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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03634

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 juillet 2024, 23/03634


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/03634 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4QN



AFFAIRE :



S.A. SOCIETE GENERALE



C/



[B] [G]



et autres



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/00949



Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :



Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS



RÉPUBLIQUE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/03634 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4QN

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[B] [G]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/00949

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :

Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOCIETE GENERALE

Venant aux droits et obligations du Crédit du Nord suite à fusion absorption en date du 1er janvier 2023

N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 142]

[Localité 238]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 94/23 - Représentant : Me FOURNIER-GILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 33] 1955 à [Localité 338]

de nationalité Française

[Adresse 181]

[Localité 220]

Monsieur [DP] [Z]

né le [Date naissance 65] 1952 à [Localité 340]

de nationalité Française

[Adresse 257]

[Localité 106]

Madame [C] [Z]

née le [Date naissance 103] 1955 à [Localité 326]

de nationalité Française

[Adresse 258]

[Localité 106]

Monsieur [LY] [EB]

né le [Date naissance 74] 1947 à [Localité 358]

de nationalité Française

[Adresse 149]

[Localité 161]

Madame [UR] [VE]

née le [Date naissance 27] 1942 à [Localité 351] (Vietnam)

de nationalité Française

[Adresse 244]

[Localité 22]

Monsieur [KN] [ST]

né le [Date naissance 139] 1969 à [Localité 329]

de nationalité Française

[Adresse 44]

[Localité 61]

Monsieur [ZL] [D]

né le [Date naissance 51] 1966 à [Localité 291]

de nationalité Française

[Adresse 359]

[Localité 96]

Monsieur [DZ] [T]

né le [Date naissance 116] 1950 à [Localité 344]

de nationalité Française

[Adresse 174]

[Adresse 174]

[Localité 216]

Monsieur [S] [YB]

né le [Date naissance 71] 1965 à [Localité 345]

de nationalité Française

[Adresse 190]

[Localité 255]

Monsieur [GE] [SN]

né le [Date naissance 94] 1980 à [Localité 362] de la Réunion

de nationalité Française

[Adresse 186]

[Localité 248]

Monsieur [RB] [BH]

né le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 334] (Slovénie)

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Localité 178]

Monsieur [UF] [GP]

né le [Date naissance 75] 1963 à [Localité 361]

de nationalité Française

[Adresse 55]

[Localité 169]

Madame [VZ] [FF] née [BC]

née le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 378]

de nationalité Française

[Adresse 187]

[Localité 86]

Madame [MF] [CS] née [SH]

née le [Date naissance 25] 1961 à [Localité 342]

de nationalité Française

[Adresse 210]

[Localité 165]/FRANCE

Monsieur [L] [FA]

né le [Date naissance 80] 1987 à [Localité 304]

de nationalité Française

[Adresse 159]

[Localité 162]

Madame [CC] [FA]

née le [Date naissance 79] 1949 à [Localité 360]

de nationalité Française

[Adresse 159]

[Localité 162]

Madame [U] [O] [XN]

née le [Date naissance 121] 1949 à [Localité 382]

de nationalité Française

[Adresse 174]

[Localité 216]

Monsieur [J] [LS]

né le [Date naissance 138] 1966 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 118]

[Localité 235]/FRANCE

Monsieur [KJ] [GK]

né le [Date naissance 126] 1957 à [Localité 336]

de nationalité Française

[Adresse 72]

[Localité 225]

Monsieur [IG] [MX]

né le [Date naissance 99] 1967 à [Localité 337]

de nationalité Française

[Adresse 130]

[Localité 195]

Monsieur [F] [KX]

décédé le [Date décès 129] 2019

de nationalité Française

[Adresse 201]

[Localité 254]

Monsieur [CZ] [XZ]

né le [Date naissance 48] 1956 à [Localité 370]

de nationalité Française

[Adresse 208]

[Localité 163]

Madame [CC] [HF]

née le [Date naissance 153] 1964 à [Localité 308]

de nationalité Française

[Adresse 283]

[Localité 206]

Monsieur [WF] [HR]

né le [Date naissance 102] 1970 à [Localité 314]

de nationalité Française

[Adresse 131]

[Localité 221]

Monsieur [IG] [XA]

né le [Date naissance 32] 1973 à [Localité 304]

de nationalité Française

[Adresse 191]

[Localité 266]

Monsieur [LI] [PN]

né le [Date naissance 56] 1952 à [Localité 298]

de nationalité Française

[Adresse 231]

[Localité 252]

Madame [I] [FV] née [UJ]

née le [Date naissance 46] 1953 à [Localité 305]

de nationalité Française

[Adresse 68]

[Localité 273]

Monsieur [EK] [DA]

né le [Date naissance 87] 1951 à [Localité 349]

de nationalité Française

[Adresse 269]

[Localité 272]

Monsieur [UO] [PC]

né le [Date naissance 18] 1958 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 117]

[Localité 214]

Monsieur [IL] [TI]

né le [Date naissance 137] 1971 à [Localité 357]

de nationalité Française

[Adresse 212]

[Localité 249]

Madame [ZA] [TI] née [VN]

née le [Date naissance 135] 1966 à [Localité 335]

de nationalité Française

[Adresse 212]

[Localité 249]

Monsieur [KN] [SJ]

né le [Date naissance 143] 1953 à [Localité 329]

de nationalité Française

[Adresse 155]

[Localité 232]

Monsieur [YW] [WO]

né le [Date naissance 90] 1964 à [Localité 292]

de nationalité Française

[Adresse 259]

[Localité 261]

Monsieur [EM] [YK]

né le [Date naissance 102] 1967 à [Localité 350]

de nationalité Française

[Adresse 60]

[Localité 205]

Madame [BS] [XL] née [OT]

née le [Date naissance 81] 1952 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 84]

[Localité 287]

Monsieur [DZ] [RM]

né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 182]

[Localité 252]

Monsieur [LM] [UT]

né le [Date naissance 127] 1967 à [Localité 352]

de nationalité Française

[Adresse 53]

[Localité 288]

Monsieur [UH] [PZ]

né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 372]

de nationalité Française

[Adresse 183]

[Localité 171]

Madame [JR] [MT] née [DL]

Agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [HD] [MT], décédé le [Date décès 101] 2011

née le [Date naissance 111] 1943 à [Localité 302]

de nationalité Française

[Adresse 63]

[Localité 250]

Madame [IC] [HT] née [MT]

Agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Jean-MarieDELTOUR, décédé le [Date décès 101] 2011

née le [Date naissance 47] 1972 à [Localité 299]

de nationalité Française

[Adresse 85]

[Localité 188]

Monsieur [CM] [MT]

Agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [HD] [MT], décédé le [Date décès 101] 2011

né le [Date naissance 28] 1973 à [Localité 304]

de nationalité Française

[Adresse 264]

[Localité 285]

Monsieur [L] [MT]

Agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [HD] [MT], décédé le [Date décès 101] 2011

né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 290]

de nationalité Française

[Adresse 141]

[Localité 133]

Monsieur [EM] [IP]

né le [Date naissance 26] 1973 à [Localité 317]

de nationalité Française

[Adresse 260]

[Localité 243]

Monsieur [NP] [LW]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 318]

de nationalité Française

[Adresse 267]

[Localité 170]

Madame [SV] [LW] née [CF]

née le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 322] (Egypte)

de nationalité Française

[Adresse 267]

[Localité 170]

Monsieur [UH] [GS]

né le [Date naissance 57] 1975 à [Localité 348]

de nationalité Française

[Adresse 95]

[Localité 236]

Monsieur [JB] [TU]

né le [Date naissance 29] 1965 à [Localité 301]

de nationalité Française

[Adresse 270]

[Localité 262]

Monsieur [XP] [LK]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 306]

de nationalité Française

[Adresse 45]

