COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/08555 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIHF
AFFAIRE :
[V] [Y]
[I] [F]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
S.A.S. ID FACTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 11]
N° RG : 22/09107
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.2024
à :
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Kazim KAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [Y]
APPELANTS
****************
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
SARL de droit luxembourgeois au capital de 102.000€, enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B261266 représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits, en vertu d'un acte de cession de créance en date du 30/04/2022, de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, nouvelle dénomination sociale de la société NACC selon décision de l'associé unique en date du 29/09/2022, SAS au capital de 3.608.334,00 €, RCS Paris 407 917 111, ayant son siège [Adresse 5], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, elle-même venant aux droits de la société MY MONEY BANQUE à la suite d'une cession de créance en date du 25/06/2019
Et représentée dans le cadre de la présente instance par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (ex NACC) en vertu d'un mandat de gestion en date du 30/04/2022
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 -Représentant : Me Clément DEAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ID FACTO
N° Siret : 835 200 411 (RCS)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 1er février 2024
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 16 mai 2012, et signifié le 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris, sanctionnant un contrat de leasing automobile, a notamment condamné Mme [Y] à payer à la société GE Money Bank les sommes de 24 467,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2011 et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné à Mme [Y] de restituer le véhicule objet du contrat.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2019, la société GE Moyney Bank a cédé conformément aux dispositions de l'article 1321 du code civil, des créances à la société NACC, dont celle détenue à l'encontre de Mme [Y].
Par acte d'huissier du 3 février 2021, la société NACC a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 35 057,78 euros au visa du jugement précité. Suivi d'un procès-verbal de saisie-vente visant une créance de 31 876,77 euros, dressé le 8 juin 2022, par la société ID Facto, huissiers de justice, listant un certain nombre de meubles se trouvant dans son logement.
Mme [Y] a contesté la saisie par assignations des 5 et 6 juillet 2022, tandis que M. [F], a introduit une action en distraction de biens saisis par acte d'huissier du 22 juillet 2022.
La société de droit luxembourgeois B-Squared Investments, est intervenue volontairement à l'instance en se prévalant de la cession de la créance de la NACC désormais dénommée Veraltis Asset Management, intervenue à son profit par acte du 30 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2023, le juge de l'exécution de [Localité 11] a :
ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 22/09107 et 23/04936 et précisé qu'elles seront désormais appelées sous le seul RG n°22/09107
déclaré la société B-Squared investments recevable en son intervention volontaire
débouté Mme [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-vente du 8 juin 2022
débouté Mme [F] de sa demande de distraction des meubles, objet de la saisie-vente du 8 juin 2022
débouté les parties du surplus de leurs demandes
débouté la société B-Squared investments de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [Y] et M. [F] aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 22 décembre 2023, Mme [Y] et M. [F] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leur prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er décembre 2023 en ce qu'il a :
débouté Mme [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-vente du 8 juin 2022
débouté Mme [F] de sa demande de distraction des meubles, objet de la saisie-vente du 8 juin 2022
condamné Mme [Y] et M. [F] aux dépens
Statuant à nouveau,
Concernant Mme [Y] :
annuler la saisie-vente opérée le 8 juin 2022
condamner solidairement les sociétés défenderesses à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Concernant M. [F] :
prononcer la distraction des biens lui appartenant
condamner solidairement les sociétés défenderesses à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mme [Y] et M. [F] font valoir qu'en vertu des articles L110-4 du code de commerce et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le titre sur lequel est fondée la saisie-vente est prescrit et que Mme [Y] n'est pas propriétaire des biens listés dans l'acte de saisie-vente, lesquels appartiennent à M. [F] ; que, dès lors, il convient d'annuler la saisie-vente et de prononcer la distraction des biens appartenant à M. [F].
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société B-Squared investments, intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 11] le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions
déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés Mme [Y] et M. [F] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter le cas échéant intégralement
les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. B-Squared Investments fait valoir :
que le jugement date du 16 mai 2012 a été signifié à Mme [Y] le 25 mai 2012 ; que le commandement préalable aux fins de saisie-vente délivré à Mme [Y] le 3 février 2021 est interruptif de prescription de sorte qu'en application des articles L111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2231 du code civil, le délai de prescription court jusqu'au 3 février 2031, et que son droit de poursuivre l'exécution du titre exécutoire n'est donc pas prescrit;
que l'article 2276 du code civil dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre » de sorte que Mme [Y] est présumée être propriétaire des biens meubles saisis à son domicile et qu'une attestation sur l'honneur produite par M. [F] est insuffisante à établir le droit de propriété de ce dernier.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
La société ID Facto, contre laquelle aucune demande n'est formulée n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 29 mai 2024 et le prononcé de l'arrêt au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, en application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément.
En l'espèce, si la déclaration d'appel a visé tous les chefs du jugement querellé faisant grief à Mme [Y] et M [F], notamment le débouté de leur demande de condamnation de l'huissier instrumentaire à des dommages et intérêts, ils n'ont pas formulé dans leurs premières conclusions qui sont aussi les dernières, de moyen d'infirmation de ce chef du jugement critiqué, ni aucune prétention à l'encontre de la société ID Facto.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre cette partie.
Sur l'appel
Devant la cour, Mme [Y] et M [F] reprennent exactement les contestations et moyens qu'ils avaient développés devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, notamment sur le délai de prescription qui ne peut être que celui de 10 ans résultant de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exclusion du délai de prescription de la créance sanctionnée par le jugement de condamnation, dûment interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 3 février 2021, et sur les moyens de renverser la présomption de propriété applicable aux biens meubles tirée de l'article 2276 du code civil, l'attestation faite par M [F] lui-même ne pouvant présenter la valeur probatoire requise. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie appelante la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement Mme [Y] et M [F] à payer à la société B-Squared investments la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] et M [F] aux dépens d'appel.
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Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente