La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 juillet 2024, 24/00003


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 7]

Chambre civile 1-5















ARRÊT DU 04/07/2024



REFUS DE TRANSMISSION

DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ







DOSSIER : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPL3

N° Minute :





Demandeur à la question prioritaire :

Monsieur [S] [V]

né le 10 Mai 1958 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentant : Me Andy M

AGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746







Défendeur :

Syndic. de copro. IMMEUBLES SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2]

Du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [10] des immeubles sis [Adresse 1] e...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 7]

Chambre civile 1-5

ARRÊT DU 04/07/2024

REFUS DE TRANSMISSION

DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

DOSSIER : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPL3

N° Minute :

Demandeur à la question prioritaire :

Monsieur [S] [V]

né le 10 Mai 1958 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746

Défendeur :

Syndic. de copro. IMMEUBLES SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2]

Du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [10] des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 533 738 dont le siège est [Adresse 3], prise, elle-même, en la personne de son représentant légale

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837 - Représentant : Pers. morale SAS FONCIA RIVE GAUCHE (Syndic)

COMPOSITION :

Monsieur Thomas VASSEUR, président

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère

Madame Marina IGELMAN, Conseillère

assisté de Madame Elisabeth TODINI, greffière

----------------------------

Dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence située aux n° [Adresse 1] et aux n° [Adresse 2], à [Localité 9] à, d'autre part, MM. [E], [L] et [S] [V], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par une ordonnance (RG 22/01375) du 30 août 2023, a :

constaté que la demande du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet ;

condamné M. [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 février 2024, M. [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de cette ordonnance et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/01272.

L'avis de fixation, en date du 18 mars 2024, indique que la clôture de la procédure interviendra le 10 septembre 2024 et l'audience de plaidoirie le 30 septembre 2024 à 9 heures.

Le 18 avril 2024, M. [V] a remis un mémoire distinct posant une question prioritaire de constitutionnalité rédigée comme suit (les fautes d'orthographe ne sont pas corrigées) :

« I) La question posée

A) Brêve historique des droits

Les révolutionnaires de 1789 ont mis fin par la Révolution française de 1789 et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) à l'oppression du pouvoir royal sur le peuple.

Depuis, d'autres pouvoirs que le pouvoir royal ont agi dans leur propre intérêt et ont à nouveau opprimé le peuple en violant les droits de la DDHC et en n'assurant pas la garantie des droits.

Suite aux actes de barbarie commis pendant la seconde guerre mondiale, l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH).

Les pays du Conseil de l'Europe ont créé la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) pour assurer la garantie de certains des droits de la DUDH avec des droits tels que le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et le droit au respect de la vie privée et familiale.

B) Contexte de la QPC et question posée

La mère de l'auteur de la QPC a été hospitalisée car ne s'alimentant pas suffisamment, ce qui provoque la mort faute de soins/traitements. La mère de l'auteur de la QPC était donc en danger et les médecins auraient donc du la faire nourrir par nutrition artificielle. Non seulement les médecins ne l'ont pas mis sous nutrition artificielle mais ils ont pris des dispositions tendant à la tuer telles que la privation totale de repas et la privation d'eau en quantité suffisante puis la privation totale d'eau. Les médecins ont donc condamnés à mort ou condamnés à la peine de mort ou tués ou assassinés la mère de l'auteur de la QPC. L'auteur de la QPC a seul tenté sans succès d'obtenir que sa mère soit mise dans un établissement pratiquant la nutrition artificielle comme sa mère le demandait. L'auteur de la QPC a seul effectué de nombreux recours en justice et une pré-plainte mais n'a pas pu empêcher que sa mère soit tuée.

Des instances en cours devant la justice administrative contestent des articles du code de justice administrative dont l'article L522-3 et dont des articles violant des droits dont des droits voisins du droit d'agir ou de défendre seul en toutes circonstances devant toutes juridictions.

Les autres enfants sont indignes d'hériter puisque s'étant "volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers" (article 727 du code civil) même s'ils n'ont pas encore été déclarés tels. De plus, au lieu d'engager des actions en justice pour obtenir la punition des coupables de la mort de leur mère, les autres enfants ont engagé des actions en justice contre leur propre frère pour récupérer rapidement l'argent de l'héritage, expulser leur propre frère du domicile familial, vendre les biens immeubles alors que ces biens contiennent ou pourraient contenir des preuves, retardant ou empêchant ainsi les actions en justice visant à faire punir les coupables de la mort de leur mère ce qui est un indice ou une preuve de leur culpabilité.

Malgré leur indignité, les autres enfants ont déja anormalement pu obtenir de la justice la vente des deux biens immeubles de l'héritage et l'expulsion de leur frère de l'appartement familial violant ainsi le droit à la propriété et le droit à ce que nul ne soit privé de sa propriété, ce qui montre que le code civil et le code de procédure civile n'assurent pas la garantie des droits ou viole eux-mêmes des droits tels que le droit à un procès équitable ou le droit à un recours effectif. En particulier, les autres enfants et les juridictions ont utilisés la procédure accélérée au fond, la procédure en référé, et l'obligation d'avocat pour violer des droits.

Des juridictions de première instance (Tribunal Judiciaire de Nanterre, Tribunal de Proximité de Vanves dépendantes de la Cour de cassation ont jugé sans statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soulevée devant ces juridictions, violant ainsi l'article 23-2 de la loi 58-1067 qui dispose que "La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation".

Des juridictions de première instance (Tribunal Judiciaire de Nanterre, Tribunal de Proximité de Vanves) n'ont pas fourni le jugement à l'auteur de la QPC malgré ses demandes de ces jugements, et les cours d'appel ont utilisés la non communication du jugement ainsi que l'article 901 du code procédure civile pour ne pas enregistrer des appels ou pour empêcher l'appel.

Une ou des Cours d'appel ont violé le droit d'appel, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable en particulier avec des dispositions inconstitutionnelles et établies comme violant des droits en empêchant les appels contre le jugement de vente de l'appartement qui est une pièce de l'instance devant la justice judiciaire, et contre le jugement d'expulsion qui a aussi utilisé comme pièce ce jugement.

Les autres enfants ont pu obtenir des certificats de non appel alors que l'auteur de la QPC avait déposé des déclaration d'appel et ont en particulier ainsi obtenu en référé une mesure d'expulsion alors qu'une telle mesure n'est pas une mesure provisoire.

Malgré leur indignité, les autres enfants continuent à tenter de récupérer l'argent de l'héritage par la vente de biens de cet héritage.

De multiples abus/excès de pouvoir/autorité ou infractions pénales, violant les droits ayant été commis par l'administration, apparemment avec un sentiment de complète impunité puisque commis malgré les avertissements de l'auteur de la QPC, et risquant d'être commis à nouveau à l'occasion de l'instance en cours, l'auteur de la QPC a donc intérêt à ce que des dispositions du code pénal soient modifiées pour tenter de mettre fin à cette impunité des violations des droits. Cette impunité actuelle ne protège cependant pas les auteurs/complices de ces violations des droits d'une punition ultérieure puisque cette impunité est le résultat de dispositions nulles et inconstitutionnelles.

L'auteur de la QPC demande dans l'instance en cours l'annulation de dispositions réglementaires violant des droits et a demandé à la juridiction judiciaire l'annulation de ces dispositions par renvoi à la juridiction administrative et plus spécifiquement par renvoi au Conseil d'Etat,mais la juridiction judiciaire illégalement n'a pas statué sur ce renvoi et n'a pas effectué ce renvoi.

L'auteur de la QPC demande dans l'instance en cours, et a demandé à la juridiction judiciaire sans que illégalement celle-ci ne statue sur cette demande, l'annulation de dispositions législatives sans soutenir qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et a donc intérêt à l'annulation de ces dispositions législatives, dont il est soutenu et établi et donc motivé dans le présent mémoire distinct qu'elles portent atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution.

En première instance de cette affaire, un syndic de copropriété a assigné en référé devant le Tribunal judiciaire au lieu d'effectuer cette action en justice devant la juridiction la plus proche de la copropriété comme l'impose l'article 42 du codee de procédure civiele, juridiction qui est le tribunal de proximité. La différence entre ces deux juridictions étant notamment l'article 760 du code de procédure civile qui dispose que Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire" et l'assignation faisant usage de cet article 760, il y a donc indice ou preuve que le but est de priver ainsi son ou ses adversaires d'un recours effectif sans avocat et d'un procès équitable sans avocat. Ce but a été atteint puisque les demandes de l'auteur de la QPC ont été rejetées en particulier au motif qu'elles ont été présentées sans avocat violant ainsi son droit au procès équitable et son droit au recours effectif. Cet article 760 étant un article réglementaire, afin d'annuler cet article 760 ou d'autres, il est donc nécessaire de déterminer la conformité ou la non conformité à la Constitution des dispositions des lois intervenant dans l'annulation de dispositions réglementaires ne violent pas la Constitution et l'auteur de la QPC a intérêt à ce qu'une version de cette loi conforme à la Constitution soit déterminée, ne serait-ce que pour que le procès soit équitable et le recours effectif. Les demandes de l'auteur de la QPC ont été aussi anormalement rejetée comme ne présentant pas un lien direct en violation de ses droits dont le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable implicitement sur la base d'articles réglementaires tels que l'article 4 du code de procédure civile.

L'auteur de la QPC ayant établi par le présent mémoire que des dispositions législatives des articles 61-1, 66, 66-1 de la Constitution, des articles 11, 11-1, 43, 50-3, 57-1, 63 et 65-1 de l'ordonnance 58-1270, des articles 23-1, 23-2, 23-4, 23-5, 43 de l'ordonnance 58-1067, des articles L1, L122-1, L136-1, L522-3, LO771-3, ou autres du code de justice administrative, des articles 4, 815, 815-6, 815-9 ou autres du code civil, des articles 122-4, 432-1, 432-2 du code pénal portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et en particulier au droit à ce que la garantie des droits soit assurée, au droit à la contradiction, ou aux droits de la défense, ou aux droits à un recours effectif et à un procès équitable, ou au droit/principe de clarté et d'intelligibilité des dispositions du droit, l'auteur de la QPC soutient donc que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et conteste les dispositions de ces articles. L'article 61-1 de la Constitution fonde donc l'auteur de la QPC à saisir le Conseil constitutionnel de cette question en particulier sur renvoi de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat.