[Localité 20]

Madame [IA] [LK] née [EW]

née le [Date naissance 39] 1967 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 45]

[Localité 20]/FRANCE

Monsieur [X] [ZH]

né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 379]

de nationalité Française

[Adresse 333]

[Localité 172]

Monsieur [PX] [SX]

né le [Date naissance 157] 1959 à [Localité 303]

de nationalité Française

[Adresse 175]

[Localité 219]

Monsieur [GG] [KA]

né le [Date naissance 108] 1940 à [Localité 365]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 203]

Madame [JD] [WD] divorcée [BF]

née le [Date naissance 123] 1979 à [Localité 357]

de nationalité Française

[Adresse 154]

[Localité 166]

Monsieur [A] [S] [DN]

né le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 319]

de nationalité Française

[Adresse 43]

[Localité 222]

Monsieur [BO] [MV]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 363]

de nationalité Française

[Adresse 213]

[Localité 253]

Monsieur [JM] [CB] [FT]

né le [Date naissance 116] 1961 à [Localité 346]

de nationalité Française

[Adresse 42]

[Localité 240]

Monsieur [V] [NE]

né le [Date naissance 113] 1943 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 179]

[Localité 247]

Monsieur [WF] [N]

né le [Date naissance 62] 1943 à [Localité 309]

de nationalité Française

[Adresse 89]

[Localité 245]

Madame [OO] [NG]

née le [Date naissance 136] 1954 à [Localité 320]

de nationalité Française

[Adresse 88]

[Localité 176]

Monsieur [UD] [SL]

né le [Date naissance 158] 1975 à [Localité 364]

de nationalité Française

[Adresse 112]

[Localité 226]

Monsieur [GI] [YY]

né le [Date naissance 108] 1957 à [Localité 356]

de nationalité Française

[Adresse 325]

[Localité 263]

Monsieur [FJ] [JO]

né le [Date naissance 134] 1973 à [Localité 371]

de nationalité Française

[Adresse 200]

[Localité 243]

Monsieur [OD] [FH]

né le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 380]

de nationalité Française

[Adresse 36]

[Localité 282]

Monsieur [GU] [EY]

né le [Date naissance 31] 1974 à [Localité 293]

de nationalité Française

[Adresse 110]

[Localité 69]

Monsieur [IN] [DX]

né le [Date naissance 49] 1955 à [Localité 347]

de nationalité Française

[Adresse 140]

[Localité 223]

Monsieur [RK] [IE]

né le [Date naissance 94] 1957 à [Localité 328]

de nationalité Française

[Adresse 199]

[Localité 246]

Monsieur [RK] [WB]

né le [Date naissance 125] 1962 à [Localité 376]

de nationalité Française

[Adresse 132]

[Localité 234]

Madame [MH] [LU]

née le [Date naissance 144] 1967 à [Localité 357]

de nationalité Française

[Adresse 67]

[Localité 237]

Monsieur [CR] [W]

né le [Date naissance 58] 1967 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 59]

[Localité 277]

Monsieur [NP] [AD]

né le [Date naissance 50] 1964 à [Localité 295]

de nationalité Française

[Adresse 228]

[Localité 251]

Monsieur [R] [PP]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 313]

de nationalité Française

[Adresse 151]

[Localité 279]

Monsieur [S] [SA]

né le [Date naissance 100] 1954 à [Localité 341]

de nationalité Française

[Adresse 146]

[Localité 256]

Monsieur [IG] [VG]

né le [Date naissance 111] 1975 à [Localité 311]

de nationalité Française

[Adresse 194]

[Localité 274]

Monsieur [RD] [PL]

né le [Date naissance 52] 1952

de nationalité Allemande

[Adresse 230]

[Localité 160]

Monsieur [KZ] [YM]

né le [Date naissance 122] 1959 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 198]

[Localité 242]

Monsieur [HO] [ZT]

né le [Date naissance 51] 1973 à [Localité 343]

de nationalité Française

[Adresse 284]

[Localité 243]

Monsieur [DZ] [OF]

né le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 366]

de nationalité Française

[Adresse 180]

[Localité 106]

Madame [AY] [OF] née [NS]

née le [Date naissance 119] 1961 à [Localité 326]

de nationalité Française

[Adresse 180]

[Localité 106]

Monsieur [IS] [P]

né le [Date naissance 157] 1965 à [Localité 375] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 150]

[Localité 215]

Monsieur [TG] [WM]

né le [Date naissance 107] 1978 à [Localité 292]

de nationalité Française

[Adresse 73]

[Localité 216]

Monsieur [IG] [WR]

né le [Date naissance 134] 1965 à [Localité 369]

de nationalité Française

[Adresse 184]

[Localité 170]

Madame [TW] [WR] née [KV]

née le [Date naissance 114] 1965 à [Localité 312]

de nationalité Française

[Adresse 184]

[Localité 170]

Madame [E] [OB]

née le [Date naissance 103] 1961 à [Localité 357]

de nationalité Française

[Adresse 268]

[Localité 168]

Monsieur [NP] [ZX]

né le [Date naissance 30] 1954 à [Localité 294]

de nationalité Française

[Adresse 211]

[Localité 173]

Monsieur [IN] [EI]

né le [Date naissance 83] 1958 à [Localité 321]

de nationalité Française

[Adresse 185]

[Localité 217]

Monsieur [CP] [CA]

né le [Date naissance 120] 1979 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 54]

[Localité 233]

Monsieur [VC] [IZ]

né le [Date naissance 93] 1952 à [Localité 374]

de nationalité Française

[Adresse 164]

[Localité 156]

Monsieur [MR] [XJ]

né le [Date naissance 70] 1956 à [Localité 373] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 227]

[Localité 21]

Monsieur [DP] [UV]

né le [Date naissance 49] 1946 à [Localité 327]

de nationalité Française

[Adresse 105]

[Localité 224]

Monsieur [GI] [H]

né le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 339]

de nationalité Française

[Adresse 37]

[Localité 207]

Monsieur [KZ] [HH]

né le [Date naissance 104] 1976 à [Localité 368]

de nationalité Française

[Adresse 177]

[Localité 250]

Monsieur [JB] [NU]

né le [Date naissance 144] 1948 à [Localité 352]

de nationalité Française

[Adresse 91]

[Localité 276]

Monsieur [FJ] [WY]

né le [Date naissance 46] 1948 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 229]

[Localité 242]

Monsieur [CP] [TS]

né le [Date naissance 98] 1946 à [Localité 330]

de nationalité Française

[Adresse 76]

[Localité 218]

Monsieur [V] [SZ]

né le [Date naissance 92] 1961 à [Localité 362]

de nationalité Française

[Adresse 148]

[Localité 289]

Monsieur [KZ] [EU]

né le [Date naissance 109] 1956 à [Localité 305]

de nationalité Française

[Adresse 332]

[Localité 147]

Madame [C] [EU] née [VP]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 307]

de nationalité Française

[Adresse 332]

[Localité 147]

Monsieur [XX] [AG]

né le [Date naissance 115] 1966 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 97]

[Localité 286]

Monsieur [PA] [YU]

né le [Date naissance 124] 1963 à [Localité 355]

de nationalité Française

[Adresse 193]

[Localité 160]

Monsieur [ZF] [TK]

né le [Date naissance 66] 1978 à [Localité 348]

de nationalité Française

[Adresse 197]

[Localité 281]

Madame [FX] [H] née [MJ]

née le [Date naissance 139] 1947 à [Localité 300]

de nationalité Française

[Adresse 37]

[Localité 207]

Monsieur [CO] [RI]

né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 323]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 275]

Monsieur [WF] [BB]

né le [Date naissance 78] 1967 à [Localité 316]

de nationalité Française

[Adresse 192]

[Localité 265]

