COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQM
AFFAIRE :
S.A.S. LGM
C/
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2023R01032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.2024
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LGM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 380 902 569
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24029
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis LE LIEPVRE
APPELANTE
****************
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 479 76 6 8 42
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240078
Ayant pour avocats plaidants Me Thierry Dal Farra et Edouard Caupert, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, la SAS LGM a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, dans l'instance l'opposant à la SAS CAPGEMINI Technology Services.
Par conclusions déposées le 19 juin 2024, la société LGM demande à la cour de :
'- DONNER ACTE à la société LGM de son désistement de son appel, formé le 16 janvier 2024, contre l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre le 5 janvier 2024 et, plus généralement, de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES ;
- DONNER ACTE à la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES de son acceptation pure et simple du désistement de la société LGM ;
- DONNER ACTE à la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES de son désistement de son appel incident, formé par conclusions du 18 avril 2024, contre l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre et, plus généralement, de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente instance ;
- DONNER ACTE à la société LGM de son acceptation pure et simple du désistement de la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES ;
- JUGER que les désistements d'instance et d'action respectifs des sociétés LGM et CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES sont parfaits ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance opposant les sociétés LGM et CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES ;
- PRONONCER une décision de dessaisissement ;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.'
Par conclusions déposées le 21 juin 2024, la société CAPGEMINI Technology Services demande à la cour de :
'- Donner acte à la société LGM de son désistement de son appel dirigé contre l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre le 5 janvier 2024, et de son désistement de toutes ses demandes formulées au titre de la présente instance ;
- Donner acte à la société Capgemini Technology Services de son acceptation de ce désistement de l'appel de la société LGM et de ses demandes ;
- Donner acte à la société Capgemini Technology Services de son désistement au titre de l'appel incident et des demandes qu'elle a présentées dans la présente instance ;
- Donner acte à la société LGM de son acceptation du désistement de la société Capgemini Technology Services ;
En conséquence,
- Juger parfaits les désistements respectifs des sociétés LGM et Capgemini Technology Services au titre de la présente instance ;
- Juger la présente instance d'appel éteinte et constater le dessaisissement de la Cour,
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements d'appel principal et incident, de leurs acceptations réciproques, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Au vu de l'accord intervenu entre les parties, la société CAPGEMINI Technology Services indiquant dans le corps de ses écritures que suite à l'accord trouvé entre les parties, chacune d'elle entend conserver la charge de ses propres dépens, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société LGM et le désistement de la société société CAPGEMINI Technology Services de son appel incident, ainsi que leurs acceptations réciproques ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président