L'atteinte, par ces dispositions contestées des articles contestés, aux droits et libertés que la Constitution garantit, est contraire à la Constitution et non conforme à la Constitution et inconstitutionnelle puisque lui portant ainsi atteinte. Cette atteinte étant établie par le présent mémoire, le Conseil constitutionnel a alors le devoir d'abroger ces articles en tant que portant atteinte aux droits ou libertés que la Constitution garantit ou en tant que contraires ou non conformes à la Constitution ou en tant qu'inconstitutionnels.

L'annulation de ces dispositions contestées des articles étant demandées/réclamées par requête dans le litige ou la procédure dans un document séparé, et ces articles étant donc contestés, ces dispositions contestées des articles contestés sont donc applicables au litige ou à la procédure, ce qui remplit la condition 1 de transmission et de renvoi des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067.

La question est nouvelle ne serait-ce que en soulevant la question simultanément pour un ensemble nouveau de dispositions contestées, par conséquent cette question n'a pas pu être déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, ce qui remplit la condition 2 de transmission et de renvoi et la condition 3 de renvoi des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067. Au cas où il y aurait eu conformité à la Constitution, il y a néanmoins changement des circonstances en particulier puisque l'affaire est nouvelle ou puisque les moyens diffèrent, ce qui suffit à remplir la condition 2 de transmission et de renvoi des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067.

L'auteur de la QPC ayant établi dans le présent mémoire que des dispositions contestées des articles contestés portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la question de la constitutionnalité de ces dispositions contestées présente donc un caractère sérieux, ce qui remplit la condition 3 de transmission et la condition 3 de renvoi des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067.

L'auteur de la QPC présente avec ce mémoire le moyen que des dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans un écrit distinct de sa requête, cet écrit est motivé en particulier en ayant établi ces dispositions comme telles.

Les trois conditions de l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 portant loi organique ayant été établies comme remplies, la juridiction doit en application de cet article 23-2 statuer sans délai qu'il est procédé à la transmission du présent mémoire question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat.

L'article 126-7 du code de procédure civile disposant que "Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation" que cette décision soit positive ou négative, par conséquent, l'auteur de la QPC étant l'une des parties, le greffe doit aviser l'auteur de la QPC par "tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation".

Les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 ayant été établies comme remplies, et la question ayant été établie comme sérieuse et nouvelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État doivent donc, en application de l'article 23-4 de l'ordonnance 58-1067 portant loi organique, procéder immédiatement au renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ce qui nécessite donc que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat constatant qu'elles doivent procéder immédiatement au renvoi se prononcent immédiatement positivement sur ce renvoi.

La justice est réellement indépendante si la justice est indépendante des juridictions et en particulier indépendante des magistrats/juges, et que par cette indépendance la justice est impartiale. La réelle indépendance de la justice nécessite en particulier que les magistrats/juges partiaux soient punis pour que les magistrats/juges soient incités à être impartiaux et nécessitee que ces magisttrats partiaux soient démis de leurs fonctions pour ne pas créer de doute sur l'impartialité des magistrats/juges.

La décision du 14 novembre 2022 du Conseil supérieur de la magistrature affirmant que "Le Conseil supérieur de la magistrature... n'est pas une instance de recours contre les décisions juridictionnelles", cette décision est donc un changement des circonstances montrant que les dispositions de la loi/ordonnance 58-1270 n'assurent pas la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC, et en particulier n'assurent pas le principe d'impartialité des juridictions, qui résulte de cet article 16, en n'annulant pas les décisions/ordonnances résultant de fautes disciplinaires de manquements à l'impartialité. Ce changement des circonstances impose le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (articles 23-2 et 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067).

La décision du 14 novembre 2022 du Conseil supérieur de la magistrature affirmant que "en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, cette décision n'est susceptible d'aucun recours", cette décision est donc un changement des circonstances montrant que les dispositions de la loi/ordonnance 58-1270 n'assurent pas la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC, et en particulier n'assurent pas le droit au recours, qui résulte de cet article 16, en empêchant les recours. Ce changement des circonstances impose le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (articles 23-2 et 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067).

Le Conseil constitutionnel par sa décision n°2011-120 QPC du 8 avril 2011 a considéré en particulier au "5." de cette décision que le droit au recours est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce qui est un changement des circonstances par rapport à ses décisions dans lesquelles cette déduction n'apparait pas, ce qui impose le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (articles 23-2 et 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067).

Le Conseil constitutionnel par sa décision n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012 a considéré en particulier au "14." de cette décision que les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ce qui est un changement des circonstances par rapport à ses décisions dans lesquelles cette déduction n'apparait pas, ce qui impose le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (articles 23-2 et 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067).

L'article 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067 disposant que "Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier

alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux" et le mémoire question prioritaire de constitutionnalité établissant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux, le Conseil d'Etat doit donc renvoyer immédiatement la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

L'article 23-5 de l'ordonnance 58-1067 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. ... En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer", et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité établissant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 comme remplies, et la question comme sérieuse et nouvelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État devaient/doivent donc, en application de cet article 23-5 de l'ordonnance 58-1067, procéder immédiatement au renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ce qui nécessite donc que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat constatant qu'elles doivent procéder immédiatement au renvoi se prononcent immédiatement positivement sur ce renvoi, les juges du Conseil d'Etat doivent donc procéder immédiatement au renvoi et se prononcer immédiatement positivement.

L'article 23-5 de l'ordonnance 58-1067 disposant que "En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil consti-tutionnel", et les moyens contestant d'une part la conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution par une question prioritaire de constitutionnalité, et d'autre part, à la DUDH ou à la CEDH qui sont des engagements internationaux de la France, les juges de cassation ou du Conseil d'État doivent/devaient donc "se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel".

L'article 23-5 de l'ordonnance 58-1067 disposant que "Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé", et les juges de cassation ou du Conseil d'État devant saisir le Conseil constitutionnel par renvoi, ces juges de cassation ou du Conseil d'Etat doivent/devaient donc surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ou accepter eux-mêmes mes demandes.

II) Inconstitutionnalité des dispositions faisant objet de la QPC

Les moyens d'inconstitutionnalité présentés ne sont que quelques uns des moyens possibles. Ces moyens semblant plus que suffisants, il était donc préférable en raison de l'urgence de ne pas retarder la décision en complexifiant l'examen de l'inconstitutionnalité par d'autres moyens. Cependant, dans le cas où le Conseil constitutionnel établirait que ces moyens sont insuffisants, l'auteur de la QPC peut ajouter d'autres moyens dont ceux présentés ou encore à présenter dans l'affaire à l'occasion de laquelle la QPC a été présentée.

En application de droits tels que le droit à la contradiction, ou le droit à un recours effectif, ou le droit à un procès équitable, le Conseil constitutionnel doit, s'il établit que les moyens de l'auteur de la QPC sont insuffisants, informer l'auteur de la QPC des moyens établissant cette insuffisance pour que l'auteur de la QPC puisse apporter la contradiction ou ajouter d'autres moyens avant que le Conseil constitutionnel prenne sa décision.

A) Inconstitutionnalité des dispositions violant la DDHC

La DDHC a valeur constitutionnelle en particulier puisque étant référencée dans le préambule de la Constitution, ou puisque ayant la primauté par son article 16 sur la Constitution, ou puisque la garantie des droits ne serait pas assurée si la DDHC n'avait pas au moins valeur constitutionnelle, ou puisque sinon il serait possible par un article de la Constitution de violer des droits alors que ces droits sont garantis et assurés par la DDHC et que la garantie des droits de cet article 16 ne serait donc plus assurée. La violation de droits ou libertés équivaut donc au moins à une violation de la Constitution et est inconstitutionnelle.

La DDHC ayant valeur constitutionnelle et les droits et libertés étant garantis et assurés par son article 16, ces droits et libertés sont donc aussi garantis et assurés par la Constitution. Par conséquent, toute atteinte à un droit ou liberté porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Toute disposition violant la DDHC est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution puisque la garantie des droits n'est alors pas assurée ce qui provoque l'annulation de la Constitution comme le dispose l'article 16 de la DDHC. En particulier, toute disposition violant un droit ou principe de la DDHC, ou un droit ou principe résultant de la DDHC, est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution puisque violant la DDHC. En particulier, une disposition de la Constitution violant la DDHC est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution.

La violation d'un droit viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée de l'article 16 de la DDHC et viole donc la Constitution et est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution.

La DDHC étant référencée dans le préambule de la Constitution et les droits dont le droit à la liberté étant garantis et assurés par l'article 16 de la DDHC, la Constitution garantit donc les droits et libertés dont ceux de la DDHC.

Le droit à la clarté et à l'intelligibilité du droit résulte en particulier de l'article 16 de la DDHC puisque la garantie des droits n'est pas assurée si le droit n'est pas clair et intelligible car le droit risque de violer les droits sans que cela soit visible, ou de l'article 7 de la DDHC puisque si le droit n'est pas clair et intelligible, il sera plus facile de donner ou exécuter des ordres arbitraires sans être puni. Le droit à la clarté et à l'intelligibilité du droit résultant de la DDHC et toute disposition violant un droit ou principe ayant été établi comme inconstitutionnelle et contraire à la Constitution, toute disposition violant ce droit est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution

Le droit de tout majeur non protégé d'agir et de se défendre seul en toutes circonstances devant toutes juridictions résulte du préambule de la DDHC qui permet de réclamer sans autres restrictions donc en particulier de réclamer en agissant seul ou en se défendant seul en toutes circonstances devant toutes juridictions, résulte aussi du droit à ce que la garantie des droits soit assurée de l'article 16 de la DDHC puisque sinon une personne risque de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir se défendre contre une violation de ses droits, violent le droit à un recours effectif ou le droit à un procès équitable puisque sinon une personne risque de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir se défendre, dans un recours ce qui rend ce recours ineffectif, ou dans un procès ce qui rend ce procès inéquitable.viole un ou des droits tels que le droit à l'absence d'obligation d'avocat.

Le préambule de la DDHC qui dispose que "les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous" combiné ou non avec d'autres articles de la DDHC donne aux citoyens le droit à des réclamations fondées sur la DDHC.

L'article 2 de la DDHC donne le droit de liberté, le droit de propriété, le droit de sûreté, le droit de résistance à l'oppression.

L'article 6 de la DDHC donne le droit à ce que la loi soit la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, le droit à l'égalité devant la loi.

L'article 7 de la DDHC donne le droit à ce que ceux qui expédient, exécutent, ou font exécuter des ordres arbitraires soient punis, et éventuellement avec l'article 16 de la DDHC, le droit à ce que ceux qui violent des droits soient punis.