Monsieur [UD] [JW]

né le [Date naissance 41] 1972 à [Localité 377]

de nationalité Française

[Adresse 209]

[Localité 11]

Monsieur [XC] [FL]

né le [Date naissance 24] 1963 à [Localité 381]

de nationalité Française

[Adresse 152]

[Localité 202]

Madame [OR] [FL] née [BP]

née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 310]

de nationalité Française

[Adresse 152]

[Localité 202]

Monsieur [S] [DJ]

né le [Date naissance 77] 1953 à [Localité 315]

de nationalité Française

[Adresse 331]

[Localité 167]

Madame [JK] [DJ] née [KL]

née le [Date naissance 103] 1953 à [Localité 315]

de nationalité Française

[Adresse 331]

[Localité 167]

Monsieur [FJ] [GW]

né le [Date naissance 74] 1972 à [Localité 296]

de nationalité Française

[Adresse 189]

[Localité 239]

Monsieur [ZJ] [NI]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 297]

de nationalité Française

[Adresse 82]

[Localité 204]

Monsieur [GU] [RO]

né le [Date naissance 40] 1961 à [Localité 354]

de nationalité Française

[Adresse 196]

[Localité 280]

INTIMÉS

Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

Madame [LG] [JY] veuve [KX]

Agissant en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [F] [KX] décédé le [Date décès 129] 2019

née le [Date naissance 58] 1967 à [Localité 324]

de nationalité Française

[Adresse 201]

[Localité 254]

Monsieur [RW] [KX]

Agissant en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [F] [KX], décédé le [Date décès 129] 2019 et représenté par son représentant légal, Mme [LG] [JY] veuve [KX] née le [Date naissance 58] 1967 à [Localité 324]

né le [Date naissance 64] 2007 à [Localité 355]

de nationalité Française

[Adresse 201]

[Localité 254]

Monsieur [Y] [KX]

Agissant en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [F] [KX], décédé le [Date décès 129] 2019

né le [Date naissance 128] 1993 à [Localité 367]

de nationalité Française

[Adresse 145]

[Localité 278]

Madame [K] [KX]

Agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [F] [KX], décédé le [Date décès 129] 2019

née le [Date naissance 98] 1996 à [Localité 353]

de nationalité Française

[Adresse 271]

[Localité 241]

Madame [VS] [KX]

Agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [F] [KX], décédé le [Date décès 129] 2019

née le [Date naissance 14] 2001 à [Localité 368]

de nationalité Française

[Adresse 201]

[Localité 254]

Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

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Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre les années 2008 et 2010, sur les conseils de Conseillers en gestion de patrimoine, de nombreux particuliers ont investi des sommes dans un programme de défiscalisation mis en place dans le cadre du dispositif dit 'Girardin Industriel' (lequel résultait de la loi du 21 juillet 2003 et était destiné à favoriser le développement économique de l'Outremer) par la société de droit luxembourgeois Dom-Tom Défiscalisation (ci-après : DTD) ayant pour objet la vente et le courtage de tout produit financier, de placement d'ingénierie financière, de crédit, d'assurance de groupe ou de gestion de patrimoine et divers objets secondaires.

Celle-ci avait ouvert, le 30 novembre 2004, un compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord SA (société aux droits et obligations de laquelle vient la Société Générale SA à la suite de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023) et les fonds de ces investisseurs collectés par cette société ont transité sur ce compte, la banque évaluant les flux entrants durant la dite période à la somme de 58.365.394 euros, s'agissant pour partie de chèques émis par des particuliers, tandis que le compte enregistrait des flux sortants représentant près de 95% des chèques encaissés.

L'opération consistait, pour les investisseurs, à souscrire au capital de sociétés en participation, lesquelles devaient acquérir auprès d'une société Lynx Industries des installations photovoltaïques destinées à la location.

Et ce montage leur permettait d'espérer une réduction d'impôt 'one shot' représentant un gain immédiat de plus de 60% nets d'impôts du montant total de l'investissement productif réalisé par ces sociétés en participation dont ils étaient associés, sur le fondement de l'article199 unedecies B du code général des impôts.

Au terme d'une enquête pénale initiée par le procureur de la République de Paris consécutive, en particulier, à la saisine du service d'enquête administrative Tracfin, en mars 2010, d'une déclaration de soupçon relative au fonctionnement du compte bancaire ouvert par la société Dom Tom Défiscalisation dans les livres du Crédit du Nord ou d'une dénonciation, le 22 novembre 2011 et en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de la Direction générale des finances publiques, a été retenue l'existence de faits délictueux perpétrés dans le cadre de ces investissements en matériel photovoltaïque qui se sont révélés fictifs.

Par jugement rendu le 24 février 2017le tribunal de grande instance de Paris (11ème ch 2) a notamment condamné les dirigeants de la société Dom Tom Défiscalisation et un secrétaire général du groupe Lynx Finances pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée et de blanchiment, retenant en outre des faits de complicité de blanchiment et de recel du dit délit.

Une décision partiellement confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 07 mai 2018.

La banque qui a mis fin aux encaissements en février 2010 est intervenue dans ce qui a pu être qualifié de 'système organisé de détournement des investissements souscrits basé sur l'apparence d'une activité économique d'investissements' n'a pas fait l'objet de poursuites pénales et affirme ne pas avoir fait l'objet de sanctions infligées par son régulateur au titre de manquements à son obligation de vigilance et de déclaration au service d'enquête administrative Tracfin.

C'est dans ce contexte que certains de ces investisseurs (précisément individualisés en tête du présent arrêt, à savoir monsieur [B] [G] et alia, étant précisé qu'en cause d'appel six d'entre eux viennent aux droits de monsieur [F] [KX], et en leur ensemble ci-après désignés : les Investisseurs) qui ont fait l'objet, par l'administration fiscale, remettant en cause les réductions d'impôts dont ils avaient bénéficié, de rectifications fiscales sur les années 2008 à 2010 assorties d'intérêts de retard et de majorations, ont estimé que le comportement de la banque était à l'origine de leurs préjudices de sorte que par acte du 13 décembre 2018, ces Investisseurs, poursuivant la réparation de leurs préjudices respectifs composés de leurs pertes en capital ayant fait l'objet de détournements du fait de placements fictifs ainsi que des rectifications fiscales qui leur ont été notifiées et ont été payées, ont assigné le Crédit du Nord en responsabilité.

Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre a :

' rappelé le désistement d'instance et d'action de monsieur [S] [OM],

' déclaré l'action des demandeurs recevable car non prescrite,

' condamné le Crédit du Nord à payer les sommes suivantes à :

