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04/07/2024 | FRANCE | N°23/08229

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 juillet 2024, 23/08229


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/08229 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMM



AFFAIRE :



S.A.S. CF LOGISTIC

...



C/

S.A.S. LOGICOR (LOREN) GARONOR II







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Novembre 2023 par le Président du TJ de [Localité 13]



N° RG : 23/00183



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/07/2024

à :



Me Dan ZERHAT

avocat au barreau de Versailles, 731



Me Claudine MEANCE - LANGLET avocat au barreau du Val d'oise, 54







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/08229 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMM

AFFAIRE :

S.A.S. CF LOGISTIC

...

C/

S.A.S. LOGICOR (LOREN) GARONOR II

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Novembre 2023 par le Président du TJ de [Localité 13]

N° RG : 23/00183

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/07/2024

à :

Me Dan ZERHAT

avocat au barreau de Versailles, 731

Me Claudine MEANCE - LANGLET avocat au barreau du Val d'oise, 54

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CF LOGISTIC

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 882 286 875

[Adresse 16]

[Adresse 9],

[Adresse 15]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. V&V ASSOCIES

prise en la personne de Maître [M] [D], ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société CF LOGISTIC

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. FIDES

prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société CF LOGISTIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078181

Ayant pour avocat plaidant Me MANGENOT Valentin du barreau de Paris.

APPELANTES

****************

S.A.S. LOGICOR (LOREN) GARONOR II

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 421 .116.104.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Claudine MEANCE - LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 54 - N° du dossier 23007

Ayant pour avocat plaidant Me NEIDHART Jean-Christophe du barreau de Paris.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller,

Madame Marina IGELMAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 avril 2021, la société Logicor Garonor II a donné à bail à la société CF Logistic des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé au sein du parc d'activités des Bellevues de la ville de [Localité 8] (Val-d'Oise), à usage d'entrepôt, pour une durée de 36 mois à compter du 15 avril 2021, moyennant un loyer annuel initial de 248.508 euros indexé hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre civil.

Par acte du 20 octobre 2022, la société Logicor Garonor II a fait délivrer un commandement de payer les loyers d'un montant de 217.230,66 euros.

Par acte du 2 février 2023, la société Logicor Garonor II a fait assigner en référé à la société CF Logistic aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 295.402,32 euros à titre de provision.

Par jugement du 2 octobre 2023, publié au BODACC le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CF Logistic, en désignant la société V&V Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré recevablela note en délibéré du 13 juillet 2023 de la société Logicor (Loren) Garonor II,

au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

au provisoire,

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 7 avril 2023,

- débouté la société CF Logistic de sa demande de délais de paiement de sa dette locative avec suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire,

- déclaré en conséquence la société CF Logistic occupant sans droit ni titre des locaux dépendant d'un ensemble immobilier bâtiment 3 situé au sein du parc d'activités des bellevues de la ville nouvelle de [Localité 8] (Val-d'Oise) sur le territoire des communes d'[Localité 12] et [Localité 14], à usage principal d'entrepôt,

- ordonné l'expulsion de ces lieux de la société CF Logistic et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

- rappelé que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Loren) Garonor II la somme provisionnelle de 180.088,86 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et frais arrêtés au 12 juin 2023 outre intérêts contractuels au taux euribor trois mois plus cinq cents (500) points de base calculés au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Loren) Garonor II à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la restitution des locaux et des clés, une indemnité d'occupation journalière fixée à titre provisionnel à la somme de 864,01 euros TTC, augmentée des charges, impôts et taxes,

- condamné la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Loren) Garonor II la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CF Logistic aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2023,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.

Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2023, la société CF Logistic, la société V&V Associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société CF Logistic, et la société Fides, en qualité de mandataire judiciaire de la société CF Logistic ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société CF Logistic, la société V&V Associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société CF Logistic, et la société Fides, en qualité de mandataire judiciaire de la société CF Logistic demandent à la cour de :

'in limine litis

- dire et juger que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de pontoise rendue le 8 novembre 2023 (N°RG : 23/00183) est non-avenue ;

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise rendue le 8 novembre 2023 (n°RG : 23/00183) dans toutes ses dispositions et notamment les dispositions suivantes :

«déclarons recevable la note en délibéré du 13 juillet 2023 de la société Logicor (Loren) Garonor II ;

au principal,

- renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

au provisoir,

- constatons la résiliation du bail commercial liant les parties, au 7 avril 2023 ;

- déboutons la société CF Logistic de sa demande de délais de paiement de sa dette locative avec suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- déclarons en conséquence la société CF Logistic occupant sans droit ni titre des locaux dépendant d'un ensemble immobilier ' bâtiment 3 ' situé au sein du parc d'activités des bellevues de la ville nouvelle de [Localité 8] (Val d'oise) sur le territoire des communes d'[Localité 12] et [Localité 14], à usage principal d'entrepôt ;

- ordonnons l'expulsion de ces lieux de la société CF Logistic et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- disons n'y avoir pas lieu à prononcer une astreinte ;

- rappelons que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamnons la société CF Logistic à payer à la Société Logicor (Loren) Garonor II la somme provisionnelle de 180 088,86 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et frais arrêtés au 12 juin 2023 outre intérêts contractuels au taux Euribor trois mois plus cinq cents (500) points de base calculés au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée ;

- ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamnons la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Loren) Garonor II à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la restitution des locaux et des clés, une indemnité d'occupation journalière fixée à titre provisionnel à la somme de 864,01 euros TTC, augmentée des charges, impôts et taxes ;

- condamnons la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Loren) Garonor II la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la société CF Logistic aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2023 ;

- rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

- rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; »

à titre subsidiaire

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise rendue le 8 novembre 2023 (n°RG : 23/00183) dans toutes ses dispositions et notamment les dispositions suivantes : « déclarons recevable la note en délibéré du 13 juillet 2023 de la société Logicor (Loren)

[Adresse 11] ;

au principal,

- renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

au provisoire,

- constatons la résiliation du bail commercial liant les parties, au 7 avril 2023 ;

- déboutons la société CF Logistic de sa demande de délais de paiement de sa dette locative avec suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- déclarons en conséquence la société CF Logistic occupant sans droit ni titre des locaux dépendant d'un ensemble immobilier ' bâtiment 3 ' situé au sein du parc d'activités des bellevues de la ville nouvelle de [Localité 8] (Val d'oise) sur le territoire des communes d'[Localité 12] et [Localité 14], à usage principal d'entrepôt ;

- ordonnons l'expulsion de ces lieux de la société CF Logistic et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- disons n'y avoir pas lieu à prononcer une astreinte ;

- rappelons que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamnons la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Loren) Garonor II la somme provisionnelle de 180 088,86 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et frais arrêtés au 12 juin 2023 outre intérêts contractuels au taux Euribor trois mois plus cinq cents (500) points de base calculés au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée ;

- ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamnons la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Loren) Garonor II à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la restitution des locaux et des clés, une indemnité d'occupation journalière fixée à titre provisionnel à la somme de 864,01 euros TTC, augmentée des charges, impôts et taxes ;

- condamnons la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Lorenà Garonor II la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la société CF Logistic aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2023 ;

- rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

- rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; »

statuant à nouveau :

- dire et juger que les demandes de la société Logicor (Loren) Garonor II sont irrecevables ;

- débouter la société Logicor (Loren) Garonor II de toutes ses demandes et prétentions ;

en tout état de cause

- condamner la société Logicor (Loren) Garonor II au paiement à la société CF Logistic de la

somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Logicor (Loren) Garonor II aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Logicor demande à la cour, au visa des articles 31, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

'- de juger que les appelents ne démontrent pas avoir subi un quelconque grief causé par l'ordonnance entreprise qui n'a été ni signifiée, ni exécutée par la société Logicor (Loren) Garnoror II qui ne s'en est jamais prévalue ;

- de juger que les appelants ne justifient d'aucun intérêt à agir ;

en conséquence,

- de les juger irrecevables en leur appel ;

- de les en débouter ;

- de condamner la société CF Logistic, la société V&V Associés, prise en la personne de Maître [M] [D], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société CF Logistic, et la société Fides, prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société CF Logistic, aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

- de condamner solidairement la société CF Logistic, la société V&V Associés, prise en la personne de Maître [M] [D], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société CF Logistic, et la société Fides, prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société CF Logistic à payer à la société Logicor (Loren) Garonor II la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 372 du code de procédure civile, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance consécutive à une procédure collective, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

En l'espèce, l'ordonnance attaquée, en date du 8 novembre 2023 est réputée non avenue, dès lors que n'a pas été pris en compte le jugement du 2 octobre 2023, publié au BODACC le 11 octobre 2023, par lequel le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CF Logistic.

Dès lors qu'une procédure collective est ouverte à l'égard de la société faisant l'objet de la demande de condamnation au versement d'une provision, seul le juge-commissaire a le pouvoir de vérifier la créance susceptible de justifier cette demande.

En effet, l'instance en cours, telle que visée par l'article L. 622-22 du code de commerce et qui est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, Bull. n° 123, pourvoi n° 08-12.416).

Ainsi, quand bien même la procédure collective n'aurait été ouverte qu'au cours de l'instance d'appel après une décision du premier juge allouant une provision, la cour d'appel doit infirmer l'ordonnance et déclarer la demande irrecevable (Com., 19 septembre 2018, Bull. n° 100, pourvoi n° 17-13.210).

Enfin, il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit et la règle de l'arrêt des poursuites individuelles consécutives à l'ouverture d'une procédure collective étant d'ordre public, elle constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et, si elle n'est pas invoquée par une partie, le juge est tenu de la relever d'office (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-20.738 ; Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645).

Les procédures collectives produisant cet effet sont le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde (article L. 622-21 du code de commerce), le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (article L. 631-14) et le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (article L. 641-3).

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut se déduire de ce que celle-ci n'a pas fait signifier l'ordonnance de référé et de ce qu'elle n'envisage pas s'en prévaloir un défaut d'intérêt à agir de la part des appelantes, lesquels sont fondées à demander que soit constaté le caractère non avenue de l'ordonnance entreprise et que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes qui avaient été formées par l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Constate l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la société CF Logistic par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 octobre 2023 ;

Vu l'évolution du litige,

Déclare non avenue l'ordonnance entreprise ;

Déclare irrecevables les demandes de la société Logicor Garonor II ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;

Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/08229
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.08229 ?
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