L'article 12 de la DDHC, éventuellement avec les articles 13 ou 16 de la DDHC, donne le droit à ce que l'administration garantisse les droits.

L'article 15 de la DDHC donne le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

L'article 16 de la DDHC donne le droit à ce que la garantie des droits soit assurée et donc le droit à la nullité des dispositions même constitutionnelles violant la DDHC car si une disposition violant la DDHC est non nulle, la DDHC serait violée par cette disposition et la garantie des droits ne serait pas assurée .

L'article 17 de la DDHC donne le droit à ce que nul ne soit privé de sa propriété sans une nécessité publique évidente et légalement constatée et sans une juste et préalable indemnité.

Le droit à un recours effectif résulte du préambule de la DDHC qui dispose que "les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous" et de l'article 16 de la DDHC qui dispose que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée... . n'a point de Constitution", et comme la garantie des droits n'est pas assurée lorsque l'on ne dispose pas d'un recours effectif et que les réclamations des citoyens doivent être effectives pour tourner toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous, il en résulte donc un droit à un recours effectif,

Dans le cas de l'administration, ce droit est encore plus inviolable puisque ce droit découle également de l'article 15 de la DDHC qui dispose que "La société a droit de demander compte a tout agent public de son administration" et que ce droit ne peut être considéré comme se limitant à celui de demander un compte-rendu, puisque ce droit serait inutile si il ne s'accompagne pas du droit d'exercer ensuite un recours contre cette adminis-tration suivi de sanctions si nécessaire. L'article 15 de la DDHC ne peut pas davantage être interprété comme étant celui de demander des comptes au sens financier puisque d'une part, tout agent public n'a pas nécessairement dans ses attributions une responsabilité financière et que d'autre part le droit de suivre l'emploi de la contribution publique résulte lui de l'article 14 de la DDHC.

Le droit à un recours effectif provient aussi du droit à la punition de l'arbitraire (articles 7 ou 16 DDHC) qui nécessite un recours effectif devant une juridiction.

Le droit à un recours effectif résulte aussi du droit de résistance à l'oppression (article 2 DDHC) car résister à l'oppression nécessite en par-ticulier de disposer d'un recours effectif en cas d'oppression.

Le droit à un procès équitable résulte de l'article 1er de la DDHC disposant que "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits" et le droit au recours effectif résultant de la DDHC comme établi précédemment, les hommes doivent donc disposer d'un recours effectif égal. Le re-cours effectif n'étant égal que si le procès est équitable, il résulte donc de la DDHC qu'il existe un droit au procès équitable.

Un procès équitable doit être public car il est plus difficile de rendre un procès inéquitable en présence d'un public.

Les membres de la juridiction qui participent au procès doivent être impartiaux car sinon il y a un risque qu'une ou ou plusieurs parties soient avantagées ou désavantagées par rapport aux autres, et le procès n'est donc plus équitable.

Un procès équitable doit être pleinement contradictoire, c'est-à-dire que toutes les parties doivent toujours avoir eu une possibilité effective de présenter la totalité de leurs arguments en réponse aux arguments des autres parties, sinon une ou plusieurs parties sont avantagées ou désa-vantagées par rapport à d'autres, et le procès n'est donc plus équitable.

Un procès équitable nécessite que les parties aient une pleine connaissance de l'interprétation qui sera faite de leurs arguments par les juges, sinon l'argumentation des parties est faussée ce qui est susceptible d'avantager ou de désavantager une ou plusieurs parties par rapport à d'autres, et le procès n'est donc plus équitable.

Un procès équitable nécessite que l'affaire soit réellement en état d'être jugée lorsque le jugement est prononcé sinon les demandes et les argu-ments des parties ne sont pas ce qu'elles auraient du être ce qui est susceptible d'avantager ou de désavantager une ou plusieurs parties par rapport à d'autres, et le procès n'est donc plus équitable.

Un procès équitable nécessite qu'il y ait égalité des armes entre les parties sinon une ou plusieurs parties sont avantagées ou désavantagées par rapport à d'autres, et le procès n'est donc plus équitable.

Le droit à un procès équitable provient aussi du droit à la punition de l'arbitraire (articles 7 ou 16 DDHC) qui nécessite un procès équitable devant une juridiction.

Le droit à un procès équitable résulte aussi du droit de résistance à l'oppression (article 2 DDHC) car résister à l'oppression nécessite en par-ticulier de disposer d'un procès équitable en cas d'oppression.

Une autre provenance du droit à un procès équitable peut être établie en utilisant un raisonnement similaire à celui effectué pour établir le droit à un recours effectif à partir du préambule de la DDHC relatif aux réclamations.

Le droit au procès équitable est aussi un droit au recours équitable puisque un recours inéquitable est aussi un procès inéquitable s'il n'y a pas de recours supplémentaire, et que si un recours supplémentaire devient nécessaire cela augmente inutilement le délai du procès par rapport au délai sans recours supplémentaire. Le droit au recours équitable ne se substitue pas au droit à un procès équitable qui implique par exemple aussi le droit d'appel et le droit de cassation puisqu'il y a un risque que le droit à un recours équitable soit violé. Le droit au recours effectif implique aussi un droit au recours équitable car pour être effectif un recours doit être équitable.

Le droit d'appel résulte aussi du droit de résistance à l'oppression (article 2 DDHC) car résister à l'oppression nécessite en particulier de pouvoir faire appel en cas d'oppression par des juges.

Le droit d'appel résulte aussi du droit à des réclamations fondées sur la DDHC (préambule DDHC) car pour réclamer effectivement suite à un juge-ment violant ses droits, il faut qu'il y ait toujours possibilité de faire appel de ce jugement.

L'article 2 de la DDHC qui donne le droit de résistance à l'oppression donne le droit à la vie privée car sinon des éléments de la vie privée tels que les habitudes ou les contacts ou les résidences ou la profession des opposants peuvent être connues par les pouvoirs et être utilisées pour déterminer où trouver les opposants et leurs habitudes facilitant ainsi leur élimination, ou pour déterminer qui sont les opposants en remontant le réseau de contacts, ou pour placer des saboteurs au travail des opposants pour les priver de ressources, ou pour placer des agents dans l'en-tourage des opposants pour détruire leur vie sentimentale, et ce afin que les opposants soient obligés de renoncer à l'opposition. Le droit à la vie privée impose que toute la vie privée d'une personne doit être strictement confidentielle et ne doit donc jamais être enregistrée par une autre personne n'étant pas de sa famille, par exemple puisque un enregistrement constitue alors une preuve de la violation de la vie privée, ou que par sa nature un enregistrement risque d'être connu d'autres personnes et constitue en lui-même un risque pour la vie privée. La vie privée devant être strictement confidentielle, il existe donc un droit à la confidentialité de la vie privée.

L'article 9 du code civil dispose que "Chacun a droit au respect de sa vie privée".

Le droit à la vie résulte de chacun des droits de la DDHC et notamment du droit à la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC puisque pour pouvoir exercer l'un des droits de la DDHC il est nécessaire d'être en vie. Par exemple, une personne qui n'est plus en vie ne peut plus exercer son droit à la liberté et ne peut plus aller et venir.

La DDHC étant dans le bloc de constitutionnalité, toute disposition violant la DDHC est inconstitutionnelle. Les dispositions inconstitutionnelles sont nulles puisque l'article 62 de la Constitution impose que ces dispositions ne peuvent être promulguées ni mise en application ou impose leur abrogation, ou puisque par l'article 16 de la DDHC, la Constitution est nulle en tant que ne disposant pas explicitement que les dispositions inconstitutionnelles sont nulles. Une disposition violant la Constitution n'est pas nulle si l'inconstitutionnalité apparente résulte d'une disposition de la Constitution nulle car violant un droit valable.

B) Inconstitutionnalité des dispositions violant les traités donnant des droits ou libertés

La garantie des droits étant assurée par l'article 16 de la DDHC, toute violation d'un droit d'un traité est aussi une violation d'un droit de la DDHC ce qui a été établi comme contraire à la Constitution, inconstitutionnel, et portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. En particulier, la violation d'un droit ou d'une liberté de la DUDH et de la CEDH par une disposition législative non constitutionnelle est donc contraire à la Constitution, inconstitutionnelle, et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L'article 55 de la Constitution disposant que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, et cette autorité provenant de la Constitution, les dispositions des traités ont donc la primauté sur les dispositions législatives autres que constitutionnelles. En particulier, les droits de la DUDH et de la CEDH ont donc la primauté sur les dispositions législatives autres que constitutionnelles. La Constitution imposant cette primauté, toute violation de la DUDH ou de la CEDH par une disposition législative non constitutionnelle est donc contraire à la Constitution, inconstitutionnelle, et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. En particulier, la violation d'un droit ou d'une liberté de la DUDH et de la CEDH par une disposition législative non constitutionnelle est donc contraire à la Constitution, inconstitutionnelle, et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Une contrepartie d'application d'un traité entre pays partis à un traité visant à assurer que les avantages consentis entre chaque pays sont réciproques, les dispositions des traités relatifs à des droits ne sont avec contrepartie d'application par une autre partie que en ce qui concerne les droits accordés aux ressortissants d'un autre pays, concernant les droits des ressortissants de son propre pays, cette contrepartie est sans objet et vaine car ces droits profitent aux ressortissants de son propre pays et non aux ressortissants de l'autre pays et que tenter en représailles à un non respect du traité par un autre pays de ne pas appliquer les droits seulement pour les ressortissants de son propre pays n'incitera pas d'autre pays à respecter ce traité, les représailles ne sont effectives que si elles concernent les ressortissants du pays ne respectant pas le traité. Les traités relatifs en partie aux droits des ressortissants de son propre pays sont donc sans contrepartie en ce qui concerne ces ressortissants. Les questions d'éthique ou de morale ou de justice empêchant bien entendu de violer les droits de l'homme même s'il s'agit des ressortissants d'un autre pays et même en tant que représailles, les traités relatifs aux droits de l'homme sont donc sans contrepartie. (voir plus loin jurisprudence du Conseil constitutionnel le confirmant).