Monsieur [ZL] [D] : 86 296 euros

Monsieur [B] [G] : 32 064 euros

Monsieur [DP] [Z] et Madame [C] [Z] née [M] : 134 792 euros

Monsieur [LY] [EB] : 66 793 euros

Madame [UR] [RY] : 3 512 euros

Monsieur [KN] [ST] : 38 039 euros

Monsieur [DZ] [T] et Mme [U] [T] : 22 888 euros

Monsieur [S] [YB] : 6 272 euros

Monsieur [GE] [SN] : 38 662 euros

Monsieur [ZV] [BH] :12 997 euros

Monsieur [UF] [BZ] : 31 052 euros

Madame [VZ] [FF] née [BC] : 81 195 euros

Madame [MF] [CS] née [SH] : 16 629 euros

Monsieur [L] [FA] : 5 920 euros

Madame [CC] [FA] : 50 302 euros

Monsieur [J] [LS] : 27 624 euros

Monsieur [KJ] [GK] : 68 120 euros

Monsieur [IG] [MX] : 18 278 euros

Monsieur [F] [KX] : 65 408 euros

Monsieur [CZ] [XZ] : 57 486 euros

Madame [CC] [HF] : 8 694 euros

Monsieur [WF] [HR] : 8 977 euros

Monsieur [IG] [XA] : 5 946 euros

Monsieur [LI] [PN] : 12 115 euros

Madame [I] [UJ] épouse [FV] : 58 127 euros

Monsieur [EK] [DA] : 26 009 euros

Monsieur [UO] [PC] : 24 922 euros

Monsieur [IL] [TI] et Madame [ZA] [TI] née [VN] : 45 160 euros

Monsieur [KN] [SJ] : 20 115 euros

Monsieur [YW] [WO] : 84 693 euros

Monsieur [EM] [YK] : 58 611 euros

Madame [BS] [XL] née [OT] : 185 789 euros

Monsieur [DZ] [RM] : 23 876 euros

Monsieur [LM] [UT] : 27 463 euros

Monsieur [UH] [PZ] : 102 164 euros

Consorts [MT] : 22 168 euros

Monsieur [EM] [IP] : 13 767 euros

Monsieur [NP] [LW] et Madame [SV] [LW] née [CF] : 32 703 euros

Monsieur [UH] [GS] : 67 424 euros

Monsieur [JB] [TU] : 14 298 euros

Monsieur [XP] [LK] et Madame [IA] [EW] épouse [LK] : 57 825€

Monsieur [J] [ZH] : 53 863 euros

Monsieur [PX] [SX] : 23 914 euros

Monsieur [GG] [KA] : 16 850 euros

Madame [JD] [BF] née [WD] : 2 480 euros

Monsieur [A] [S] [DN] : 7 096 euros

Monsieur [BO] [MV] : 11 793 euros

Monsieur [JM] [CB] [FT] : 4 117 euros

Monsieur [V] [NE] : 9 837 euros

Monsieur [WF] [N] :6 160 euros

Madame [OO] [NG] : 31 045 euros

Monsieur [UD] [SL] : 6 232 euros

Monsieur [GI] [YY] : 15 060 euros

Monsieur [FJ] [JO] : 6 250 euros

Monsieur [OD] [FH] : 8 340 euros

Monsieur [GU] [EY] : 6 102 euros

Monsieur [IN] [DX] : 7 364 euros

Monsieur [UH] [IE] : 12 410 euros

Monsieur [AV] [WB] et Madame [MH] [LU] épouse [WB] : 132 962 euros

Monsieur [CR] [W] : 11 615 euros

Monsieur [NP] [AD] : 10 177 euros

Monsieur [R] [PP] : 5 292 euros

Monsieur [S] [SA] : 69 103 euros

Monsieur [IG] [VG] : 30 602 euros

Monsieur [RD] [PL] : 56 505 euros

Monsieur [KZ] [YM] : 95 608 euros

Monsieur [HO] [ZT] : 63 784 euros

Monsieur [DZ] [OF] et Madame [AY] [NS] ép [OF] :78 373 euros

Monsieur [IS] [P] : 23 567 euros

Monsieur [TG] [WM] : 50 293 euros

Monsieur [IG] [WR] et Madame [YI] [WR] née [KV] : 34 140€

Madame [E] [PE] : 33 497 euros

Monsieur [NP] [ZX] : 65 184 euros

Monsieur [IN] [EI] : 34 332 euros

Monsieur [CP] [CA] : 13 535 euros

Monsieur [VC] [IZ] : 9 665 euros

Monsieur [MR] [XJ] : 89 111 euros

Monsieur [DP] [UV] : 14 234 euros

Monsieur [GI] [H] et Madame [FX] [H] : 18 317 euros

Monsieur [KZ] [HH] : 12 302 euros

Monsieur [JB] [NU] : 102 042 euros

Monsieur [FJ] [WY] : 50 025 euros

Monsieur [CP] [TS] : 68 087 euros

Monsieur [V] [SZ] : 20 428 euros

Monsieur [KZ] [EU] et Madame [C] [EU] née [VP] : 102 788 €

Monsieur [XX] [AG] : 51 140 euros

Monsieur [PA] [YU] : 25 390 euros

Monsieur [ZF] [TK] : 5 540 euros

Monsieur [CO] [RI] : 12 310 euros

Monsieur [WF] [BB] : 18 619 euros

Monsieur [UD] [JW] : 40 500 euros

Monsieur [XC] [FL] et Madame [OR] [FL] née [BP] : 5 860€

Monsieur [S] [DJ] et Madame [JK] [DJ] née [KL] : 79 887 euros (non compris les frais de poursuites)

Madame [FJ] [GW] : 12 813 euros

Monsieur [ZJ] [NI] : 31 610 euros

Monsieur [GU] [RO] : 195 230 euros,

' dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

' ordonné la capitalisation des intérêts,

' désigné la Caisse dés dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver chacune des sommes susvisées au nom de chacun des demandeurs, sans que cette conservation ne puisse excéder trois ans à la date du présent jugement,

' rejeté les demandes présentées au titre du préjudice moral,

' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

'condamné Crédit du Nord à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 eurosau titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' condamné Crédit du Nord aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lecocq-Vallon & Ferron-Poloni..

Par dernières conclusions (n° 5) notifiées le 25 avril 2024, la société anonyme Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 05 juin 2023, demande à la cour :

de juger la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord recevable et bien fondée en son appel,

d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a :

' déclaré l'action des demandeurs recevable car non prescrites ;

' condamné le Crédit du Nord à payer les sommes suivantes à monsieur [ZL] [D] : 86 296 euros(...) monsieur [GU] [RO] : 195 230 euros,

la cour renvoyant expressément sur ce point au dispositif du jugement entrepris en l'intégralité des condamnations prononcées, tel que repris in extenso ci-avant

' dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' ordonné la capitalisation des intérêts ;

' condamné Crédit du Nord à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Crédit du Nord aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lecocq-Vallon & Ferron-Poloni,

et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif, faisant grief à Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord,

et statuant à nouveau

à titre principal

vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil,

de déclarer irrecevable comme prescrite l'action des Investisseurs,

à titre subsidiaire

vu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil,

de dire et juger que les Investisseurs n'invoquent ni n'établissent pas la moindre faute à l'encontre du Crédit du Nord aux droits et obligations duquel vient Société Générale,

de débouter en conséquence les Investisseurs de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent,

à titre infiniment subsidiaire

de dire et juger que les Investisseurs n'établissent aucun préjudice certain directement imputable au Crédit du Nord aux droits et obligations duquel vient Société Générale,

de débouter en conséquence les Investisseurs de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent,

en tout état de cause

vu l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner chaque Investisseur intimé à verser à Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, la somme de 7.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Alexandre Opsomer, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident (n° 3) notifiées le 22 avril 2024, les Investisseurs (précisément identifiés en tête du présent arrêt), visant les articles 1240 et 1241 (anciens 1382 et 1383) du code civil, L 541-1 et suivants, R 312-2 du code monétaire et financier, prient la cour :

Sur les interventions volontaires

de déclarer recevables en leurs interventions volontaires madame [LG] [JY] veuve [KX], monsieur [RW] [KX] représenté par sa représentante légale madame [LG] [JY] veuve [KX], monsieur [Y] [KX], madame [K] [KX] et Madame [VS] [KX], en leurs qualité d'ayants droit de Monsieur [F] [KX], décédé le [Date décès 129] 2019,

Sur l'appel principal

de déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord en son recours,

en conséquence, l'en débouter et confirmer le jugement entrepris en ce que les concluants ne sont pas prescrits en leur action et en ce qu'il a retenu que la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord a engagé sa responsabilité civile à leur égard,

de débouter la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de toutes exceptions, fin de recevoir (sic) et demandes formées à l'encontre des concluants,

Sur l'appel incident

de dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident des concluants,

en conséquence :

