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04/07/2024 | FRANCE | N°23/07636

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 juillet 2024, 23/07636


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/07636 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFZV



AFFAIRE :



[L] [R]





C/

[H] [O] épouse [I]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° RG : 23/00337



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :



Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES

(21)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/07636 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFZV

AFFAIRE :

[L] [R]

C/

[H] [O] épouse [I]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° RG : 23/00337

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :

Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES

(21)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [R]

né le 27 Octobre 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 231013

APPELANT

****************

Madame [H] [O] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 8 janvier 2016, M. [L] [R] a donné à bail à M. [P] [I] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 1 100 euros, charges comprises.

Des loyers sont demeurés impayés.

Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [I] le 30 janvier 2023 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 8 688,24 euros en principal.

Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [H] [O] épouse [I] le 14 février 2023 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 9 884,93 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2023, M. [R] a fait assigner en référé M. et Mme [I] aux fins d'obtenir principalement :

- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés,

- l'expulsion de M. et Mme [I] et celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 12 278,31 euros à titre provisionnel représentant la totalité des arriérés locatifs dus au 21 avril 2023, avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2023, date du commandement de payer pour la somme de 8 688,24 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer contractuel, réindexé, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :

- déclaré M. [R] recevable en son action,

- constaté que M. [I] a quitté le logement donné à bail le 8 janvier 2016,

- condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 12 278,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date du commandement de payer sur la somme de 8 688,24 euros et à compter du 24 avril 2023, date de l'assignation pour le surplus,

- rappelé que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

- condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer,

- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu la solidarité des époux pour la condamnation.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Chartres ayant mis hors de cause Mme [I]

- condamner Mme [O] épouse [I] solidairement avec son mari à payer à M. [L] [R] la somme de 12 278, 31 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse, outre les loyers dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date du commandement de payer sur la somme de 9 884, 93 euros et à compter du 24 avril 2023, date de l'assignation, pour le surplus.

y ajoutant en cause d'appel,

- condamner Mme [O] épouse [I] à payer à M. [L] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [O] épouse [I] aux entiers d'appel de première instance et d'appel.'

Mme [I], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de commissaire de justice le 6 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [R] fait valoir que le juge de première instance, sans réouverture des débats, a relevé que le bail n'avait été signé que par M. [I], lui reprochant de ne pas justifier de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [I].

Il soutient qu'il convient d'infirmer cette décision dès lors qu'il est constant que la solidarité est imposée par la loi aux personnes mariées ou liées par un PACS et que l'article 1751 du code civil attribue de plein droit, aux époux mariés, la cotitularité du bail du logement qu'ils occupent, relevant en outre qu'en vertu de l'article 220 du code civil, les époux sont solidairement tenus au paiement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Le 1er alinéa de l'article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Comme l'indique l'appelant, le premier juge a retenu que le contrat de location en date du 8 janvier 2016 était au seul nom de M. [P] [I], n'avait été signé que par ce dernier, et que M. [R] ne justifiait pas de la réalité du motif par lequel il sollicitait la condamnation solidaire.

Or l'appelant justifie avoir fait délivrer 2 commandements de payer visant la clause résolutoire, l'un à M. [I], et l'autre à Mme [H] [O] épouse [I], visant une somme principale de 9 884,93 euros.

Concernant cette dernière, l'acte, signifié à étude de commissaire de justice le 14 février 2023, porte mention de ce que le domicile est certain, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres.

Il s'en déduit donc à l'évidence que M. [I] occupait le logement loué par M. [R] avec son épouse, Mme [H] [O] épouse [I], de sorte que par application des dispositions de l'article 1751 du code civil susvisées, la cotitularité du bail implique que les époux sont tenus solidairement des obligations incombant au locataire.

Dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [I], seul, à payer à M. [R] les loyers impayés et cette condamnation sera prononcée solidairement avec Mme [H] [O] épouse [I] comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions relatives aux frais de justice de première instance n'étant pas critiquées, elles seront confirmées.

Partie devant être considérée comme perdante, Mme [H] [O] épouse [I] devra supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [H] [O] épouse [I] sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 12 septembre 2023, sauf en ce qu'elle a condamné M. [P] [I] seul à payer les provisions allouées,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à payer à M. [L] [R] la somme de 12 278,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 9 884,93 euros, et à compter du 24 avril 2023, date de l'assignation introductive d'instance, pour le surplus,

Dit que Mme [H] [O] épouse [I] supportera les dépens d'appel,

Condamne Mme [H] [O] épouse [I] à verser à M. [L] [R] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Rejette le surplus des demandes.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07636
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.07636 ?
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