Toute juridiction doit appliquer tous les droits ou libertés applicables des traités car une juridiction qui n'applique pas un droit ou liberté risque de violer ce droit ou liberté. Une juridiction qui n'applique pas un droit ou liberté viole le droit à un recours effectif puisque le recours sera ineffectif si un droit ou liberté était applicable et qu'il n'a pas été appliqué, viole le droit à un procès équitable puisqu'il est inéquitable de désavantager une partie en la privant de l'application de l'un de ses droits ou libertés. C'est d'autant plus nécessaire pour le Conseil constitutionnel que il est la seule et la dernière juridiction nationale, en l'absence de recours contre ses décisions, qu'une disposition charge explicitement de juger de la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution, que il ne respecterait pas la Constitution en introduisant des restrictions à l'article 61-1 de la Constitution non incluses dans cet article, et que aucune autre juridiction n'a directement une telle mission. En particulier, le Conseil constitutionnel doit donc appliquer la DUDH et la CEDH.

La CEDH disposant que "il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles", le Conseil constitutionnel doit donc vérifier la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés de la CEDH pour ne pas violer cette disposition de la CEDH, en particulier car il est la seule et la dernière juridiction nationale, en l'absence de recours contre ses décisions, qu'une disposition charge explicitement de juger de la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés de la DDHC, car sinon, en n'appliquant pas la DDHC, il violerait la prééminence du droit ou l'Etat de droit de cette CEDH, et donc la hiérarchie du droit.

Le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés de la DUDH et de la CEDH, à moins que celles-ci soient contraires à la DDHC qui est la loi/norme suprême, car sinon, en n'appliquant pas ces traités, il violerait la prééminence du droit ou l'Etat de droit de cette CEDH, et donc la hiérarchie du droit.

Le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité à la DUDH et à la CEDH des procédures devant le Conseil constitutionnel, et en particulier leur conformité au droit à un procès équitable (article 10 DUDH et article 6 CEDH) au droit à un recours effectif (article 8 DUDH et article 13 CEDH) pour ne pas violer la DUDH ou la CEDH.

L'article 2 de la CEDH est le droit à la vie.

L'article 5 de la CEDH est le droit à la liberté et à la sûreté.

L'article 6 de la CEDH est le droit à un procès équitable. Ce droit inclut le droit à un tribunal indépendant et impartial.

L'article 8 de la CEDH est le droit au respect de la vie privée et familiale.

L'article 13 de la CEDH est le droit à un recours effectif.

L'article 14 de la CEDH est l'interdiction de discrimination.

C) Quelques décisions précédentes du Conseil constitutionnel

Dans sa décision n°2013-357 QPC, le Conseil constitutionnel a considéré que "la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile".

Dans sa décision n°98-408 DC, le Conseil constitutionnel a considéré que "les engagements souscrits... peuvent en particulier prévoir la création d'une juridiction internationale permanente destinée à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine...qu'ainsi, la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer".

Dans sa décision n°2012-284 QPC, le Conseil constitutionnel a considéré que "aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que son article 16 dispose : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense" et que "les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix ; qu'en l'absence d'une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction ; qu'elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre expertise ; que les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office ; que, toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties ; que, dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : " avocats des " ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l'expertise et la faculté de demander au juge d'instruction d'adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées ; que, par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution" et que "cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet", par conséquent, cette jurisprudence montre qu'une disposition législative contraire à la Constitution doit être déclarée telle par le Conseil constitutionnel et qu'une telle déclaration est une déclaration d'inconstitutionnalité et doit être déclarée telle par le Conseil constitutionnel.

Dans sa décision n°2012-284 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que "Article 1er.- Dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : " avocats des " sont contraires à la Constitution" et que "Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet" et que "Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée", cette jurisprudence confirme qu'une disposition législative contraire à la Constitution doit être décidé telle par le Conseil constitutionnel et qu'il en résulte une inconstitutionnalité, et que la décision doit être publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance 58-1067. Cette jurisprudence confirme que les parties non assistées par un avocat ne doivent pas subir de différence de traitement dans l'exercice de leurs droits, et qu'en conséquence ces parties non assistées par un avocat ne doivent en particulier pas être privées d'appel.

Le Conseil constitutionnel par sa décision n°2011-120 QPC du 8 avril 2011 a considéré en particulier au "5." de cette décision que le droit au recours est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel par sa décision n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012 a considéré en particulier au "14." de cette décision que les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

D) Autres moyens divers

La DDHC doit être interprétée en accord avec ses buts dont l'un est que "les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables", ceux de cette déclaration, "tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous". L'article 16 de la DDHC disposant que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ... n'a point de Constitution", toute violation d'un droit est inconstitutionnelle puisque faisant que la garantie d'un droits n'est pas assurée et portant ainsi atteinte à la Constitution, cet article 16 devant être interprété en accord avec ce but, il résulte donc que les réclamations des citoyens fondées sur la DDHC tourne donc toujours à assurer la garantie des droits. Un citoyen peut donc toujours réclamer, et ce de façon effective, contre les atteintes aux droits, donc sans autre condition, et donc sans qu'il soit normalement besoin d'avoir à mentionner le préambule de cette déclaration, et sans avoir besoin d'autres textes. En particulier, un citoyen peut donc toujours faire juger devant la ou les juridictions de son choix, la question de la constitutionnalité d'une disposition portant atteinte aux droits dont la Constitution doit assurer la garantie en application de l'article 16 de la DDHC. Une telle question est nécessairement prioritaire pour éviter qu'une juridiction juge en utilisant une disposition n'assurant pas la garantie des droits. En particulier, une telle question peut être soulevée directement devant le Conseil constitutionnel pour éviter qu'une juridiction partiale ne bloque la transmission de cette question.

Un cas particulier du paragraphe précédent est celui dans lequel les dispositions concernées sont les dispositions législatives, la juridiction jugeant est le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel est saisi sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé, est celui de l'article 61-1 de la Constitution car il dispose que "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé". En l'absence d'autres articles de la Constitution assurant explicitement la garantie des droits dans les autres cas, cet article 61-1 est trop restrictif et viole donc le droit à ce que la garantie des droits soit assurée, le droit à un recours effectif en l'absence de recours explicite dans les autres cas, le droit à un procès équitable en l'absence de procès équitable dans les autres cas. Cet article 61-1 doit donc être, de préférence abrogé ou sinon décidé comme devant être inappliqué, en tant que limitant les dispositions concernées aux dispositions législatives, et en tant que ne laissant pas le choix de la juridiction à l'auteur de la question, et en tant que disposant ", à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction,", et en tant que disposant "sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé". En particulier, la question de la constitutionnalité des dispositions réglementaires doit pouvoir être soulevée devant toute juridiction dont le Conseil constitutionnel, sinon cela pourrait avoir pour effet une incohérence entre les dispositions réglementaires et les dispositions législatives.

La garantie des droits n'étant pas assurée si des dispositions de la Constitution violent la DDHC, toute juridiction doit pouvoir abroger une disposition de la Constitution et toute interprétation contraire est donc nulle. Le Conseil constitutionnel étant la juridiction abrogeant explicitement les dispositions législatives portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et donc portant atteinte aux droits et libertés garantis et assurés par la DDHC, le Conseil constitutionnel doit donc plus particulièrement abroger les dispositions des lois constitutionnelles portant au atteinte à un droit ou liberté. Si le Conseil constitutionnel refuse d'abroger de telles dispositions, il doit au minimum décider comment ces dispositions doivent être interprétées pour ne plus porter atteinte aux droits et libertés.

La 9ème édition du dictionnaire de l'académie française définit l'adjectif "contraire" comme étant "Non conforme à, incompatible avec" en particulier dans le cas de "Sa décision est contraire à la loi, au règlement, à l'équité". Un article de loi contraire à la Constitution est donc non conforme à la Constitution ou incompatible avec la Constitution. En particulier, un article de loi portant atteinte aux droits ou liberté que la Constitution garantit est incompatible avec la Constitution puisque lui portant atteinte, et cet article de loi est donc contraire à la Constitution.

Toute interprétation de la Constitution ou d'un article de la loi 58-1067 ou du code de justice administrative ou du code de procédure civile ou de toute autre disposition législative ou réglementaire n'imposant pas l'abrogation d'un article de loi portant atteinte en quoi que ce soit à un/ou des droits ou à une/des libertés est nulle car n'assurant pas la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC ce qui rend la Constitution nulle en tant que n'ayant pas interdit directement ou indirectement une telle interprétation et donc impose la modification de la Constitution pour interdire directement ou indirectement cette interprétation.

Toute disposition du droit portant atteinte en quoi que ce soit à un/ou des droits ou à une/des libertés est nulle car n'assurant pas la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC ce qui rend la Constitution nulle en tant que n'ayant pas interdit directement ou indirectement une telle interprétation et donc impose la modification de la Constitution pour interdire/annuler directement ou indirectement une telle disposition. Le Conseil constitutionnel doit donc annuler une telle disposition, et ce en l'abrogeant.

La violation de la Constitution lorsque celle-ci ne viole pas la DDHC est inconstitutionnelle et est une violation du droit à la prééminence du droit et du droit à l'Etat de droit qui résultent en particulier de la CEDH qui a une autorité supérieure à celle des lois par l'article 55 de la Constitution.

La disposition "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction," de l'article 61-1 de la Constitution dans sa version actuelle ne limite normalement pas les questions de constitutionnalité à celles relatives à cette instance en cours, il aurait fallu pour une telle limitation que cet article 61-1 contienne une disposition telle que "Lorsque il est soutenu qu'une disposition législative relatives à une instance en cours". Les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067 sont donc directement inconstitutionnels en tant que disposant "1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;" ou en tant qu'utilisant cette disposition, comme condition de transmission ou de renvoi alors que une telle condition n'étant pas dans cet article 61-1, cette condition viole cet article 61-1 en empêchant que la question soit jugée par le Conseil constitutionnel, et ces articles 23-2 et 23-4 violent des droits comme le droit à un recours effectif ou le droit à un procès équitable en empêchant alors que la question soit jugée par le Conseil constitutionnel, viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée en n'assurant pas dans certains cas le jugement par la Conseil constitutionnel, viole le droit d'appel car une disposition contestée relative à l'appel inapplicable au litige ou à la procédure risque néanmoins d'empêcher un appel en étant ou en étant considérée comme étant pour un autre litige ou procédure. L'auteur de la QPC a intérêt à l'abrogation de cette disposition car son droit d'appel, son droit à un recours effectif ou son droit à un procès équitable sont violés par la Cour d'appel avec des dispositions inconstitutionnelles et violant des droits, et l'auteur de la QPC risque d'être empêché par une interprétation anormale de ces articles 23-2 et 23-4 que son droit d'appel, son droit à un recours effectif et son droit à un procès équitable soient à nouveau violés lors de l'appel de l'instance en cours.