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé le préjudice subi par les concluants au titre d'une perte de chance fixée à 70% des redressements fiscaux des sommes investies,

et statuant à nouveau,

de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à payer à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier les sommes figurant dans le tableau ci-dessous dans les colonnes Investissements (1) et Redressements (2), Total préjudice financier (3) et, à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral les sommes figurant dans la colonne Préjudice moral (4) :

Monsieur [ZL] [D] :27/04/2008 : 40 000€ (1) + 25/08/2009 : 40 000€ (1) + 2008: 66 645€ + 2009 : 56 635€ (2) = 203 280€ (3) + 16 000€ (4)

Monsieur [B] [G] : 19/10/2009 : 29 000€ (1) + 2009 : 42 384€ + 2010 : 3 422€ (2) = 74 806€ + 6 000€ (4)

Monsieur [DP] [Z] et Madame [C] [Z] : 04/12/2007 : 35 000€ + 22/02/2008: 25 000€ + 29/10/2008 : 15 000€ + 26/02/2009 : 25 000€ (monsieur [DP] [Z] uniquement) (1) + 2007 : 68 764€ + 2008 : 77 921€ + 2009 : 45 875€ (2) = 292 560€ (3) + 20.000 € (4)

Monsieur [WF] [N] : 25/10/2009 : 5 000€ (1) + 2009 : 8 800€ (2) = 13 800€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [CR] [W] :30/06/2009 : 10 000€ (1) + 2009 : 16 594€ (2) =26 594€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [IS] [P] :25/07/2008 : 10 000€ + 30/06/2009 : 10 000€ (1) + 2008 : 17 126€ + 2009 : 16 541€ (2) = 53 667€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [GI] [H] et Madame [FX] [H] : 19/09/2009 : 15 000€ (1) + 2009 : 26 167€ (2) =41 167€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [DZ] [T] et Madame [U] [T] :29/08/2008 : 10 000€ + 07/08/2009 : 5 000€ (Monsieur [DZ] [T] uniquement) + 07/08/2009 : 5 000€ (Madame [U] [T] uniquement) (1) + 2008 : 16 607€ + 2009 : 16 091€ (2) = 52 698€ (3) +5 000€ (4)

Les consorts [KX] agissant en qualité d'ayants droit de Monsieur [F] [KX] : 25/10/2009 : 53 806€ (1) + 2009 :93 440€ (2) =147 246€ (3) + 11 000€

Monsieur [CZ] [XZ] : 20/10/2008 : 28 000€ + 28/08/2009 : 22 000€ (1) + 2008 : 45 655€ + 2009 : 29 897€ + 2010 : 6 571€ (2) = 132 123€ (3) + 11 000€

Madame [CC] [HF] : 15/02/2008 : 7 500€ (1) + 2008 : 12 114€ + 2009 : 306€ (2) = 19 920€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [WF] [HR] : 17/12/2009 : 7 500€ (1) + 2009 : 12 825€ (2) = 20 325€ (3) + 5 000€

Monsieur [IG] [XA] :25/07/2008 : 5 000€ (1) + 2008 et 2009 : 8 495€ (2) = 13 495€ (3) + 5 000€ (4)

Madame [UR] [VE] : 04/11/2008 : 5 000€ + 10/11/2009 : 5 000€ (1) + 2008  5 017€ (2) = 15 017€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [LI] [PN] : 10/12/2008 : 11 000€ (1) 2008 : 14 715€ + 2009 : 2.593€ (2) = 28 308€ (3) + 5 000€ (4)

Madame [I] [FV] : 10/04/2008 : 20 000€ + 30/06/2009 : 20 000€ (1) + 2008 : 42 475€ + 2009 : 40 564€ (2) =123 039€ (3) + 10 000€ (4)

Monsieur [EK] [DA] : 30/07/2008 : 10 000€ + 30/04/2009 : 9 000€ (1) + 2008 : 21.118€ + 2009 : 16 038€ + frais de poursuite (3 373,30€) =40 529,30€ (2) = 59.529,30€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [UO] [PC] :05/12/2008 : 20 000€ (1) + 2008 : 35 604€ (2) = 55 604€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [IL] [TI] et Madame [ZA] [TI] : 14/10/2008 : 24 000€ (1) + 26/06/2009 : 17 300€ + 03/10/2009 : 5 000€ (Monsieur [IL] [TI] uniquement) (1) + 2008 + 2009 + 2010 : 64 514€ (2) = 110 814€ (3) + 10 000€ (4)

Monsieur [KN] [SJ] : 05/08/2009 : 12 000€ + 26/10/2009 : 6 000€ (1)+ 2009 : 28 736€(2) =46 736€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [YW] [WO] :22/02/2007 : 30 000€ + 04/02/2008 : 30 000€ (1) + 2007 : 60 580€ + 2008 : 60 411€ (2) = 180 991€ (3) + 15 000€ (4)

Monsieur [EM] [YK] : 28/08/2008 : 10 000€ + 14/11/2008 : 11 000€ + 25/06/2009 : 11 000€ + 19/10/2009 : 20 000€ (1) + 2008 : 33 931€ + 2009 : 49 799€ (2) = 135 730€ (3) + 11.000€ (4)

Madame [BS] [XL] : 11/12/2007 : 150 000€ (1) + 2007 : 265 413€ (2) = 415 413€ (3) + 33 000€ (4)

Monsieur [DZ] [RM] : 26/04/2008 : 10 000€ + 28/06/2009 : 10 000€ (1) + 2008 : 17.515€ + 2009 : 16 594€ (2) = 54 109€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [LM] [UT] : 26/02/2008 : 5 000€ + 25/07/2008 : 5 100€ + 24/02/2009 : 10.000€ (1) + 2008 : 19 892€ + 2009 : 19 342€ (2) = 59 334€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [UH] [PZ] : 28/02/2008 : 20 000€ + 13/12/2008 : 19 000€ + 27/02/2009 : 20 000€ + 30/10/2009 : 19 000€ (1) + 2008 : 74 099€ + 2009 : 71 850€ (2) = 223 949€ (3) + 18.000€ (4)

Les consorts [MT] agissant en qualités d'héritiers de Monsieur [HD] [MT]:

27/11/2008 : 10 000€ + 12/10/2009 : 10 000€ (1) + 2008 : 15 829€ + 2009 : 15 840€ (2) = 51.669€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [EM] [IP] : 30/08/2009 : 11 000€ (1) + 2009 : 19 667€ (2) = 30 667€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [NP] [LW] et Madame [SV] [LW] : 25/10/2008 : 24 000€ (1) + 2008 : 46 719€ (2) = 70 719€ (3) + 6 000€ (4)

Monsieur [UH] [GS] : 30/10/2008 : 27 000€ + 18/12/2008 : 20 000€ + 31/10/2009 : 7 000€ (1) + 2008 : 52 588€ + 2009 : 43 732€ (2) = 150 320€ (3) + 12 000€ (4)

Monsieur [JB] [TU] : 27/02/2009 : 6 141€ + 04/02/2010 : 6 000€ (1) + 2009 : 10.063€ + 2010 : 10 364€ (2) = 32 568€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [XP] [LK] et Madame [KC] [LK] : 28/06/2008 : 25 700€ +22/05/2009: 20 000€ (1) +28/06/2008 : 42 637€ + 22/05/2009 : 39 970€ (2) = 128 307€ (3) + 11 000€ (4)

Monsieur [J] [ZH] : 17/12/2009 : 45 000€ (1) 2009 : 76 948€ (2) = 121 948€ (3) + 10 000€

Monsieur [PX] [SX] : 20/06/2008 : 6 000€ + 25/02/2009 : 10 000€ (1) + 2008 : 10.249€ + 2009 : 23 914€ (2) = 50 163€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [GG] [KA] : 28/05/2009 : 15 000€ (1) + 2009 : 24 072€ (2) =39 072€ (3) +5.000€ (4)

