [E] de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'il n'y a pas lieu à astreinte ou à tout le moins, accorder à la société Sagard SAS un délai raisonnable de réponse et réduire le montant de l'astreinte demandée par Mme [H] [E] si par extraordinaire ses demandes de communication de pièces sont jugées fondées ;
en tout état de cause,
- la condamner à lui payer une indemnité pour procédure abusive de 1 000 euros ;
- la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- renvoyer et fixer l'affaire au fond.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la requête est irrecevable en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile au regard des mentions relatives aux nom, prénom, date et lieu de naissance portées respectivement sur la demande soulevant l'incident et la requête en déféré ;
- en application de l'article 916, 789 et 916 du code de procédure civile, le déféré n'est pas ouvert à l'encontre de l'ordonnance du 6 mars 2024 qui se prononce sur une demande de mesure d'instruction relative à la communication de pièces ;
- les pièces dont la communication est sollicitée sont identiques à celles réclamées devant le premier juge, ce dont il résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour en connaître, seule la cour pouvant statuer sur cette demande en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; de même, accueillir la demande de production de pièces non réclamées en première instance aurait pour conséquence d'empiéter sur les pouvoirs juridictionnels de la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel contre le jugement de départage ;
- la demande est manifestement infondée puisqu'en droit, la charge de la preuve incombe au demandeur et qu'en l'espèce, l'appelante ne démontre pas la légitimité de sa demande.
Par dernières conclusions remises par le Rpva le 28 mai 2024, la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2, et la société Kalhyge anciennement dénommée Régie Linge Finances ou RLF, demandent à la cour de :
- in limine litis, à titre principal, déclarer irrecevable la requête et les demandes du salarié en déféré de l'ordonnance d'incident du 6 mars 2024, les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile n'étant pas réunies ;
- in limine litis, à titre subsidiaire : déclarer irrecevables les demandes de mesure d'instruction formulées par le salarié ;
- à titre infiniment subsidiaire : faire injonction à Mme [H] [E] de s'expliquer sur le lien qui existerait entre les pièces dont ils entendent obtenir la communication de manière forcée et une éventuelle situation de co-emploi entre la société Kalhyge 1 (RLD 2) et les autres sociétés attraites à la cause ; débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes de mesures d'instruction - en tout état de cause : condamner le salarié à verser à chacune des sociétés Kalhyge et Kalhyge 1 la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; le condamner à verser à chacune des sociétés Kalhyge et Kalhyge 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner le Salarié aux entiers dépens.
Elles font essentiellement valoir que :
- le déféré n'est pas ouvert contre l'ordonnance se prononçant sur la recevabilité ou le rejet de la mesure d'instruction ;
- examiner la demande de communication de pièces reviendrait à valider une démarche procédurale tardive et à trancher le point qui est précisément l'objet de l'appel, privant l'appel de son objet même, outre un risque de contradiction entre les décisions, et ce alors même que l'audience de plaidoiries était initialement prévue le 17 janvier 2024, soit moins d'un mois après que l'incident ait été soulevé ;
- la salariée ne justifie nullement qu'une telle mesure d'instruction soit ordonnée.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 29 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Vermeer Capital Partners demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer irrecevable, la requête de Mme [H] [E], le déféré n'étant pas une voie de recours ouverte contre l'ordonnance du 6 mars 2024,
à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
- la débouter de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens du déféré.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la requête doit être déclarée irrecevable dès lors que le déféré n'est pas ouvert contre l'ordonnance qui se prononce sur une demande de mesure d'instruction,
- compte tenu de l'effet dévolutif, le conseiller de la mise en état ne peut en connaître,
- une demande de pièces de fond ne peut être réitérée par voie d'incident,
- les demandes sont irrecevables, car correspondant à des pièces précédemment sollicitées en première instance et au fond, et, en tout état de cause, infondées.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du déféré
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, qu'elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, et qu'elle peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui s'inscrit dans le déroulement de cette procédure et n'ouvre pas une instance autonome.
L'article 907 du code de procédure civile prévoit que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
En application de l'article 788, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, dont la production de pièces détenues par une ou des parties, au sens de l'article 142 du code de procédure civile.
Il résulte de tout ce qui précède qu'est irrecevable le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui se déclare incompétent au profit de la cour pour statuer sur un incident de communication de pièces qui ne met pas fin à l'instance et qui ne peut pas être considéré comme une exception de procédure définie aux articles 73 et suivants du code de procédure civile ou une fin de non-recevoir définie aux articles 122 et suivant de ce code.
Cette ordonnance n'est donc pas susceptible d'être contestée par cette voie ni par aucun recours indépendamment du recours à l'encontre de l'arrêt sur le fond. A cet égard, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'un déféré nullité de cette ordonnance pour excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, ce déféré étant recevable en cas de refus d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Il y aura donc lieu de déclarer le déféré irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
La cour, statuant sur le déféré, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ces demandes seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la requérante sera condamnée à payer la somme de 300 euros à chacune des sociétés suivantes :
- Sagard SAS,
- Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2,
- Kalhyge, anciennement dénommée Régie Linge Finances,
- Vermeer Capital Partners.
Sur les dépens
Les dépens du déféré seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare le déféré irrecevable ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [K] [H] [E] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 300 euros à chacune des sociétés suivantes :
- Sagard SAS,
- Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2, - Kalhyge, anciennement dénommée Régie Linge Finances,
- Vermeer Capital Partners.
Condamne Mme [H] [E] aux dépens du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Nabil Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président