Une juridiction partiale risquant d'empêcher la saisie du Conseil constitutionnel et donc d'empêcher d'assurer la garantie des droits contre une disposition violant les droits, en l'absence d'une disposition permettant explicitement la saisie directe du Conseil, une disposition permettant la saisie indirecte du Conseil constitutionnel sans permettre aussi sa saisie directe, et a fortiori une disposition empêchant la saisie indirecte sans permettre aussi la saisie directe, viole donc le droit à ce que la garantie des droits soit assurée. En particulier, l'article 61-1 de la Constitution et les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067 violent donc ce droit.

L'article 62 de la Constitution disposant que "Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause", le Conseil constitutionnel doit donc en particulier déclarer inconstitutionnelle chaque disposition législative qui comme le dispose cet article 61-1 "porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit". Le Conseil constitutionnel doit fixer la date d'abrogation à la date de publication car une date ultérieure peut avoir pour effet de priver l'auteur de la QPC ou d'autres personnes d'un recours effectif ou d'un procès équitable car la disposition non encore abrogée risque d'être appliquée dans les instances en cours ou ultérieures, mais peut aussi avoir pour effet de continuer à porter atteinte aux droits ou libertés que cette disposition viole, ce qui viole en particulier le droit à ce que la garantie des droits soit assurée. Le Conseil constitutionnel doit déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause comme étant temporellement depuis la publication de cette disposition car la garantie des droits ne serait pas assurée pendant la période entre la date de publication de cette disposition et une date ultérieure fixée comme date de remise en cause, et comme étant pour les autres conditions et limites, sans condition et limite car d'autres effets que ceux utilisés pour l'abrogation pourraient faire l'objet d'un recours et que ces effets doivent eux aussi pouvoir faire l'objet d'un procès équitable et d'un recours effectif pour ne pas violer ces droits. Une abrogation totale d'un article alors que ce n'est pas nécessaire risquant d'être gênante ou même de violer des droits, le Conseil constitutionnel doit préciser que l'abrogation de l'article est en tant que cet article contient certaines dispositions, ou que ce sont certaines dispositions de cet article qui sont abrogées. Par exemple, l'article 61-1 de la Constitution ne doit évidemment pas être abrogé dans sa totalité ou sans précisions.

La liberté est aussi un droit, et en particulier le droit de l'article 2 de la DDHC. Les droits sont aussi des libertés car un droit n'est réellement un droit que si ce droit implique la liberté de pouvoir exercer ce droit. Il suffit donc qu'une disposition législative porte atteinte à un droit pour que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés et que cette disposition soit inconstitutionnelle.

La DDHC étant considérée par le Conseil constitutionnel comme étant dans le bloc de constitutionnalité, chaque violation de la DDHC est donc inconstitutionnelle, en particulier la violation d'un droit de la DDHC est donc inconstitutionnelle.

Toute disposition violant un droit doit être laissée inappliquée en tant que violant ce droit pour ne pas exécuter une telle disposition qui est un ordre arbitraire puisque l'article 7 de la DDHC dispose que "Ceux qui... exécutent ou font exécuter un ordre arbitraire doivent être punis". La mise en application d'une disposition violant un droit, qui sont aussi des lois ou on ont au moins force de loi, sont donc la prise d'une mesure dont la destination est de faire échec à une loi ce qui est puni par l'article 432-1 du code pénal qui dispose que "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ...de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende".

L'article 61-1 de la Constitution n'interdit pas la saisie directe du Conseil constitutionnel en l'absence d'une telle interdiction dans cet article et car une telle disposition explicite serait inconstitutionnelle puisque violant un ou des droits tel que le droit à un recours effectif, de plus l'utilisation du mot "peut" et non du mot "doit" indique a priori qu'il ne s'agit que d'une possibilité parmi d'autres, par conséquent, cet article 61-1 peut et doit être interprété comme permettant la saisie directe, tout ce qui n'étant pas interdit étant permis, en particulier, puisqu'il s'agit de l'exercice du droit de réclamation de la DDHC qui permet de saisir toute juridiction dont le Conseil constitutionnel de la conformité d'une disposition aux droits.

L'administration doit garantir les droits (article 12 DDHC) et les droits n'étant pas garantis lorsque des dispositions violant les droits sont publiées, l'administration a donc été fautive en publiant ou en laissant publier des dispositions violant des droits.

L'abrogation à la date de la décision ne doit pas empêcher un effet de nullité des dispositions à la date de leur publication puisque sinon la garantie des droits n'est pas assurée ce qui viole l'article 16 de la DDHC, ce qui est contraire à la Constitution.

Le refus explicite ou implicite, quel que soit le prétexte dont celui que cette disposition n'est pas en elle-même inconstitutionnelle, de déclarer inconstitutionnelle une disposition législative qui est ou pourrait être utilisée en pratique par exemple par une interprétation erronée ou tendancieuse pour violer un droit et qui viole donc ce droit, ce qui viole donc la loi, est la prise d'une mesure positive ou négative dont la destination est de faire échec à l'exécution de la loi, ce qui est donc l'infraction pénale de l'article 432-1 du code pénal même dans sa version actuelle qui dispose que "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ...de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende".

L'article 23-11 de la loi 58-1067 disposant que "La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée", et la question prioritaire de constitutionnalité en tout ou partie ayant été soulevée devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre et devant le Tribunal de Proximité de Vanves, cette décision doit être notifiée à ces deux tribunaux pour qu'ils révisent/rectifient en conséquence leurs décisions.

L'article 23-11 de la loi 58-1067 disposant que "La décision du Conseil constitutionnel est motivée", le Conseil constitutionnel doit donc motiver sa décision.

L'article 23-11 de la loi 58-1067 disposant que "La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel", le Conseil constitutionnel doit donc publier sa décision au Journal Officiel.

L'article 65 Constitution impose aux formations compétentes du Conseil Supérieur de la Magistrature de statuer sur la discipline des magistrats et donc aux commissions d'admission de ne pas rejeter pour irrecevabilité sans renvoyer au conseil de discipline puisqu'ils ne statuent pas ainsi sur cette discipline, par conséquent, les articles 50-3 et 63 de la loi/ordonnance n°58-1270 violant ou risquant de violer cet article en permettant le rejet de la plainte au lieu de statuer sur la discipline des magistrats, ces articles sont nuls en tant que violant la Constitution en permettant le rejet de la plainte et ce dès leur publication et ces articles doivent ainsi être déclarés nuls en particulier pour la clarté et l'intelligibilité de la loi.

Des moyens situés dans les parties spécifiques à une disposition peuvent le cas échéant être étendus ou adaptés à d'autres dispositions.

E) Inconstitutionnalité spécifique des dispositions faisant objet de la QPC

1) Inconstitutionnalités spécifiques d'articles de la Constitution

1.a) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 61-1 de la Constitution

L'article 61-1 de la Constitution provenant de la loi constitutionnelle 2008-724, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cet article 61-1 de la Constitution portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et de saisir le Conseil constitutionnel de cette question.

L'inconstitutionnalité spécifique de l'article 61-1 de la Constitution est établie dans "Autres moyens divers".

1.b) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 66 de la Constitution

L'article 66 de la Constitution provenant de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cet article 66 de la Constitution portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et de saisir le Conseil constitutionnel de cette question.

L'article 66 de la Constitution doit être modifié en tant que disposant "Nul ne peut être arbitrairement détenu. L' autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi." au lieu de disposer que "Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut avoir ses droits violés par une loi ou un règlement. Toute autorité administrative ou judiciaire doit assurer la garantie des droits et de ces principes.", viole le droit à la clarté et à l'intelligibilité des dispositions du droit puisque il risque d'être allégué que le principe n'est pas celui de "gardienne de la liberté individuelle" mais celui que "Nul ne peut être arbitrairement détenu" ou que la liberté individuelle ne consisterait que à ne pas être arbitrairement détenu violant ainsi le droit à ce que la garantie des droits soit assurée, viole en ne disposant pas explicitement que "Nul ne peut avoir ses droits violés par une loi ou un règlement" le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque les droits risquent alors d'être violés par une loi ou un règlement, viole le droit à ce que l'administration garantisse les droits (article 12 DDHC) en ne disposant pas cela, viole le droit à ce que l'autorité judiciaire assure la garantie des droits (article 16 DDHC) en ne disposant pas cela explicitement, viole en n'assurant pas explicitement la garantie du principe correspondant le droit à ne pas être arbitrairement détenu (article 7 DDHC).

1.c) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 66-1 de la Constitution

L'article 66-1 de la Constitution provenant de la loi constitutionnelle 2007-239, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cet article 66-1 de la Constitution portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et de saisir le Conseil constitutionnel de cette question.

L'article 66-1 de la Constitution disposant que "Nul ne peut être condamné à la peine de mort" au lieu de disposer que "Nul ne peut être condamné à mort ou à la peine de mort" viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque risquant de ne pas empêcher que l'on soit condamné à mort sans prononcer de peine de mort, alors que la mort viole le droit à la vie et vous prive de vos droits.

L'article 66-1 de la Constitution doit être déplacé dans l'article 66 après l'alinéa 1 pour que la garantie de ce principe soit assurée comme pour les autres principes de l'article 66, car la garantie des droits n'est pas assurée si l'interdiction de condamner à mort ou à la peine de mort n'est pas assurée par les autorités judiciaires, alors que la mort viole le droit à la vie et vous prive de vos droits.

2) Inconstitutionnalités spécifiques de l'ordonnance 58-1270

L'article 85 de l'ordonnance 58-1270 disposant que "La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique", les dispositions de cette ordonnance 58-1270 sont donc des disposition législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cette ordonnance 58-1270 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et de saisir le Conseil constitutionnel de cette question.

L'inconstitutionnalité de l'un de articles de l'ordonnance n°58-1270 doit le cas échéant provoquer l'inconstitutionnalité des articles de la ou des lois organiques ayant créé ou modifié cette disposition en tant que ayant créé ou modifié l'article correspondant dans l'ordonnance n°58-1270.

2.a) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 11 de l'ordonnance 58-1270

L'article 11 de cette ordonnance 58-1270 disposant que "Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions." et que "Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de la protection, des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature.", cet article viole le droit à l'égalité devant la loi de l'article 6 de la DDHC puisque fixant des règles spécifiques pour les magistrats autres que celles du code pénal, viole le droit à un recours effectif puisque les magistrats ne sont pas dissuadés autant qu'ils devraient l'être de commettre des infractions pénales pendant un recours, viole le droit à un procès équitable puisque les magistrats ne sont pas dissuadés autant qu'ils devraient l'être de commettre des infractions pénales dont celles consistant à être partial, viole le droit à l'indépendance de la justice car la justice et les tribunaux ne sont pas indépendante du magistrat qui juge si les magistrats partiaux restent impunis.