Madame [JD] [WD] divorcée [BF] : 06/12/2008 : 20 000€ (1) + 2008 : 2 035€ + 2009 : 835€ + 2010 : 673€ (2) = 23 543€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [A] [S] [DN] : 16/08/2009 : 6 300€ (1) + 2009 : 10 138€ (2) = 16 438€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [BO] [MV] : 05/12/2008 : 5 000€ + 24/06/2009 : 5 000€ (1) + 2008 : 7 596€ + 2009 : 9 251€ (2) =26 847€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [JM] [CB] [FT] : 20/02/2008 : 5 500€ + 21/07/2008 : 6 000€ +15/10/2008 : 5 000€ (1) + 2008 : 4 388€ + 2009 : 1 494€ (2) = 22 382€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [V] [NE] : 26/08/2009 : 10 000€ (1) + 2009 : 14 053€ (2) = 24 053€ (3) + 5 000€ (4)

Madame [OO] [NG] : 21/10/2009 : 28 000€ (1) + 2009 : 44 351€ (2) = 72 351€ (3) + 6 000€ (4)

Monsieur [UD] [SL] : 17/07/2009 : 5 000€ (1) + 2009 : 8 903€ (2) = 13 903€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [GI] [YY] : 29/06/2009 : 13 000€ (1) + 2009 : 21 515€ (2) = 34 515€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [FJ] [JO] : 27/02/2008 : 5 000€ (1) + 2008 : 8 929€ (2) = 13 929€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [OD] [FH] : 28/02/2008 : 8 000€ (1) + 2008 : 6 776€ + 2009 : 3 222€ + 2010 : 1 917€ (2) = 19 915€ (3) + 5 000€

Monsieur [GU] [EY] : 17/11/2008 : 5 000€ (1) + 2008 : 5 273€ + 2009 : 3 444€ (2) = 13 717€ (3) +5 000€ (4)

Monsieur [IN] [DX] : 26/02/2008 : 6 000€ (1) + 2008 : 6 274€ + 2009 : 4 247€ (2) = 16 521€(3) + 5 000€ (4)

Monsieur [RK] [IE] : 02/12/2008 : 5 000€+ 27/02/2009 : 5 000€ (1) + 2008 : 7 836€ + 2009 : 9 893€ (2) = 27 729€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [AV] [WB] et Madame [MH] [LU] : 07/11/2008 : 120 000€ (1) + 2008 : 189 946€ (2) = 309 946€ (3) + 25 000€ (4)

Monsieur [NP] [AD] : 25/07/2008 : 5 000€ + 20/02/2009 : 5 000€ (1) + 2008 : 7.920€ + 2009 : 6 619€ (2) = 24 539€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [R] [PP] : 15/10/2009 : 5 000€ (1) + 2009 : 7 560€ (2) = 12 560€ (3) + 5 000€

Monsieur [S] [SA] : 25/02/2008 : 14 492,80€ + 29/04/2009 : 39 000€ (1) + 2008: 29 184€ + 2009 : 69 535€ (2) =152 211,80€ (3) + 12 000€ (4)

Monsieur [IG] [VG] : 19/10/2009 : 27 600€ (1) + 2009 : 43 718€ (2) = 71 318€ (3) + 5.800€ (4)

Monsieur [RD] [PL] : 25/09/2008 : 45 000€ (1) + 2008 : 75 813€ + 2009 : 4 909€ (2) = 125 722€ (3) + 10 000€ (4)

Monsieur [KZ] [YM] : 05/12/2008 : 37 000€ + 26/04/2009 : 46 800€ (1) + 2008 + 2009 + 2010 : 136 583€ (2) = 220 383€ (3) + 18 000€ (4)

Monsieur [HO] [ZT] : 08/12/2008 : 10 419€ + 25/02/2009 : 20 000€ + 28/11/2009 : 20.000€ (1) + 2008 : 18 486€ + 2009 : 72 634€ (2) = 141 539€ (3) + 12 000€ (4)

Monsieur [DZ] [OF] et Madame [AY] [OF] : 04/12/2007 : 37 000€ + 26/06/2008 : 16 000€ + 29/09/2009 : 9 800€ (Monsieur [DZ] [OF] uniquement) (1) + 2007 : 65 868€ + 2008 : 24 197€ + 2009 : 21 897€ (2) = 174 762€ (3) + 14 000€ (4)

Monsieur [TG] [WM] : 28/07/2008 : 20 000€ + 22/06/2009 : 20 000€ (1) + 2008 : 34 846€ + 2009 : 37 002€ (2) = 111 848€ (3) + 9 000€ (4)

Monsieur [IG] [WR] et Madame [TW] [WR] :13/12/2007 : 14 000€ + 23/06/2009 : 9 500€ (Monsieur [IG] [WR] uniquement) + 2007 : 27 507€ + 2009: 21 264,82€ (2) = 72 271,82€ (3) + 6 000€ (4)

Madame [E] [PE] : 30/10/2009 : 26 000€ (1) + 2009 : 47 853,42€ (2) = 73 853,42€ (3) + 6 000€ (4)

Monsieur [NP] [ZX] : 16/12/2009 : 80 000€ (1) + 2009 : 93 120€ (2) = 173 120€ (3) + 16 000€ (4)

Monsieur [IN] [EI] : 10/12/2008 : 27 900€ (1) + 2008 : 44 053€ + 2009 : 6 861€ (2) = 78 814€ (3) + 6 000€ (4)

Monsieur [CP] [CA] : 28/09/2009 : 12 250€ (1) + 2009 : 19 336€ (2) =31 586€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [VC] [IZ] : 23/08/2009 : 8 000€ (1) + 2009 : 13 808€ (2) = 21 808€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [MR] [XJ] ; 25/08/2008 : 10 000€ +15/12/2008 : 10 000€ + 30/06/2009 : 30.000€ + 30/10/2009 : 20 000€ (1) + 2008 : 36 480€ + 2009 : 90 822€ (2) = 197 302€ (3) + 16.000€ (4)

Monsieur [DP] [UV] : 11/12/2008 : 5 000€ + 22/02/2009 : 5 000€ (1) + 2008 : 8 584€ + 2009 : 11 750€ (2) = 30 334€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [LY] [EB] : 01/10/2008 : 80 000€ + 27/03/2009 : 60 000€ + 24/10/2010 : 50.000€ (1) + 2008 : 130 782€ + 2009 : 83 808€ + 2010 : 83 808€ (2) = 140 480€ (3) + 10 000€ (4)

Monsieur [KZ] [HH] : 22/10/2009 : 10 000€ (1) 2009 : 17 660€ (2) = 27 660€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [JB] [NU] : 24/04/2008 : 74 000€ (1) + 2008 : 145 774€ (2) =219 774€ (3) + 18 000€ (4)

Monsieur [FJ] [WY] : 02/12/2008 : 45 149€ (1) + 2008 : 71 465€ (2) =116 614€ (3) + 10 000€ (4)

Monsieur [CP] [TS] : 13/12/2008 : 30 000€ + 29/06/2009 : 30 000€ (1) + 2008

: 47 486€ + 2009 : 49 782€ (2) = 157 268€ (3) + 12 000€ (4)

Monsieur [V] [SZ] : 17/10/2008 : 10 000€ + 14/04/2009 : 10 000€ (1) + 2008 : 14.014€ + 2009 : 15 169€ (2) = 49 183€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [KZ] [EU] et Madame [C] [EU] : 01/08/2008 : 39 000€ + 27/02/2009 : 32 000€ (Monsieur [KZ] [EU] uniquement) + 15/12/2009 : 8 880€ (Monsieur [KZ] [EU] uniquement) (1) + 2008 : 70 416€ + 2009 : 76 424€ (2) = 226 720€ (3) + 18 000€ (4)

Monsieur [XX] [AG] : 23/11/2009 : 55 570€ (1) + 2009 : 73 058€ (2) = 128 628€ (3) + 11 500€ (4)

