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04/07/2024 | FRANCE | N°23/07674

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 juillet 2024, 23/07674


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/07674 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF42



AFFAIRE :



S.A.S. PANOFRANCE



C/

Société AXA FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE





Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :



Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS



Me Serge BRIAND





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/07674 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF42

AFFAIRE :

S.A.S. PANOFRANCE

C/

Société AXA FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :

Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

Me Serge BRIAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. PANOFRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentant : Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 - N° du dossier 20682

APPELANTE

****************

Société AXA FRANCE IARD,

en qualité d'assureur de la société HORRENBERGER

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société HORRENBERGER

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 - N° du dossier 4632

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

L'association parentale pour l'éducation et l'insertion des personnes déficientes (l'APEI) « [9] », qui gère un centre éducatif situé au [Adresse 2] à [Localité 8], a entrepris des travaux d'extension de ses locaux courant 2001 et 2002.

La maîtrise d''uvre de cette opération de construction a été confiée à M. [M], architecte, qui avait une mission complète.

Sont intervenues à l'acte de construire, notamment les entreprises suivantes :

- l'entreprise Goullard, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la société Aviva, laquelle a mis en 'uvre, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, des panneaux de type Rexokal fabriqués par la société Unilin BVBA, panneaux acquis par la société Goullard auprès de la société Bois et Matériaux, aux droits de laquelle vient la société Panofrance,

- l'entreprise Horrenberger, titulaire du lot couverture, assurée auprès de la société Axa France Iard.

En substance, la société Goullard, titulaire du lot charpente, a posé deux panneaux-particules de type Rexokal, fabriqués par la société Unilin BVBA, qui lui avaient été vendus par la société Bois et Matériaux, sur lesquels la société Horrenberger, titulaire du lot couverture, a installé la couverture zinc.

Les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 2002.

En février 2010, des infiltrations et détériorations sont apparues en provenance de la toiture.

Une déclaration de sinistre a été régularisée donnant lieu à une expertise amiable sous la direction de M. [B].

Par acte délivré les 5, 6 et 7 mars 2012, l'association l'APEI a fait assigner en référé l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ainsi que le fabricant des panneaux posés sur la charpente aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [D] [S], en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 5 ou 30 avril 2015.

Par acte délivré les 18 février 2016, l'association l'APEI a fait assigner au fond M. [M], la compagnie MAF, la société Goullard, la compagnie Aviva, titulaire du lot charpente, la société Horrenberger, titulaire du lot couverture et la compagnie Axa France Iard.

La société Axa France Iard et la société Horrenberger ont fait assigner en intervention forcée la société Unilin Insulation.

Le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 11 septembre 2018 aux termes duquel les demandes formées à l'encontre de la société Unilin Insulation, ont été déclarées irrecevables.

Selon un arrêt en date du 14 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé une partie du jugement et a condamné la société Horrenberger et son assureur, Axa France Iard, à supporter 1/3 de l'indemnisation du préjudice de l'APEI [9], soit en principal la somme de 35 187,60 euros (M. [M] et la société Goullard étant quant à eux également tenus responsables pour 1/3 chacun). L'irrecevabilité de l'action à l'égard de la société Unilin Insulation étant quant à elle confirmée.

Parallèlement, par acte en date du 11 septembre 2020, la société Axa France Iard et la société Horrenberger ont fait assigner la société Unilin BVBA et la société Bois et Matériaux devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 109 051,77 euros.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- donné acte à la société Panofrance de son intervention volontaire en lieu et place de la société Bois & Matériaux,

- pris acte du désistement d'instance et d'action de la société Horrenberger et de la société Axa France Iard à l'égard de la société Panofrance (plus exactement à l'égard de la société Bois & Matériaux - precision de la cour),

- déclaré ce désistement parfait,

- prononcé l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de la société Bois & Matériaux,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Panofrance,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Unilin BV,

- condamné la société Panofrance à payer à la société Horrenberger et la société Axa France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023 à 13h30, pour les conclusions récapitulatives en demande.

Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, la société Panofrance a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevé et a prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Panofrance demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, de :

'- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en etat du 14 septembre 2023 en ce qu'elle

a :

- « rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Panofrance ;

- condamne la société Panofrance à payer à la société Horrenberger et la société AXA France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ou contraires »,

et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable l'action de la compagnie Axa France Iard et de la société Horrenberger en raison de l'acquisition du délai de prescription extinctive,

- débouter la compagnie Axa France Iard et la société Horrenberger de leurs demandes, moyens, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Panofrance venant aux droits de la société Bois & Matériaux,

- débouter en tant que de besoin toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants,

- condamner la compagnie Axa France Iard et la société Horrenberger à verser à la société Panofrance venant aux droits de la société Bois & Matériaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Cabinet [Localité 7], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Axa France Iard et la société Horrenberger demandent à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1386-1 ancien, 1382 ancien, 1603 et suivants, 1648 et suivants, 1792 et suivants et 2224 du code civil et 110-4 du code de commerce, de :

'- déclarer les sociétés Horrenberger et Axa France Iard recevables et bien-fondés en leurs prétentions ;

- confirmer l'ordonnance du 14 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir des sociétés Unilin BV et Panofrance tirée de la prescription de l'action des sociétés Horrenberger et Axa France Iard ;

- rejeter l'ensemble des fins, demandes et prétentions formulées par les sociétés Panofrance et Unilin BV en cause d'appel ;

- condamner la société Unilin BV à verser à la société Horrenberger la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

- condamner la société Unilin BV à verser à la société Axa France Iard la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

- condamenr la société Panofrance à verser à la société Horrenberger la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Panofrance à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Panofrance sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, faisant valoir que tant l'action dirigée à son encontre au titre d'une prétendue délivrance non conforme ou au titre d'un manquement au devoir de conseil est irrecevable comme étant prescrite.

Elle rappelle que la société Bois & Matériaux a vendu les panneaux de toiture, fabriqué par la société Unilin BVBA, en 2001 (facture du 8 octobre 2001).

Elle expose que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la prescription entre sociétés commerciales est régie par l'article L. 110-4 du code de commerce, invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les personnes responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.

Elle soutient que suite à la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, ayant ramené le délai à 5 ans et modifié le point de départ (article 2224 du code civil), la Cour de cassation juge que cette loi n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ pour les ventes conclues antérieurement à son entrée en vigueur, de sorte que l'action de l'entrepreneur contre le fabricant ou le fournisseur commence à courir dans un tel cas à compter de la livraison des matériaux ; qu'en vertu des dispositions transitoires de la loi (article 26), intervenue au cours du délai de prescription litigieux, la prescription expirait au cas présent le 8 octobre 2011.

Elle considère donc que lors de la délivrance de l'assignation le 24 septembre 2020, 19 ans après la vente, toute action à son encontre était prescrite.

En réponse aux arguments adverses, la société Panofrance rétorque que les parties intimées ne peuvent se réfugier derrière la qualification d'action récursoire pour échapper aux règles impératives de la prescription applicable en l'espèce ; que l'état du droit positif et de la jurisprudence pour les ventes conclues antérieurement au 17 juin 2008 n'est pas critiquable ; le rapport de visite de M. [M], datant du 5 février 2010, permettait d'établir les désordres affectant la couverture.

Les sociétés Axa France Iard et Horrenberger, intimées, sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Panofrance.

Elles font valoir que l'action qu'elles ont engagée contre la société Panofrance relève du régime de prescription applicable à l'action récursoire du constructeur tel que posé par un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2023, n° 21-20.271), et non du régime de l'action directe du maître d'ouvrage.

Accessoirement, elles soutiennent que le régime de prescription de l'action directe invoqué par l'appelante a été remis en cause par l'arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 juillet 2023, n° 21-17.789, qui retient que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil, à savoir la découverte du vice, indéniablement applicable selon elles aux centes conclues antérieurement à la réforme du 17 juin 2008.

Très accessoirement, elles exposent que s'il était retenu que la solution rendue dans l'arrêt du 1er mars 2023 était applicable à l'action récursoire du constructeur contre les fabricants, cette solution a été rendue désuète par l'arrêt du 21 juillet 2023 sus-cité ; que la créance découlant d'une action délictuelle ne peut être antérieure à la date du dommage, la date de réalisation du dommage devant quant à elle être fixée au jour de la délivrance du premier acte de procédure demandant contre le constructeur la reconnaissance d'un droit ; qu'en l'espèce, c'est au jour de la délivrance de l'assignation au fond de l'association APEI [9], soit le 18 février 2016, qu'a commencé à courir la prescription de l'action contre la société Panofrance.

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription.

Au cas présent, les sociétés Axa France Iard et Horrenberger ont, par exploit en date du 24 septembre 2020, fait assigner au fond la société Panofrance, venant aux droits de la société Bois & Matériaux, vendeur intermédiaire des panneaux-particules Rexokal ZCI, aux fins de la voir condamnée, avec le fabricant des panneaux-particules, la société Unilin BVBA, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 septembre 2020, lequel a retenu que l'incompatibilité entre les panneaux-particules constituant la face supérieure des panneaux Rexokal ZCI et les feuilles de zinc, installées par la société Horrenberger, avait entraîné le phénomène de corrosion à l'origine des désordres subis par l'APEI [9].

Il est de principe que le délai du recours en garantie exercé par l' entrepreneur contre le vendeur, qui est soumis au droit commun, ne court qu'à compter de la date de l'assignation principale en vertu de laquelle sa propre garantie a été recherchée par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ne pouvant agir en garantie contre le vendeur avant d'avoir été assigné par le maître de l'ouvrage (Cass. com., 26 mai 1971, n° 69-14.808 rendu au visa de l'adage "contra non valentem agere, non currit praescriptio", Cass. 3e civ., 4 nov. 1971, n° 70-11.554).

Ainsi, dès avant la réforme de la prescription en matière civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ayant notamment codifié à l'article 2224 du code civil cet adage, le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Horrenberger, et de son assureur, était fixé à la date où elle a elle-même été assignée en réparation.

Au cas d'espèce, les sociétés Axa France Iard et Horrenberger ayant été assignées en réparation par l'APEI [9] par exploit du 18 février 2016, l'action qu'elles ont elles-mêmes engagée à l'encontre de la société Panofrance en garantie par acte du 24 septembre 2020 n'était dès lors pas encore atteinte par la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.

L'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 septembre 2023 sera en conséquence confirmée en ses dispositions critiquées par la société Panofrance.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles de première instance.

Partie perdante, la société Panofrance ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés Axa France Iard et Horrenberger la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, ensemble, une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 septembre 2023,

Dit que la société Panofrance supportera les dépens d'appel,

Condamne la société Panofrance à verser aux sociétés Axa France Iard et Horrenberger, ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07674
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.07674 ?
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