2.b) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 11-1 de l'ordonnance 58-1270

Toute disposition donnant une irresponsabilité aux magistrats viole un ou des droits tels que le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, les droits de la défense, le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque un magistrat non puni pourrait continuer à violer ces droits si le justiciable ne peut obtenir que ce magistrat soit puni de façon dissuasive, justice dépend du magistrat si les magistrats partiaux restent impunis, viole le droit à l'indépendance de la justice car la justice et les tribunaux ne sont pas indépendante du magistrat qui juge si les magistrats partiaux restent impunis. En particulier, l'article 11-1 de l'ordonnance 58-1270 est donc nul puisque donnant une irresponsabilité aux magistrats en disposant que "Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat. Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.".

2.c) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 43 de l'ordonnance 58-1270

L'article 43 de l'ordonnance 58-1270 disposant que "Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive", cet article 43 en tant que disposant "grave et délibérée" ou en tant que disposant "essentielle" ou en tant que disposant ", constatée par une décision de justice devenue définitive" laisse impuni un magistrat commettant une violation non grave ou non délibérée, ou laisse impuni un magistrat commettant la violation d'une règle de procédure constituant une garantie non essentielle des droits des parties, ou laisse impuni un magistrat tant que la violation n'a pas été constatée par une autre décision de justice devenue définitive. ce qui viole le droit à la punition de l'arbitraire de l'article 7 de la DDHC, ou un ou des droits tels que le droit à la garantie des droits soit assurée, ou le droit à un recours effectif, ou le droit à un procès équitable, ou le droit de l'article 16 de la DDHC. En particulier, un magistrat négligent risquerait de rester impuni.

L'article 43 de l'ordonnance 58-1270 disposant que "Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire" au lieu de disposer que "Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité ou à l'impartialité, constitue une faute disciplinaire" viole en ne définissant pas ou pas clairement le manquement à l'impartialité comme une faute disciplinaire un ou des droits/principes tels que le principe de juridictions impartiales ou le droit à un procès équitable avec des juridictions qui seront partiales en l'absence de punition de leur partialité, ou le droit à un recours effectif car des juridictions partiales ne fournissent pas un recours effectif, ou le droit à l'Etat de droit car des juridictions partiales violeront le droit, ou le droit à la clarté et à l'intelligibilité du droit car il n'est ni clair ni intelligible que le manquement à l'impartialité est une faute disciplinaire avec la disposition actuelle, ce qui viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée et l'article 16 DDHC.

L'article 43 de l'ordonnance 58-1270 en ne disposant pas que "Constitue un des manquements aux devoirs de son état toute violation d'un droit." alors qu'aucun autre article de cette ordonnance ne le dispose, viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque un magistrat peut alors violer un droit sans que ce soit un manquement aux devoirs de son état, viole le droit à un recours effectif ou le droit à un procès équitable puisque les recours ne sont pas effectif et les procès ne sont pas équitables s'ils sont jugés par des magistrats pouvant violer un droit sans que ce soit un manquement aux devoirs de leur état.

2.d) Inconstitutionnalités spécifiques des articles 50-3 et 63 de l'ordonnance 58-1270

Les articles 50-3 et 63 de l'ordonnance 58-1270 disposant en particulier que "Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables" violent en particulier un ou des droits tels que le droit à un procès équitable ou le droit à un recours effectif, et violent l'article 65 Constitution qui impose aux formations compétentes du Conseil Supérieur de la Magistrature de statuer sur la discipline des magistrats et donc aux commissions d'admission de ne pas rejeter pour irrecevabilité avec pour effet de ne pas renvoyer au conseil de discipline puisqu'ils ne statuent pas ainsi sur cette discipline, par conséquent, les articles 50-3 et 63 de la loi/ordonnance n°58-1270 violant ou risquant de violer cet article en permettant le rejet de la plainte au lieu de statuer sur la discipline des magistrats, ces articles sont nuls en tant que violant un ou des droits et la Constitution en permettant le rejet de la plainte et ce dès leur publication et ces articles doivent ainsi être déclarés nuls en particulier pour la clarté et l'intelligibilité de la loi.

Les articles 50-3 et 63 de l'ordonnance 58-1270 disposant que "La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours", ces articles 50-3 et 63 en tant que disposant cela, prive de recours contre une décision partiale ou arbitraire ou illégale et laisse impuni un magistrat qui aurait décidé partialement ou arbitrairement ou illégalement de ce rejet ce qui viole le droit à la punition de l'arbitraire de l'article 7 de la DDHC, ou un ou des droits tels que le droit à la garantie des droits soit assurée, ou le droit à un recours effectif, ou le droit à un procès équitable, ou le droit d'appel, ou le droit de l'article 16 de la DDHC. En particulier, en l'absence de recours, il n'y a donc pas d'appel ce qui viole donc le droit d'appel, il n'y a donc pas de recours effectif ce qui viole le droit à un recours effectif, et si le jugement de rejet a été inéquitable le procès est inéquitable sans recours ce qui viole droit à un procès équitable, et si le rejet a violé un ou des droits la garantie des droits n'est pas assurée sans recours ce qui viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée et l'article 16 DDHC. Par conséquent, les articles 50-3 et 63 de la loi/ordonnance n°58-1270 sont nuls car violant ou risquant de violer un ou des droits en ne permettant pas les recours contre la décision de rejet au lieu de permettre les recours contre la décision de rejet par exemple devant le Conseil d'Etat, et ce dès leur publication et ces articles doivent ainsi être déclarés nuls ne serait-ce que pour ne pas violer le droit/principe de clarté et d'intelligibilité de la loi puisque ces articles sont interprétés ou risquent d'être interprétés par certains juges comme interdisant les recours devant le Conseil d'État et interdisant même les recours en excès de pouvoir.

2.e Inconstitutionnalités spécifiques des articles 57-1 et 65-1 de l'ordonnance 58-1270

Les articles 57-1 et 65-1 de la loi/ordonnance 58-1270 en ne disposant pas que "La formation compétente doit annuler toute décision/ordonnance entachée par une faute disciplinaire de manquement à l'impartialité" alors qu'aucun autre article de cette ordonnance ne le dispose, viole un ou des droits/principes tels que le principe de juridictions impartiales ou le droit à un procès équitable avec des juridictions impartiales en laissant subsister des décisions/ordonnances résultant de juridictions entachées de partialité, ou le droit à un recours effectif car des juridictions partiales n'ont pas fournies un recours effectif, ou le droit à l'Etat de droit en laissant subsister des décisions/ordonnances résultant de la violation du droit, ce qui viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée et l'article 16 DDHC.

3) Inconstitutionnalités spécifiques de l'ordonnance 58-1067

L'article 61 de l'ordonnance 58-1067 disposant que "La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique", les dispositions de cette ordonnance 58-1067 sont donc des disposition législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cette ordonnance 58-1067 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et de saisir le Conseil constitutionnel de cette question.

Le principe utilisé pour la question prioritaire de constitutionnalité dans lequel une première décision est prise sur la transmission vers une seconde juridiction qui va décider de la transmission au Conseil constitutionnel qui décide sans recours possible viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque alors qu'il y a déjà un problème avec l'absence d'appel sur les décisions du Conseil constitutionnel alors que celui-ci risque de prendre comme toute juridiction des décisions erronées ou partiales qui n'assurent pas la garantie des droits, ce principe accroit le risque de laisser subsister des violations des droits en imposant que deux juridictions successives décident de la transmission au Conseil constitutionnel puisque il suffit que l'une de ces deux juridictions commette une erreur ou soit partiale pour que subsiste des violations des droits, l'appel sur la décision de non transmission de la première juridiction ne compensant ni le risque accru créé par des juridictions de transmission, ni l'absence d'appel sur la seconde juridiction de transmission, ni l'absence d'appel sur le Conseil constitutionnel.

Les dispositions imposant un passage par la Cour de cassation violent le droit à un un recours effectif puisque si la Cour de cassation est partiale, la question prioritaire de constitutionnalité ne sera pas transmise au Conseil constitutionnel et que le recours ne sera donc pas effectif.

Les dispositions imposant un passage par la Cour de cassation violent le droit à un procès équitable puisque le Conseil constitutionnel est alors dépendant de la Cour de cassation pour ses décisions de constitutionnalité.

3.a) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 23-1 de l'ordonnance 58-1067

L'article 23-1 de l'ordonnance 58-1067 disposant que "Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office." au lieu de disposer que "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être présenté devant toutes les juridictions, y compris pour la première fois en appel. Tout juge doit relever d'office un tel moyen.", viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque si le juge ne relève pas d'office un tel moyen ou si le moyen n'est pas présenté dans un écrit dans un écrit distinct et motivé, une disposition législative violant les droits risque d'être appliquée, viole le droit à un recours effectif ou à un procès équitable puisque si le juge ne relève pas d'office un tel moyen ou si le moyen n'est pas présenté dans un écrit dans un écrit distinct et motivé, une disposition législative violant les droits risque d'être appliquée alors que cette disposition législative ne devait donc pas être appliquée, et que le recours sera donc ineffectif ou que le procès sera donc inéquitable.

L'inconstitutionnalité de l'un de articles 23-1, 23-2, 23-3, 23-4 de l'ordonnance n°58-1067 provoque l'inconstitutionnalité de l'article 1 de la loi organique 2009-1523 en tant que ayant inséré l'article correspondant dans l'ordonnance n°58-1067.

3.b) Inconstitutionnalités spécifiques des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067

L'inconstitutionnalité spécifique des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067 est établie dans "Autres moyens divers".

3.c) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 23-5 de l'ordonnance 58-1067

L'article 23-5 de l'ordonnance 58-1067 disposant que "Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office." au lieu de disposer que "Tout juge doit relever d'office un tel moyen.", viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque si le juge ne relève pas d'office un tel moyen ou si le moyen n'est pas présenté dans un écrit dans un écrit distinct et motivé, une disposition législative violant les droits risque d'être appliquée, viole le droit à un recours effectif ou à un procès équitable puisque si le juge ne relève pas d'office un tel moyen ou si le moyen n'est pas présenté dans un écrit dans un écrit distinct et motivé, une disposition législative violant les droits risque d'être appliquée alors que cette disposition législative ne devait donc pas être appliquée, et que le recours sera donc ineffectif ou que le procès sera donc inéquitable.