Monsieur [PA] [YU] :27/10/2008 : 10 000€ + 10/04/2009 : 12 000€ + 08/02/2010 : 10.000€ (1) + 2008 : 18 325€ + 2010 : 17 946€ (2) = 68 271€ (3) + 6 400€ (4)

Monsieur [ZF] [TK] : 10/11/2008 : 5 000€ (1) + 2008 : 7 914€ (2) = 12 914€ (3) + 5.000€ (4)

Monsieur [CO] [RI] : 25/02/2008 : 5 000€ + 26/02/2009 : 5 000€ (1) + 2008 : 8.932€ + 2009 : 8 654€ (2) = 27 586€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [WF] [BB] : 19/10/200917 000€ (1) + 2009 : 26 599€ (2) = 43 599€ (3) + 5.000€ (4)

Monsieur [UD] [JW] : 25/07/2008 : 21 000€ + 25/02/2009 : 9 000€ (1) + 2008 : 40.449€ = 2009 : 17 407€ (2) = 87 856€ (3) + 7 000€ (4)

Monsieur [XC] [FL] et Madame [OR] [FL] : 12/12/2008 : 5 000€ (1) + 2008 : 3 435€ + 2009 : 3 937€ (2) = 12 372€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [S] [DJ] et Madame [JK] [DJ] : 11/12/2007 : 24 000€ + 25/02/2008 : 17 000€ + 26/02/2009 : 13 000€ + 10/11/2009 : 7 300€ (Madame [JK] [DJ] uniquement) (1)+ 2007 : 40 828€ + 2008 : 35 798€ + 2009 : 37 499€ + frais poursuite : 25 351€ = 139 476€ (2) = 200 776€ (3) + 16 000€ (4)

Monsieur [FJ] [GW] : 22/08/2008 : 5 000€ + 23/02/2009 : 6 000€ +2008 : 7 784€ + 2009 : 10 521€ (2) = 29 305€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [ZJ] [NI] : 20/08/2009 : 25 000€ (1) + 2009 : 45 158€ (2) = 70 158€ (3) + 6 000€ (4)

Monsieur [GU] [RO] : 23/04/2008 : 65 000€ + 28/02/2009 : 28 000€ + 03/08/2009 : 12 000€ + 28/02/2010 : 50 000€ (1) + 2008 :111 266€ + 2009 : 70 352€ + 2010 : 97 283€ (2) = 433 901€ (3) + 50 000€ (4)

Monsieur [S] [YB] : 28/10/2008 : 5 000€ (1) + 2008 : 6 520€ + 2009 : 2 441€ (2) = 13.961€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [GE] [SN] : 01/12/2008 : 20 000€ + 29/10/2009 : 15 000€ (1) + 2008 et 2009 : 55 232€ (2) = 90 232€ (3) + 7 000€ (4)

Monsieur [RB] [BH] : 13/11/2008 : 5 000€ + 28/08/2009 : 6 621€ (1) + 2008 et 2009 : 18.568€ (2) = 30 189€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [UF] [GP] : 06/11/2008 : 12 000€ + 20/06/2009 : 12 000€ (1) + 2008 et 2009 : 44 361€ (2) = 68 361€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [KN] [ST] : 04/11/2008 : 10 655,71€ + 11/11/2009 : 20 491,75€ (1) + 2008 : 18.970€ + 2009 : 35 372€ (2) = 85 489,46€ (3) + 7 000€ (4)

Madame [VZ] [FF] : 30/08/2009 : 60 000€ (1) + 2009 : 102 784€ + 2010 : 13 209€ (2) = 175 993€ (3) + 14 000€ (4)

Madame [MF] [CS] : 24/06/2009 : 12 840€ (1) + 2009 : 23 756€ (2) = 36 596€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [L] [FA] : 23/12/2009: 5 000€ (1) + 2009: 8 458€ (2) = 13 458€ (3) + 5.000€ (4)

Madame [CC] [FA] : 20/10/2008 : 40 000€ (1) +2008 : 71 861,41€ (2) = 111 861,41€ (3)+ 9 000€ (4)

Monsieur [J] [LS] : 27/02/2009 : 12 000€ + 26/02/2010 : 10 000€ (1) + 2009 : 23.018€ + 2010 : 16 446€ (2) = 61 464€ (3) + 5 000€ (4)

Monsieur [KJ] [GK] : 15/09/2008 : 35 000€ + 20/06/2009 : 10 000€ + 22/08/2009:10 000€ + 10/12/2009 : 5 000€ (1) 2008 et 2009 : 97 314€ (2) = 157 314€ (3) + 12.000€ (4)

Monsieur [IG] [MX] : 28/02/2008 : 8 000€ + 25/06/2009 : 5 500€ (1) + 2008 : 15 971€ + 2009 : 10 141€ (2) = 39 612€ (3) + 5 000€ (4)

A titre subsidiaire

de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord au paiement au profit des concluants des mêmes sommes (tableau ci-dessus) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance équivalente à 100% de leur préjudice final,

A titre très subsidiaire

de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à indemniser les concluants à hauteur du préjudice final non indemnisé,

A titre très très subsidiaire

de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions favorables aux concluants, condamnations comprises,

En tout état de cause

de débouter la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, exceptions, fins de non-recevoir, moyens et prétentions,

d'assortir les condamnations en principal des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

d'ordonner la levée immédiate du séquestre et la remise immédiate des fonds séquestrés aux concluants,

de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à payer à chacun des concluants la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lecocq-Vallon & Feron-Poloni..

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2023.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur les interventions volontaires

Devant la cour, la Société Générale SA intervient volontairement à la suite de la fusion-absorption de la société Crédit du Nord SA réalisée le 1er janvier 2023 et, par ailleurs, madame [LG] [JY] veuve [KX], monsieur [RW] [KX], représenté par sa représentante légale madame [LG] [JY] veuve [KX], monsieur [Y] [KX], madame [K] [KX] et Madame [VS] [KX], interviennent volontairement en leurs qualités d'ayants droit de Monsieur [F] [KX], décédé le [Date décès 129] 2019.

Ces interventions se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant, ce qu'au demeurant nul ne conteste.

Si bien qu'il y a lieu de les déclarer recevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Il convient de rappeler que pour rejeter ce moyen, le tribunal, visant les dispositions de l'article 2224 du code civil et énonçant que l'action dont il était saisi tendait à voir réparer, sur fondement de la responsabilité délictuelle, le préjudice causé aux Investisseurs par un manquement contractuel de nature à constituer à leur égard, tiers au contrat, un fait dommageable, a retenu que seul le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 24 février 2017 a pu révéler aux demandeurs les agissements de la banque, sa participation au montage financier et aux flux financiers atypiques ayant transité sur le compte bancaire de la société DTD et ses défaillances; qu'il a ainsi constitué le point de départ de la prescription de l'action initiée le 13 décembre 2018 et, partant, recevable.

Pour ce faire, il a jugé que 'conformément à une jurisprudence établie, la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les demandeurs à l'indemnisation sont en mesure de prendre connaissance de leur préjudice et des faits leur permettant de fonder et d'exercer leur action, et donc qu'à la date où ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance des manquements allégués et reprochés à la banque'.

Et considéré que dans le cadre de l'opération complexe dans laquelle ils ont investi, ces Investisseurs n'ont eu pour seuls interlocuteurs que des conseillers en investissements, ne pouvant que méconnaître le rôle de la banque, ceci même lors des rectifications fiscales intervenues courant 2010 jusqu'en 2013puisqu'ils ignoraient ou n'avaient pas connaissance suffisante des dommages subis ni de leurs préjudices financiers définitifs, seul le jugement du 24 février 2017 leur ayant permis de révéler les manquement allégués à l'encontre de la banque.

