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04/07/2024 | FRANCE | N°23/08447

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 juillet 2024, 23/08447


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/08447 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH4O



AFFAIRE :



[Y] [X]



C/



[E] [P] [M] épouse [O]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Pontoise

N° RG : 22/03556



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies


délivrées le : 04.07.2024

à :



Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/08447 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH4O

AFFAIRE :

[Y] [X]

C/

[E] [P] [M] épouse [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Pontoise

N° RG : 22/03556

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :

Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 - N° du dossier 230057 - Représentant : Me Nolwenn AGBOVOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1996

APPELANT

****************

Madame [E] [P] [M] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier E0004JMK

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Des relations ayant existé entre M [X] et Mme [M], sont issues deux filles [Z] née le [Date naissance 2] 2001 et [S] née le [Date naissance 4] 2007, au sujet desquelles la juridiction des affaires familiales a été appelée à intervenir à plusieurs reprises.

Suivant procès-verbal du 1er juin 2022, dénoncé à M. [X] le 7 juin suivant à personne, Mme [M] épouse [O] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BRED Banque populaire, pour avoir paiement de la somme totale de 5 784,28 euros en principal, provision sur intérêts et frais, en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales de Pau du 6 juillet 2021, homologuant un accord transactionnel intitulé « convention parentale relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants » du 27 mai 2021.

La mesure a été fructueuse à hauteur de 1 162,89 euros.

Statuant sur la contestation de M. [X] introduite par assignation du 15 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2023, a : 

débouté M. [X] de toutes ses prétentions

condamné M. [X] aux entiers dépens 

condamné M. [X] à payer à Mme [M] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.  

Le 18 décembre 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en [toutes ses dispositions]

Statuer à nouveau et :

recevoir M. [X] en sa présente contestation 

dire n'y avoir lieu à saisir 

Par conséquent,

ordonner la mainlevée sur les fonds saisis 

suspendre en l'état les effets de la saisie-attribution délivrée à l'encontre de M. [X] 

condamner Mme [M] épouse [O] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

condamner Mme [M] épouse [O] au paiement de la somme de 5800 euros hors taxes au titre du trop-perçu de contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] 

condamner Mme [M] épouse [O] au paiement de la somme de 1500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Mme [M] a constitué avocat le 14 mars 2024 mais n'a pas conclu. En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 29 mai 2024 et le prononcé de l'arrêt au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Plus spécifiquement, cette disposition prévoit en son alinéa 1 que les parties doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation.

Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir : 

d'abord, que les sommes dues au titre de la « contribution 2021 » et « forfait convention homologuée ' sommes dues à Mme [M] épouse [O] » ont été réglées ; ensuite, que les sommes au titre du « forfait convention homologuée ' sommes dues à [S] » ne sont pas dues ; que cette somme, réclamée à hauteur de 5000 euros, est soumise à la condition que celle-ci soit versée sur le compte bloqué jusqu'à la majorité de [S] or, selon ses calculs ce n'est qu'en mai 2025 que le compte sera approvisionné à hauteur de 5 000 euros de sorte que la saisie-attribution apparaît prématurée ;

d'autre part, que Mme [M] n'ayant jamais exécuté ses obligations dans le cadre de la convention homologuée, il est en mesure d'opposer l'exception d'inexécution prévue aux articles 1217 et suivants du code civil ; 

que Mme [M] ayant fait procéder à une saisie-attribution infondée et volontairement omis d'honorer ses obligations résultant du protocole homologué, elle doit être condamnée pour procédure abusive à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

que, par ailleurs, il n'est plus redevable d'une pension alimentaire du chef de [Z] et demande la condamnation de Mme [M] à lui rembourser un trop-perçu de 5800 euros.

En l'espèce, M [X], prétend donc en premier lieu qu'une partie des causes de la saisie à savoir les postes « contribution 2021 » et « forfait convention homologuée ' sommes dues à Mme [M] épouse [O] »aurait déjà été payée, et que l'autre partie désignée sous les termes « forfait convention homologuée ' sommes dues à [S] », n'est pas encore exigible.

En réalité le décompte de la saisie permet de constater qu'il est porté à son crédit une somme de 2 514,32 euros venant apurer les postes « contribution 2021 »pour 300 euros et « forfait convention homologuée ' sommes dues à Mme [M] épouse [O] » pour 2000 euros.

A la lecture du jugement querellé, il apparaît que seule la somme réclamée de 5000 euros au titre du montant devant être versé sur un compte bloqué au nom de [S] ait été contestée, et que la saisie a été validée après rejet de la contestation de M [X] de ce seul chef.

La saisie ayant été pratiquée pour un montant de 5 784,28 euros, le delta de (5 784,28 ' 5000 ) 784,28 euros concerne des frais de procédure et d'exécution sur lesquels M [X] ne fait pas porter sa contestation.

