COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/08348 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHVG
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
S.A. LES RESIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/03367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.2024
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [B]
née le 15 Janvier 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023007505 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. LES RESIDENCES
N° Siret : 308 435 460 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 31 janvier 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA les Résidences a donné à bail à Mme [Z] [B] un appartement d'habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 24 septembre 2021.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA les Résidences et Mme [Z] [B]
Dit qu'à défaut par la locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur
Dit que la locataire est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire
Condamné Mme [Z] [B] à payer à la SA les Résidences la somme de 4 005,31 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 décembre 2022 mois de novembre 2022 inclus
Condamné Mme [Z] [B] à payer à la SA les Résidences une indemnité d'occupation correspondante à l'équivalent du montant du loyer et des charges mensuelles courants à compter du mois de décembre 2022
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échus et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Condamné Mme [Z] [B] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le jugement a été signifié le 12 juin 2023.
Par acte du commissaire de justice du 12 juin 2023, au visa du jugement précité, la SA les Résidences a fait délivrer à Mme [Z] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 14 juin 2023, Mme [Z] [B] a saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Versailles en date du 20 octobre 2023 a :
Accordé à Mme [Z] [B] un délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] jusqu'au 20 février 2024
Rappelé que Mme [Z] [B] reste redevable des indemnités d'occupation pour la période accordée
Rappelé que nonobstant toute décision d'expulsion, passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute exécution d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille
Débouté la SA les Résidences de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SA les Résidences aux dépens
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Mme [Z] [B] a relevé du jugement susvisé par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2023.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 29 janvier 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [B], appelante, demande à la cour de :
Déclarer la demande de Mme [Z] [B] recevable et bien fondée,
et en conséquence,
Recevoir Mme [Z] [B] en son appel
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 octobre 2023 en ce qu'il a accordé à Mme [Z] [B] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3], jusqu'au 20 février 2024
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Octroyer à Mme [Z] [B]les plus larges délais d'expulsion pour se reloger, lesquels ne sauraient être inférieurs à 36 mois
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles sur l'instance d'appel enregistrée sous le N°RG 23/07323, interjetée par Mme [Z] [B] à l'encontre du jugement en date du 23 mai 2023 rendu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été valablement signifiés à la SA les Résidences par acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, remis à M [T] [W], responsable contentieux, ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte.
La SA les Résidences n'a pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024, fixée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire
En application de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer faite notamment dans l'attente d'une décision de justice, doit à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
La présente demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu suite à l'appel relevé à l'encontre du jugement du 23 mai 2023 ordonnant l'expulsion de l'appelante, faite à titre subsidiaire n'a à l'évidence pas été présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Il sera au surplus ajouté, qu'une demande de sursis à statuer sur une demande de délais, faite à titre subsidiaire, soit dans l'hypothèse d'un rejet de la demande de délais permet à la requérante aux délais de bénéficier des délais pour autant refusés.
Sur la demande de délais d'une durée de 36 mois
Le premier juge a considéré que tant la situation familiale que financière de la requérante justifiait de faire droit à sa demande de délais pour quitter les lieux et ce, d'une durée de 4 mois jusqu'au 20 février 2024.
Mme [Z] [B] demande par voie d'infirmation de cette décision un délai de 36 mois, comme initialement sollicité. Elle explique que le délai de 4 mois accordé par la décision dont appel est trop court. Elle fait valoir au soutien de son appel, sa bonne foi, sa situation familiale, seule avec trois enfants à charge, sa situation financière précaire et sa situation de santé et enfin l'existence d'un appel toujours pendant à l'encontre de la décision ayant ordonné son expulsion.
M [Z] [B] ne justifie en cause d'appel d'aucune démarche dans le secteur privé, alors que le premier juge par la décision critiqué lui avait accordé ce délai de 4 mois expressément à cette fin.
Il en résulte, que l'appelante, n'ayant pas mis à profit le délai déjà accordé malgré la décision judiciaire ayant ordonné son expulsion assortie de l'exécution provisoire, comme elle y était invitée par la décision qu'elle critique, elle ne peut être considérée de bonne foi.
Il sera ajouté qu'elle ne justifie pas ni même ne prétend au paiement régulier du montant de l'indemnité d'occupation alors qu'elle a bénéficié d'un effacement de sa dette locative de 4.513,77 euros, suite à un rétablissement personnel.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a accordé un délai de 4 mois et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [Z] [B] irrecevable en sa demande de sursis ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Z] [B] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente