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04/07/2024 | FRANCE | N°23/06744

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 juillet 2024, 23/06744


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/06744 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJG



AFFAIRE :



Société UNILIN BV









C/

Société AXA FRANCE IARD

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° RG : 21/05690


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS (D0208)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/06744 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJG

AFFAIRE :

Société UNILIN BV

C/

Société AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° RG : 21/05690

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS (D0208)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société UNILIN BV

société de droit belge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 0405 414 072, prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 8]

[Localité 5] - BELGIQUE

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23353

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe JEAN, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Société AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société HORRENBERGER

N° SIRET : 318 546 116

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 - N° du dossier 4632

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

L'association parentale pour l'éducation et l'insertion des personnes déficientes (l'APEI) « la Nichée », qui gère un centre éducatif situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (92), a entrepris des travaux d'extension de ses locaux courant 2001 et 2002.

La maîtrise d''uvre de cette opération de construction a été confiée à M. [V], architecte, qui avait une mission complète.

Sont intervenues à l'acte de construire, notamment les entreprises suivantes :

- l'entreprise Goullard, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la société Aviva, laquelle a mis en 'uvre, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, des panneaux de type Rexokal fabriqués par la société Unilin Bvba, panneaux acquis par la société Goullard auprès de la société Bois et Matériaux, aux droits de laquelle vient la société Panofrance,

- l'entreprise Horrenberger, titulaire du lot couverture, assurée auprès de la société Axa France Iard.

En substance, la société Goullard, titulaire du lot charpente, a posé deux panneaux-particules de type Rexokal, fabriqués par la société Unilin Bvba, qui lui avaient été vendus par la société Bois et Matériaux, sur lesquels la société Horrenberger, titulaire du lot couverture, a installé la couverture zinc.

Les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 2002.

En février 2010, des infiltrations et détériorations sont apparues en provenance de la toiture.

Une déclaration de sinistre a été régularisée donnant lieu à une expertise amiable sous la direction de M. [J].

Par acte délivré les 5, 6 et 7 mars 2012, l'association l'APEI a fait assigner en référé l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ainsi que le fabricant des panneaux posés sur la charpente aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [U] [G], en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 5 ou 30 avril 2015.

Par acte délivré les 18 février 2016, l'association l'APEI a fait assigner au fond M. [V], la compagnie MAF, la société Goullard, la compagnie Aviva, titulaire du lot charpente, la société Horrenberger, titulaire du lot couverture et la compagnie Axa France Iard.

La société Axa France Iard et la société Horrenberger ont fait assigner en intervention forcée la société Unilin Insulation.

Le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 11 septembre 2018 aux termes duquel les demandes formées à l'encontre de la société Unilin Insulation, ont été déclarées irrecevables.

Selon un arrêt en date du 14 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé une partie du jugement et a condamné la société Horrenberger et son assureur, Axa France Iard, à supporter 1/3 de l'indemnisation du préjudice de l'APEI La Nichée, soit en principal la somme de 35 187,60 euros,(M. [V] et la société Goullard étant quant à eux également tenus responsables pour 1/3 chacun). L'irrecevabilité de l'action à l'égard de la société Unilin Insulation étant quant à elle confirmée.

Parallèlement, par acte en date du 11 septembre 2020, la société Axa France Iard et la société Horrenberger ont fait assigner la société Unilin Bvba et la société Bois et Matériaux devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 109 051,77 euros.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- donné acte à la société Panofrance de son intervention volontaire en lieu et place de la société Bois & Matériaux,

- pris acte du désistement d'instance et d'action de la société Horrenberger et de la société Axa France Iard à l'égard de la 'société Panofrance' (en réalité, la société Bois & Matériaux - mention de la cour),

- déclaré ce désistement parfait,

- prononcé l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de la société Bois & Matériaux,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Panofrance,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Unilin BV,

- condamné la société Panofrance à payer à la société Horrenberger et la société Axa France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023 à 13h30, pour les conclusions récapitulatives en demande.

Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2023, la société Unilin BV a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- donné acte à la société Panofrance de son intervention volontaire en lieu et place de la société Bois & Matériaux,

- pris acte du désistement d'instance et d'action de la société Horrenberger et de la société Axa France Iard à l'égard de la société Panofrance,

- déclaré ce désistement parfait,

- prononcé l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de la société Bois & Matériaux,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Panofrance,

- condamné la société Panofrance à payer à la société Horrenberger et la société Axa France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023 à 13h30, pour les conclusions récapitulatives en demande.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Unilin BV demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de :

'- déclarer la société Unilin BV tant recevable que bien fondée en son appel,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en etat de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 septembre 2023 (RG n° 21/05690) en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Horrenberger et de son assureur, Axa France Iard, telle que formée par la société Unilin BV et en ce qu'elle a débouté la société Unilin BV du surplus de ses demandes.

en ce faisant,

- déclarer les actions délictuelle et quasi-délictuelle à l'encontre de la société Unilin BV prescrites,

- déclarer la société Horrenberger et Axa France Iard irrecevables en leurs actions contre la société Unilin BV, les en débouter

- débouter la société Horrenberger et Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société Horrenberger et Axa France Iard à régler à la société Unilin BV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum la société Horrenberger et Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Axa France Iard et la société Horrenberger demandent à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1386-1 ancien, 1382 ancien, 1603 et suivants, 1648 et suivants, 1792 et suivants et 2224 du code civil et 110-4 du code de commerce, de :

'- déclarer les sociétés Horrenberger et Axa France Iard recevables et bien-fondés en leurs prétentions ;

- confirmer l'ordonnance du 14 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir des sociétés Unilin BV et Panofrance tirée de la prescription de l'action des sociétés Horrenberger et Axa France Iard ;

- rejeter l'ensemble des fins, demandes et prétentions formulées par les sociétés Panofrance et Unilin BV en cause d'appel ;

- condamner la société Unilin BV à verser à la société Horrenberger la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

- condamner la société Unilin BV à verser à la société Axa France Iard la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

- condamner la société Panofrance à verser à la société Horrenberger la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Panofrance à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Unilin BV sollicite la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état, qu'il soit fait droit à à la fin de non-recevoir du fait de la prescription et de déclarer les sociétés Axa France Iard et Horrenberger irrecevables en leur action.

En se fondant sur les dispositions des articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et sur la jurisprudence de la Cour de cassation (3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-25.612), et rappelant que les panneaux Rexokal ZCI fabriqués par ses soins ont été livrés sur le chantier le 20 septembre 2001, elle soutient que la prescription a au cas présent expiré le 20 septembre 2011.

A titre subsidiaire, elle soutient que le délai de prescription a couru à compter de la découverte de l'implication des panneaux Rexokal le 5 février 2020, date du rapport de visite de M. [V], et au plus tard à compter du rapport d'expertise rendu le 11 mai 2011 par M. [J], architecte intervenu pour le compte de la MAIF.

A titre également subsidiaire, elle fait valoir que la prescription a commencé à courir au plus tard à compter de la délivrance de l'assignation en référé le 6 mars 2012 par le maître de l'ouvrage.

Elle demande donc à la cour de déclarer les actions délictuelle et quasi-délictuelle diligentées à titre récursoire par les sociétés Axa France Iard et Horrenberger irrecevables car prescrites.

Les sociétés Axa France Iard et Horrenberger, intimées, sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Unilin BV.

Elles font valoir que l'action qu'elles ont engagée contre la société Unilin BV relève du régime de prescription applicable à l'action récursoire du constructeur tel que posé par un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2023, n° 21-20.271, et non du régime de l'action directe du maître d'ouvrage.

Accessoirement, elles soutiennent que le régime de prescription de l'action directe invoqué par l'appelante a été remis en cause par l'arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 juillet 2023, n° 21-17.789, qui retient que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil, à savoir la découverte du vice, indéniablement applicable selon elles aux ventes conclues antérieurement à la réforme du 17 juin 2008.

