COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/06689 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDEL
AFFAIRE :
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
S.A.S. BAK SYSTEMES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juin 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00211
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.2024
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS (A0531)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice la SASU NEXITY BOIS [Localité 4] située [Adresse 3] agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier GUITTON, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. BAK SYSTEMES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 343 843 363
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0531
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 septembre 2019, la société Bak Systemes a effectué pour la société Nexity [Localité 4], en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], un chantier de ravalement, isolation des façades, pose de garde-corps, remplacement des baies vitrées et changement des serrures et badges.
La société Bak Systemes a sollicité le paiement de factures, pour un montant global de 85.078,07 euros.
Par acte du 13 janvier 2023, la société Bak Systemes a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Nexity [Localité 4], afin d'obtenir principalement sa condamnation au paiement d'une provision à hauteur de 85.078,07 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Nexity [Localité 4], à payer à la société Bak Systemes la somme de 85.078,07 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 au titre du remboursement des factures impayées dans le cadre du marché de travaux conclu le 16 septembre 2019 ;
rejeté la demande la société Bak Systemes d'octroi de dommages et intérêts ;
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Nexity [Localité 4], à payer à la société Bak Systemes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Nexity [Localité 4], aux dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux ayant :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- rejeté la demande la société Bak Systemes d'octroi de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
'- dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] bien fondé en son appel et le declarer recevable,
- infirmer l'ordonnance du 8 juin 2023 en ce qu'elle :
- déclare recevable la société Bak Systeme en ses demandes de condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Nexity Bois [Localité 4], à payer à la société Bak Systemes la somme de 85 078,07 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 au titre du remboursement des factures impayées dans le cadre du marché de travaux conclu le 16 septembre 2019 ;
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Nexity Bois [Localité 4], à payer à la société Bak Systemes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Nexity Bois [Localité 4], aux dépens.
et statuant à nouveau :
à titre principal :
- déclarer irrecevable la société Bak Systemes de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à défaut de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
à titre subsidiaire :
- débouter la société Bak Systemes de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
à titre infiniment subsidiaire :
- accorder au syndicat des copropriétaires un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa créance à l'égard de la société Bak Systemes ;
en tout état de cause :
- condamner la société Bak Systemes à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bak Systemes à régler les entiers dépens.'
Le syndicat des copropriétaires soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de la société Bak Systèmes sur le fondement de l'article 18 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 qui impose demandeur à l'instance d'avoir recherché, préalablement à la saisine de la juridiction, une solution amiable. Dès lors que la société Bak Systèmes n'a pas précisé, dans son assignation, les diligences entreprises à ce titre, il convient de déclarer irrecevables ses demandes. À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires expose qu'il a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux, notamment du lot serrurerie, en indiquant qu'il considérait que des réserves subsistaient et que la société Bak Systèmes n'a jamais daigné répondre à la demande de reprise qui avait été formée à ce titre. À titre encore plus subsidiaire, le syndicat des copropriétaires expose que la copropriété se trouve dans une situation financière difficile et ne dispose pas de la trésorerie nécessaire au règlement des condamnations prononcées en première instance, raison pour laquelle il demande les plus larges délais de paiement.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de réception des travaux, non signé par lui, un procès-verbal de constat par huissier de justice, en date du 22 juin 2022, ainsi qu'un courrier du syndic en date du 7 septembre 2022 et un courriel, également du syndic, du 22 juin 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président a déclaré d'office irrecevables les conclusions déposées le 18 janvier 2024 par la société Bak Systèmes, ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires, qui se dispense de citer les dispositions du code de procédure civile sur lesquelles il entend formuler sa fin de non-recevoir, soulève une irrecevabilité non fondée en droit.
L'article 54 du code de procédure civile énonce : 'A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.'
L'article 750 du même code dispose en son premier alinéa : 'En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.'
En l'occurrence, la demande en paiement excédait très largement le seuil précité de 5.000 euros, de sorte que cette disposition ne s'applique pas.
Surabondamment, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, tenant à l'absence d'indication dans l'assignation des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ne peut qu'être rejetée, faute pour le syndicat des copropriétaires de produire cette pièce. En effet, cette pièce ne figure pas au nombre des seules quatre productions du syndicat des copropriétaires, énumérées dans son bordereau annexé aux conclusions.
Cette fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie, le syndicat des copropriétaires ne mettant pas la cour de céans en mesure de vérifier la réalité de l'irrégularité qu'il énonce.
Pour chacune de ces deux raisons, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
Sur la contestation de la provision :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions recevables de la part de l'intimée, il appartient la cour de céans de vérifier si les demandes de l'appelant sont régulières, recevables et bien fondées et cette disposition est applicable notamment lorsque les conclusions de l'intimé sont irrecevables (Civ. 2ème, 30 avril 2009, Bull. n° 103, pourvoi n° 08-15.947), l'intimé étant en ce cas réputé s'être approprié les motifs de la décision attaquée (Civ. 2ème, 10 janvier 2019, n° 17-20.018).
En l'espèce, pour toute critique de l'ordonnance de première instance, le syndicat des copropriétaires expose qu'en refusant de signer le procès-verbal de réception des travaux, notamment du lot serrurerie, il a clairement indiqué qu'il considérait que des réserves subsistaient, réserves dont il a demandé la reprise, sans que la société Bak Systèmes n'y réponde. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 juin 2022 relate à cet égard que les aimants de fermeture des portes d'accès aux bâtiments situés aux [Adresse 1] ne fonctionnent pas, et qu'il en est de même avec la salle située au sous-sol du 1 bis, ainsi qu'aux portes d'accès des caves du 1 et du 5 bis. Le procès-verbal de constat indique également qu'il existe un « petit enfoncement sur l'encadrement de la porte d'accès au bâtiment » au niveau des [Adresse 1].
Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser l'absence de caractère sérieux de la demande de provision qui était formée par la société Bak Systèmes, alors que l'ordonnance de première instance relève les différentes factures et leurs montants respectifs remises les 31 janvier, 15 et 25 février, et du 29 avril 2022 ; au demeurant, il résulte du courrier du 7 septembre 2022, adressé par le syndic, et par lequel celui-ci y indique notamment « nous ne contestons en rien devoir à la société Bak Systèmes la somme de 80'307,62 € » ainsi que du courriel du 22 juin 2022 que le syndicat des copropriétaires ne contestait à ce moment aucunement être débiteur de la somme faisant l'objet de la demande de provision, mais qu'il expliquait les difficultés qu'il avait à la régler.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la provision fixée.
Sur la demande de délais de paiement :
Cette demande de délais de paiement n'est étayée par aucune pièce faisant état de la situation financière du syndicat des copropriétaires et n'est d'ailleurs aucunement circonstanciée quant à ces supposées difficultés.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel et la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par le syndicat des copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président