En ce qui concerne la somme de 5000 euros, fondant la saisie, elle correspond à la clause de la convention parentale du 27 mai 2021 homologuée par jugement du 6 juillet 2021, par laquelle M.[X] s'est engagé à verser dans le délai d'un mois à compter de la signature de la convention, à titre forfaitaire et définitif, la somme de 5000 euros sur le compte de [Z] [X], outre la somme de 5000 euros sur le compte bloqué jusqu'à sa majorité de [S]. C'est ce dernier montant qui a motivé la saisie, M [X] ne prétendant pas avoir réglé cette somme.

Devant le premier juge il avait soutenu que Mme [M] n'avait pas ouvert de compte bloqué au nom de [S]. Prenant acte de la motivation du jugement qui lui a répondu qu'il ne tenait qu'à lui d'ouvrir pour sa fille un compte bloqué jusqu'à sa majorité, il fait valoir en cause d'appel qu'il a ouvert le 18 janvier 2024 un compte livret jeune et un PEL sur lesquels il fait des versements périodiques de telle sorte qu'ils seront créditeurs de 5000 euros au jour de la majorité de [S], soit le 23 mai 2025.

La rédaction de la convention des parties du 27 mai 2021 homologuée par le jugement du 6 juillet 2021 ne laisse cependant place à aucune interprétation du terme de l'obligation souscrite par

M. [X] : toutes les sommes dues à titre forfaitaire et définitif en contrepartie desquelles Mme [M] renonçait au recouvrement des pensions alimentaires arriérées résultant d'un jugement du 2 juin 2015, devaient être versées « sous un mois à compter de la signature des présentes » c'est-à-dire avant le 27 juin 2021, la mention de la majorité de [S] ne se rapportant qu'au type de compte bancaire sur lequel la somme due de son chef devrait être versée.

M [X] ne peut donc être entendu lorsqu'il soutient que c'est au 23 mai 2025 que devra s'apprécier l'exécution de son obligation et qu'en l'état la saisie-attribution est prématurée.

Il soutient ensuite qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil pour exciper de la suspension de son obligation tant que Mme [M] n'exécute pas la sienne. Il affirme que contrairement aux prévisions de la convention, Mme [M] ne lui a pas communiqué de numéro de téléphone valide pour qu'il puisse joindre [S], ni ne lui donne aucune information sur l'enfant et ne permet aucun contact entre eux, rendant inexistant son droit parental.

Cependant, l'article 1220 du code civil prévoit qu' « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

Or d'une part, M [X], qui ne produit aucune pièce pour tenter de justifier de ses tentatives pour exercer ses droits parentaux sur [S] auxquelles Mme [M] aurait volontairement mis obstacle, ne démontre pas qu'il lui aurait notifié avant le terme de sa propre obligation soit le 27 juin 2021, ou même avant la dénonciation de la saisie-attribution contestée, qu'il suspendait l'exécution de son obligation pécuniaire qu'il estimait réciproque. Et d'autre part il ressort des termes mêmes de la convention que la contrepartie réciproque à son versement de cette somme à titre forfaitaire et définitif n'est pas l'exercice de ses droits parentaux, mais la renonciation de Mme [M] à toute contestation relative au recouvrement des pensions alimentaires résultant du jugement du juge aux affaires familiales du 2 juin 2015, « sous la seule réserve de la bonne exécution du paiement de l'arriéré convenu ».

Son moyen fondé sur une prétendue exception d'inexécution ne pouvait qu'être rejeté. Ses griefs relatifs à la méconnaissance de ses droits parentaux sur l'enfant mineure ne seraient recevables que devant le juge aux affaires familiales.

La saisie étant bien fondée, la demande indemnitaire fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, qui au demeurant aurait dû l'être de manière plus appropriée sur l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut prospérer.

Sur la demande de condamnation au titre d'un trop perçu de pension alimentaire du chef de [Z] telle que formulée au dispositif des conclusions d'appel, il convient de rappeler que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations ou de délivrer un titre exécutoire sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

M [X] prétend qu'il a versé pour [Z], majeure depuis le 12 novembre 2019, une contribution à son entretien jusqu'au 13 mars 2023, alors qu'elle « n'est vraisemblablement plus scolarisée depuis l'été 2021 », et il chiffre le montant qu'il estime trop perçu depuis cette date à une somme de 5 800 euros.

D'une part, M [X] ne prouve pas la date à laquelle sa fille aînée a accédé à un premier emploi lui procurant un revenu suffisant selon les prévisions de la convention homologuée. D'autre part, en admettant qu'il apporte les éléments permettant de statuer sur la fin de son obligation alimentaire, il n'aurait pu s'en prévaloir devant le juge de l'exécution et la cour statuant en appel de ses décisions, que comme moyen d'extinction de sa propre dette par voie de compensation à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Tel n'étant pas le cas, cette demande est irrecevable comme excédant les pouvoirs de la présente juridiction. C'est également devant le juge aux affaires familiales qu'il serait recevable à demander la suppression de son obligation à l'égard de [Z].

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de rejeter cette dernière demande de remboursement de l'indu.

M [X] qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, et il doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant;

Déclare M [X] irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement d'une somme au titre d'un trop perçu de contribution à l'entretien de [Z] ;

Déboute M [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [X] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/08447
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.08447 ?
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