Très accessoirement, elles exposent que s'il était retenu que la solution rendue dans l'arrêt du 1er mars 2023 était applicable à l'action récursoire du constructeur contre les fabricants, cette solution a été rendue désuète par l'arrêt du 21 juillet 2023 sus-cité ; que la créance découlant d'une action délictuelle ne peut être antérieure à la date du dommage, la date de réalisation du dommage devant quant à elle être fixée au jour de la délivrance du premier acte de procédure demandant contre le constructeur la reconnaissance d'un droit ; qu'en l'espèce, c'est au jour de la délivrance de l'assignation au fond de l'association APEI La Nichée, soit le 18 février 2016, qu'a commencé à courir la prescription de l'action contre la société Unilin BV.

En réponse à l'argumentaire développé par l'appelante, elles insistent sur le fait que c'est à compter de l'assignation au fond reçu le 18 février 2016 que s'est réalisé le dommage de la société Horrenberger et qu'est née sa créance indemnitaire.

Elles ajoutent que la Cour de cassation a encore récemment jugé que conformément à l'article 2224 du code civil, le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande et qu'il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime (3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.490).

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription.

Au cas présent, les sociétés Axa France Iard et Horrenberger ont, par exploit en date du 11 septembre 2020, fait assigner au fond la société Unilin BV, fabricante des panneaux-particules Rexokal ZCI, aux fins de la voir condamnée, avec le vendeur, la société Panofrance, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 septembre 2020, lequel a retenu que l'incompatibilité entre les panneaux-particules constituant la face supérieure des panneaux Rexokal ZCI et les feuilles de zinc, installées par la société Horrenberger, avait entraîné le phénomène de corrosion à l'origine des désordres subis par l'APEI La Nichée.

Il est de principe que le délai du recours en garantie exercé par l' entrepreneur contre le vendeur, qui est soumis au droit commun, ne court qu'à compter de la date de l'assignation principale en vertu de laquelle sa propre garantie a été recherchée par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ne pouvant agir en garantie contre le vendeur avant d'avoir été assigné par le maître de l'ouvrage (Cass. com., 26 mai 1971, n° 69-14.808 rendu au visa de l'adage "contra non valentem agere, non currit praescriptio", Cass. 3e civ., 4 nov. 1971, n° 70-11.554). Il en est de même de l'action exercée contre le fabricant.

Ainsi, dès avant la réforme de la prescription en matière civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ayant notamment codifié cet adage à l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Horrenberger, et de son assureur, était fixé à la date où elle a elle-même été assignée en réparation.

Au cas d'espèce, les sociétés Axa France Iard et Horrenberger ayant été assignées en réparation par l'APEI La Nichée par exploit du 18 février 2016, l'action qu'elles ont elles-mêmes engagée à l'encontre de la société Unilin BV en garantie par acte du 11 septembre 2020 n'était dès lors pas encore atteinte par la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.

L'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 septembre 2023 sera en conséquence confirmée en ses dispositions critiquées par la société Unilin BV.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Unilin BV ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.

Les sociétés Axa France Iard et Horrenberger, faisant observer que si l'action leur action contre le seul et unique responsable du sinistre en cause n'a toujours pas abouti au fond, c'est en raison de l'attitude dilatoire, voire frisant la déloyauté du groupe Unilin en général, et de la société Unilin BV en particulier, sollicitent l'allocation pour chacune d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en effet inéquitable de laisser aux sociétés Axa France Iard et Horrenberger la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, ensemble, une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées à ce titre n'ayant pas vocation à sanctionner une éventuelle attitude dilatoire.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 septembre 2023,

Dit que la société Unilin BV supportera les dépens d'appel,

Condamne la société Unilin BV à verser aux sociétés Axa France Iard et Horrenberger, ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06744
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.06744 ?
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