4) Inconstitutionnalités spécifiques des dispositions législatives du code de justice administrative

L'article 61-1 de la Constitution permet à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions législatives du code de justice administrative portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et de saisir le Conseil constitutionnel de cette question.

4.a) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article L1 du code de justice administrative

Les dispositions législatives du code de justice administrative dont l'article L1 du code de justice administrative en ne disposant pas que "Tout majeur non protégé a le droit d'agir et de se défendre seul en toutes circonstances devant toutes juridictions." violent un ou des droits tels que le droit à l'absence d'obligation d'avocat, violent le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque sinon une personne risque de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir se défendre contre une violation de ses droits, violent le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable puisque sinon une personne risque de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir se défendre, dans un recours ce qui rend ce recours ineffectif, ou dans un procès ce qui rend ce procès inéquitable.

4.b) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article L122-1 du code de justice administrative

L'article L122-1 du code de justice administrative provenant de la loi n°2016-483, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives.

L'article L122-1 du code de justice administrative disposant que "Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'Etat que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale", cet article L122-1 prive ou risque d'être utilisé par des juges pour priver les parties d'une procédure contradictoire et d'une audience publique, et viole donc le droit à la contradiction, le droit à un procès équitable, qui nécessitent une procédure contradictoire et une audience publique, le droit à un recours effectif car un recours risque de ne pas être effectif sans procédure contradictoire ou sans audience publique, le droit à ce que la garantie des droits soit assurée de l'article 16 DDHC qui inclut/nécessite ces droits. Cette disposition de l'article L122-1 du code de justice administrative est une mesure ayant pour effet de faire échec aux lois donnant des droits tels que le droit au contradictoire, le droit au procès équitable, le droit au recours effectif et en particulier de violer la loi n°73-1227 du 31 décembre 1973 relative à la CEDH et violer la loi constitutionnelle de l'article 55 de la Constitution qui impose que les "traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois", et la loi de la DDHC et notamment son article 16 qui assure la garantie des droits, ce qui est puni par les articles 432-1/432-2 du code pénal ce qui est illégal et qui n'est pas dans les pouvoirs du juge ou du législateur qui ne dispose ni du pouvoir de violer des articles valides du code pénal, ni du pouvoir de violer des droits, ni du pouvoir de violer la légalité, et ce qui excède donc les pouvoirs du juge et du législateur, ce qui est un excès de pouvoir. En effet, cet article L122-1 risque d'être utilisé, directement ou comme base légale à des articles tels que l'article R122-12 du code de justice administrative, pour faire échec à des lois donnant des droits en rejetant/omettant sans contradictoire et sans audience publique les demandes/conclusions/requêtes relatives à des droits en désavantageant ainsi la partie dont les droits sont ainsi violés, ce qui est partial, ce qui par cette partialité viole l'article L131-2 ou L231-1-1 du code de justice administrative ce qui est illégal et viole le droit à un procès équitable et ce qui est l'infraction pénale punie par les articles 432-1/432-2 du code pénal. Cette disposition de cet article L122-1 est aussi une discrimination indirecte puisque nuisant plus particulièrement aux personnes susceptibles d'etre discriminées comparativement à d'autres personnes puisque ces personnes susceptibles d'être discriminées auront leurs requêtes ou leurs demandes/conclusions plus souvent rejetées par ordonnance sans contradictoire et sans audience publique du fait de l'existence dans les juridictions comme dans le reste de la population de personnes voulant discriminer, ce qui viole l'interdiction de discrimination de la CEDH et de la directive 2000/43/CE et viole le droit à l'égalité dont le droit à l'égalité de traitement ou le droit à la non-discrimination.

4.c) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article L136-1 du code de justice administrative

Les dispositions législatives du code de justice administrative dont l'article L136-1 du code de justice administrative en ne disposant pas que "Tout personne qui estime qu'à l'occasion d'une procédure le concernant le comportement adopté par un membre du Conseil d'Etat est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir directement le Conseil supérieur du Conseil d'Etat." violent le droit à ce que la garantie des droits soit assurée car un membre du Conseil d'Etat violant un droit risque de pouvoir continuer à le faire sans cette disposition, violent le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable puisque ce membre du Conseil d'Etat risque de ne pas être jugé en l'absence de cette saisie directe ou puisque un membre du Conseil d'Etat n'est pas assuré d'être impartial si les membres risquent de ne pas être punis s'ils sont partiaux et impunis, viole le droit à la clarté et à l'intelligibilité des dispositions du droit en ne décrivant pas comment se fait la saisie du Conseil supérieur du Conseil d'Etat par une personne autre que le vice-président.

4.d) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article L522-3 du code de justice administrative

L'article L522-3 du code de justice administrative provenant de la loi 2007-239, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives.

LOI no 2000-597.L'article L522-3 du code de justice administrative disposant que "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" et l'article L522-3 du code de justice administrative disposant en ses deux premiers alinéas que "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.", cet article L522-3 prive les parties d'une procédure contradictoire et d'une audience, et viole donc le droit à la contradiction, le droit à un procès équitable qui nécessite une audience, le droit à un recours effectif car un recours risque de ne pas être effectif sans procédure contradictoire ou sans audience, le droit à ce que la garantit des droits soit assurée qui inclut/nécessite ces droits.

4.e) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article LO771-3 du code de justice administrative

Les dispositions législatives du code de justice administrative dont par exemple l'article LO771-3 devant constituer nouveau chapitre "Abrogation ou Retrait" en ne disposant pas que "Toute demande d'annulation d'une disposition réglementaire suspend l'application de cette disposition réglementaire jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été prononcé sur cette annulation." violent le droit à ce que la garantie des droits soit assurée car cette disposition réglementaire risque sinon d'être appliquée sans jugement, violent le droit à un recours effectif puisque le recours contre cette disposition n'aura pas été effectif, violent le droit à un procès équitable puisque une disposition devant être annulée risque néanmoins d'être appliquée alors que c'est partial, viole le droit à l'indépendance de la justice car la justice dépend du pouvoir si la justice ne détient pas le pouvoir d'abrogation ou de retrait d'une disposition violant un droit, viole le droit à la clarté et à l'intelligibilité des dispositions du droit si les dispositions relatives à l'abrogation ou au retrait d'une disposition ne sont pas dans le code de justice administrative.

Les dispositions législatives du code de justice administrative dont par exemple l'article LO771-3 devant constituer nouveau chapitre "Abrogation ou Retrait" en ne disposant pas que "Si une disposition réglementaire est annulée, la juridiction ayant décidé cette annulation, effectue l'abrogation ou le retrait de cette disposition par publication au Journal officiel" violent le droit à ce que la garantie des droits soit assurée car cette disposition réglementaire risque néanmoins d'être appliquée, violent le droit à un recours effectif puisque la disposition annulée risque néanmoins d'être appliquée, violent le droit à un procès équitable puisque une disposition annulée risque d'être appliquée alors que c'est partial, viole le droit à l'indépendance de la justice car la justice dépend du pouvoir si la justice ne détient pas le pouvoir d'abrogation ou de retrait d'une disposition violant un droit, viole le droit à la clarté et à l'intelligibilité des dispositions du droit si les dispositions relatives à l'abrogation ou au retrait d'une disposition ne sont pas dans le code de justice administrative.

4.f) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article L521-2 du code de justice administrative

L'article L521-2 du code de justice administrative provenant de la loi 2007-239 (LOI no 2000-597!!!!), les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives.

L'article L521-2 du code de justice administrative disposant que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures", cet article L521-2 prive les parties d'un recours effectif dans les cas où ce n'est pas une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public qui a violé une liberté fondamentale, et dans le cas où ce n''est pas l'exercice de ses pouvoirs, et dans les cas dans lesquels il n'y a pas atteinte grave et manifestement illégale, et viole donc le droit à un recours effectif et donc le droit à un procès équitable, et le droit à ce que la garantit des droits soit assurée qui inclut/nécessite ces droits.

5) Inconstitutionnalités spécifiques du code civil

5.a) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 4 du code civil

L'article 4 du code civil provenant de la loi 1803-03-05, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cet article 4 du code civil portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Les dispositions législatives du code civil dont l'article 4 du code civil en ne disposant pas que "Tout majeur non protégé a le droit d'agir et de se défendre seul en toutes circonstances devant toutes juridictions." violent le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque sinon une personne risque de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir se défendre contre une violation de ses droits, violent le droit à un recours effectif ou le droit à un procès équitable puisque sinon une personne risque de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir se défendre, dans un recours ce qui rend ce recours ineffectif, ou dans un procès ce qui rend ce procès inéquitable, viole un ou des droits tels que le droit à l'absence d'obligation d'avocat.

L'article 4 du code civil en disposant que "Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice" au lieu de disposer que "Le juge qui a refusé de juger ou qui n'a pas jugé, même sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice" viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque sinon un juge risque de refuser de juger ou de ne pas juger une violation de droits avec peu de risques d'être poursuivi en utilisant d'autres prétextes ou en s'abstenant de juger, viole le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable puisque sinon un juge risque de refuser de juger ou de ne pas juger dans un recours ou un procès avec peu de risques d'être poursuivi en utilisant d'autres prétextes ou en s'abstenant de juger, ce qui avantage certaines parties ce qui est partial, ce qui rend ce recours ineffectif, ou ce qui rend ce procès inéquitable.

5.b) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 815 du code civil

L'article 815 du code civil provenant de la loi 2006-728, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cet article 815 du code civil portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L'article 815 du code civil disposant que "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention" au lieu de disposer que "Nul ne peut être contraint à quitter l'indivision", viole le droit à la liberté (article 2 DDHC) qui inclut la liberté de choisir entre refuser librement l'héritage et sa contrainte d'être en indivision, et s'obliger librement en acceptant l'héritage comportant des biens en indivision et donc en acceptant aussi la contrainte d'être en indivision, si malgré leur choix précédent d'accepter d'être en indivision, ces héritiers refusent ultérieurement leur obligation d'être en indivision, ces héritiers doivent donc le faire en renonçant à l'héritage dans sa totalité, viole le droit à la propriété qui est en cas d'indivision un droit à la propriété en indivision et en particulier un droit d'usufruit en indivision, viole le droit à la propriété de tout propriétaire précédent d'un bien ayant imposé une propriété de ce bien en indivision et/ou un usage de ce bien en indivision, viole le droit à ce que nul ne soit privé de sa propriété puisque un partage ou un indivisaire quittant l'indivision autrement qu'en renonçant à l'héritage prive ou risque de priver un ou des indivisaires de la propriété de certains biens, viole le droit à la vie privée et le droit au respect de la vie privée car la fin non voulue de l'indivision sans refus de l'héritage viole la vie privée en particulier si elle s'accompagne de mesures de déménagement, d'expulsion, de vente/cession/aliénation/licitation, ou de location, puisque risquant de faire intervenir des étrangers à cette vie privée, viole le droit à la vie et le droit à la sureté qui impliquent le droit de rester dans le même logement sans que des étrangers ne puissent y pénétrer donc en particulier sans déménagement, expulsion, vente/cession/aliénation/licitation, ou location.

5.c) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 815-6 du code civil

L'article 815-6 du code civil provenant de la loi 76-1286, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cet article 815-6 du code civil portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L'article 815-6 du code civil disposant que "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun" au lieu de disposer que "En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser les mesures provisoires que requiert l'intérêt de l'indivision et de chacun des indivisaires ce qui exclut en particulier l'expulsion d'un indivisaire ou un partage ou une vente, qui mettent fin à l'indivision d'un bien ou à l'usufruit en indivision de ce bien", viole le droit à la propriété des propriétaire précédents qui ont pu librement imposer que cette propriété soit en indivision ou en usufruit familial, viole le droit à ce que nul ne soit privé de sa propriété puisque un partage ou une expulsion prive ou risque de priver un ou des indivisaires de la propriété de certains biens, viole le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable en ne limitant pas les mesures prises à des mesures provisoires alors que dans un cas d'urgence la procédure risque de ne pas assurer le droit à la contradiction ou le droit à un procès équitable ou le droit à un recours effectif et alors que prescrire ou autoriser des mesures non provisoires ne doit être possible que par une procédure assurant le droit à la contradiction, le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, ou le droit à ce que la garantie des droits soit assurée, viole le droit à la vie privée en ne limitant pas ces mesures à des mesures ne violant pas la vie privée et donc autres que des mesures d'expulsion, de vente, ou de location.

5.d) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 815-9 du code civil

L'article 815-9 du code civil provenant de la loi 76-1286, les dispositions de cet article sont donc des dispositions législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de cet article 815-9 du code civil portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L'article 815-9 du code civil disposant que "A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité." au lieu de disposer que "A défaut d'accord entre les intéressés, tous les indivisaires qui le désirent doivent pouvoir user et jouir personnellement et sans indemnités des biens en indivision et le président du tribunal prend les mesures nécessaires à cette fin.", viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée car un droit doit pouvoir être exercé sans limitation, viole le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable en ne limitant pas aux seules mesures provisoires les mesures prises à titre provisoire alors que des mesures prises à titre provisoire risquant d'être prises par la procédure n'assurant pas le droit à la contradiction ou le droit à un procès équitable ou le droit à un recours effectif, ces mesures ne peuvent donc être que des mesures provisoires pour ne pas violer ces droits, viole le droit à la propriété en indivision en imposant le paiement d'une indemnité alors que devoir payer une indemnité risque d'empêcher certains indivisaires d'user ou de jouir personnellement de ce bien et créer des préjudices moraux affectifs, viole le droit à la non-discrimination par l'argent alors que devoir payer une indemnité pourrait priver certains indivisaires de l'usage ou la jouissance personnelle de ce bien et créer des préjudices moraux affectifs, viole le droit à la vie privée en ne limitant les pouvoirs du président à des mesures ne violant pas la vie privée et donc autres que des mesures d'expulsion, de vente, ou de location, viole le droit à la vie privée en supposant implicitement que des biens en indivision occupés par un ou des indivisaires ou par des biens de l'indivision contenant donc des éléments de la vie privée ou constituant même vide et inoccupés des éléments de la vie privée pourraient avoir un usage locatif ou être vendus ou faire l'objet d'une expulsion à ces fins et pourraient donner lieu à indemnité pour compenser la non-vente ou la non-location alors qu'une telle location ou vente violerait le droit à la vie privée.

6) Inconstitutionnalités spécifiques du code pénal

L'article 34 de la Constitution disposant que "La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables", le code pénal contient donc des dispositions législatives. L'article 61-1 de la Constitution permet donc à l'occasion de l'instance en cours de soutenir que des dispositions de ce code pénal portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et de saisir le Conseil constitutionnel de cette question.

6.a) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 122-4 du code pénal

Les dispositions législatives du code pénal dont l'article 122-4 du code pénal en disposant que "N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires" au lieu de disposer que "N'est pas pénalement responsable la personne, à l'exception des membres de l'administration ou des membres d'un organisme qui a pour but d'assurer un service public, qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires", viole le droit à ce que l'administration garantisse les droits, puisque des membres de l'administration ou des membres d'un organisme qui a pour but d'assurer un service public pourraient appliquer des dispositions législatives ou réglementaires violant des droits, sans être punis avec par exemple pour effet de les inciter ou de ne pas les dissuader d'appliquer de telles dispositions, viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque des membres de l'administration ou des membres d'un organisme qui a pour but d'assurer un service public pourraient appliquer des dispositions législatives ou réglementaires violant des droits, sans être punis avec par exemple pour effet de les inciter ou de ne pas les dissuader d'appliquer de telles dispositions, viole le droit à un recours effectif ou le droit à un procès équitable puisque des membres de l'administration ou des membres d'un organisme qui a pour but d'assurer un service public pourraient appliquer des dispositions législatives ou réglementaires violant ces droits, sans être punies avec par exemple pour effet de les inciter ou de ne pas les dissuader d'appliquer de telles dispositions.

Les dispositions législatives du code pénal dont l'article 122-4 du code pénal en disposant que "N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal" viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée puisque des personnes pourraient accomplir des actes illégaux commandés par une autorité légitime sans être punies avec par exemple pour effet de les inciter à ou de ne pas les dissuader d'accomplir de tels actes, viole le droit à un recours effectif ou le droit à un procès équitable puisque des personnes pourraient accomplir des actes illégaux violant ces droits commandés par une autorité légitime sans être punies avec par exemple pour effet de les inciter à ou de ne pas les dissuader d'accomplir de tels actes, viole le droit de l'article 7 de la DDHC à la punition de l'exécution des ordres arbitraires.

6.b) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 432-1 du code pénal

Les dispositions législatives du code pénal dont l'article 432-1 du code pénal en disposant que "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende" au lieu de disposer que "Le fait par un agent public, ou un membre d'un organisme dont le but est d'assurer un service public, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'agir ou de ne pas agir, avec pour effet possible que soit violé un droit ou un principe ou une loi ou un règlement, conforme à la hiérarchie du droit, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende", puisque le droit à ce que la garantie des droits soit assurée est violé si un agent public non dépositaire de l'autorité publique ou non établi comme dépositaire de l'autorité publique n'est pas puni, ou si un membre d'un organisme dont le but est d'assurer un service public n'est pas puni, ou si une telle personne ayant agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et non dans l'exercice de ses fonctions n'est pas punie, ou si la personne ayant refusé explicitement ou implicitement d'agir n'est pas punie, ou si la personne n'a pas pris de mesures ou n'ayant pas agi n'est pas punie, alors que une telle personne risque ainsi d'avoir pour effet que soit violé un droit ou un principe ou une loi ou un règlement, conforme à la hiérarchie du droit et utile pour assurer la garantie des droits, viole le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable en ne punissant pas des personnes qui à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions risquent d'avoir pour effet que soit violé un droit ou un principe ou une loi ou un règlement utile pour que le recours soit effectif ou que le procès soit équitable, par exemple car la personne impunissable est incitée ou non dissuadée à commettre de telles violations.

6.c) Inconstitutionnalités spécifiques de l'article 432-2 du code pénal

Les dispositions législatives du code pénal dont l'article 432-2 du code pénal en disposant que "L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet" au lieu de disposer que "Le fait par un agent public, ou un membre d'un organisme dont le but est d'assurer un service public, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'avoir agi ou de ne pas avoir agi, avec pour effet que soit violé un droit ou un principe ou une loi ou un règlement, conforme à la hiérarchie du droit, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende", puisque le droit à ce que la garantie des droits soit assurée est violé si un agent public non dépositaire de l'autorité publique ou non établi comme dépositaire de l'autorité publique n'est pas puni, ou si un membre d'un organisme dont le but est d'assurer un service public n'est pas puni, ou si une telle personne ayant agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et non dans l'exercice de ses fonctions n'est pas punie, ou si la personne ayant refusé explicitement ou implicitement d'agir n'est pas punie, ou si la personne n'a pas pris de mesures ou n'ayant pas agi n'est pas punie, alors que une telle personne a ainsi eu pour effet que soit violé un droit ou un principe ou une loi ou un règlement, conforme à la hiérarchie du droit et utile pour assurer la garantie des droits, viole le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable en ne punissant pas des personnes qui à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ont violé un droit ou un principe ou une loi ou un règlement utile pour que le recours soit effectif ou que le procès soit équitable, par exemple car la personne impunissable est incitée ou non dissuadée à commettre de telles violations. »

Le ministère public a rendu un avis le 4 juin 2024 aux termes duquel il considère que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux et il conclut à l'absence de transmission de ladite question à la Cour de cassation.

Le syndicat des copropriétaires ne s'est pas prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Par ailleurs, l'article 126-2 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteint aux droits et libertés garantis par la constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité est recevable regard de cette disposition.

M. [S] [V] invoque en premier lieu l'inconstitutionnalité de dispositions figurant pourtant elle-même dans la Constitution et indique ainsi que les articles 61-1, 66, 66-1 de la Constitution sont eux-mêmes inconstitutionnels. Il invoque également l'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions de l'ordonnance n° 58-1067, ainsi que du code de la justice administrative, ainsi que l'inconstitutionnalité des articles 122-4, 432-1 et 432-2 du code pénal, sans aucunement indiquer en quoi ces dispositions sont applicables au litige qui, il convient de le rappeler, à hauteur d'appel, ne porte que sur sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, M. [V] invoque l'inconstitutionnalité des articles 4, 815, 815-6, 815-9 du code civil, sans davantage rapporter en quoi ces dispositions s'appliquent au présent litige.

En l'absence d'applicabilité des dispositions contestées au présent litige et faute de tout caractère sérieux, il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. [V].

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [V] ;

Dit n'y avoir lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen et sans délai de la présente décision par le greffe conformément à l'article 126-7 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award