Observant que la banque n'a pas été mise en examen dans le cadre de cette procédure, il a, par ailleurs considéré que, bien que constitués parties civiles lors de l'instruction et bien que le Crédit du Nord ait été identifié comme seul établissement détenteur du compte de DTD, ces Investisseurs sont restés des tiers par rapport à la banque et, ignorant individuellement l'ampleur des flux financiers, n'ont pu obtenir aucune information complète, directe et certaine sur ses agissements et ses défaillances.

Il a rejeté l'argumentation de la banque tendant à démontrer, par la production de pièces figurant dans le dossier pénal - s'agissant d'une ordonnance aux fins de saisie de sommes inscrites sur un compte bancaire délivrée par le magistrat instructeur le 21 février 2011 et d'une réquisition du 6 mai 2013 demandant à la banque de justifier d'un signalement au service de contrôle Tracfin- qu'ils pouvaient agir à son encontre dès 2011, ceci en jugeant que la première ne révélait aucun manquement potentiel pouvant retarder le point de départ d'une action en responsabilité et que la réquisition du juge d'instruction non suivie d'effet (du fait que la banque lui a opposé le secret bancaire en lui proposant de se rapprocher de Tracfin) tendait à prouver son opacité et l'obstacle mis à l'accès aux données utiles pour agir.

Reprenant cette fin de non-recevoir devant la cour, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir commis une double erreur de droit en ne s'attachant pas, d'une part, à la date de naissance du dommage mais à la date de la révélation des fautes causales de ce dommage en énonçant qu'avant le jugement correctionnel les Investisseurs pouvaient encore ignorer 'le rôle, aujourd'hui reproché, tenu par le Crédit du Nord' et, d'autre part, d'avoir à tort retenu que les Investisseurs ont pu légitimement, jusqu'à la date du jugement, ignorer quelle était la banque de la société DTD et méconnaître leur droit d'action à son encontre.

Se prévalant de diverses solutions prétoriennes et de l'approche doctrinale sur le point de départ de l'action en responsabilité, elle fait valoir qu'il n'est pas subordonné à l'acquisition d'une certitude quant au lien causal entre fait dommageable et dommage mais à la seule probabilité d'un tel lien causal, que le cours de la prescription n'est pas davantage subordonné à l'acquisition de la certitude du caractère fautif ou illicite du comportement à l'origine du dommage et que la jurisprudence n'attache pas le point de départ de la prescription de l'action en réparation à une connaissance exacte de l'étendue du dommage subi.

Seule importe, selon elle, pour déterminer le point de départ de la prescription, non point une décision administrative ou judiciaire mais la date à laquelle le demandeur à l'action a personnellement connu les faits lui permettant de prendre conscience de l'existence probable d'un dommage et du fait qu'il trouve sa cause dans un fait générateur de responsabilité.

Quant au report du point de départ de la prescription, elle ajoute qu'il n'est possible que dans des hypothèses où les faits caractérisant l'existence probable d'un préjudice ouvrant droit à réparation étaient légitimement ignorés du demandeur à l'action, lequel ne saurait se réfugier derrière sa naïveté ou son incurie pour échapper à la prescription, alors qu'un bon père de famille en aurait pris conscience et agi plus tôt.

Se référant à de multiples éléments factuels attestés par les pièces produites et dont elle tire argument, elle soutient que les Investisseurs ont eu connaissance avec certitude de leur dommage résultant tant de la perte de leurs investissements que des redressements fiscaux encourus lorsqu'a été évoqué dans la presse financière (tel un article de La Tribune du 21 décembre 2009) le risque inéluctable de la mise en oeuvre de ces redressements liés à l'absence de réalisation des investissements et de raccordement des centrales photovoltaïques, à tout le moins au jour de la réception des propositions de rectification qui leur ont été adressés (entre fin 2010 et début 2013) par l'administration fiscale ; que ces Investisseurs étaient donc parfaitement en mesure de savoir, dès mai 2010 et au plus tard en mai 2013, que le Crédit du Nord était la banque de la société DTD comme de connaître l'ampleur des flux ayant transité par son compte bancaire ; qu'en outre, ils n'ignoraient pas le fait que Tracfin les qualifiait d'atypiques puisque plusieurs éléments du dossier le mentionnaient expressément ; que ces Investisseurs auraient même pu avoir accès à ces informations dès réception des propositions de rectification fiscale par l'intermédiaire de leurs propres banques et grâce aux mesures d'instruction in futurum offertes par l'article 145 du code de procédure civile, ceci sans qu'il soit besoin attendre de lire le jugement correctionnel qui, du reste, n'a fait que reprendre les constats faits par Tracfin et l'administration fiscale versés au dossier pénal depuis l'origine de l'information judiciaire ouverte le 19 mai 2010 et qui précisait dès l'origine le nom et le rôle du Crédit du Nord ; qu'en tout état de cause, il aurait suffi aux Investisseurs de solliciter devant la juridiction civile un sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction, voire de l'issue du procès pénal pour pouvoir verser ultérieurement des pièces du dossier pénal, comme a pu en juger la Cour de cassation (Cass crim, 14 octobre 2008, pourvoi n° 07-88459).

Elle entend ajouter que l'article 2224 du code civil, visant 'le titulaire d'un droit (qui) aurait dû connaître', exclut que le point de départ de la prescription puisse dépendre des seules diligences de celui qui entend le mettre en oeuvre, sauf à lui conférer un caractère potestatif incompatible avec les impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription ; que les Intimés ne sauraient en outre faire dépendre les effets de la prescription aux seuls Investisseurs s'étant constitués partie civile, observant d'ailleurs qu'elle n'est pas en mesure de le savoir et que les intimés se refusent à le lui préciser.

Poursuivant la confirmation du jugement dont ils approuvent la motivation, les Investisseurs intimés se réclament, de leur côté, de diverses décisions de justice ou appréciations doctrinales et reprochent à la banque d'éluder la question de l'identification de l'auteur d'un dommage outre celle, par delà la connaissance du dommage subi, des éléments permettant de caractériser la faute et son imputabilité afin d'être en mesure d'agir, soutenant que ce n'est qu'à cette date que court le délai de prescription de l'action en responsabilité.

Affirmant qu'ils n'ont pris connaissance du rôle et de la qualité d'unique teneur de compte de la société Crédit du Nord qu'à la lecture du jugement correctionnel et qu'aucun élément public ne les révélait avant l'ouverture de l'information, ils critiquent l'argumentation adverse tenant à l'existence, dès 2009, d'alertes par voie de presse ou par un haut fonctionnaire dont ils n'ont pas eu connaissance, lui opposent le respect scrupuleux du secret bancaire qu'elle a entretenu (notamment en réponse à une réquisition du magistrat instructeur relative à un éventuel signalement aux services Tracfin alors qu'il lui était simplement demandé, dans une première question, si elle y avait procédé), indiquent que les notifications de rectification fiscales ne leur permettaient pas de savoir que la société DTD avait ouvert un compte unique et qu'en outre, ils ne se sont pas tous constitué parties civiles, ceci par voie d'intervention, certains d'entre eux n'ayant, de plus, pas constitué avocat.

Et, rappelant que c'est sur la banque que pèse la charge de la preuve de l'acquisition de la prescription, ils jugent inopérants ses moyens relatifs aux pièces datant de 2011 et 2013 contenues dans le dossier pénal en s'appropriant la motivation des premiers juges.

S'il devait être retenu, poursuivent-ils, qu'ils disposaient d'éléments d'information leur permettant d'agir à une date antérieure de plus de cinq ans à celle de leur assignation, ils invoquent à titre subsidiaire un empêchement légitime, évoquant tour à tour le secret de l'instruction étendu aux avocats, l'impossibilité pour des tiers de se faire communiquer des pièces pénales ou, pour les parties civiles, de faire état de simples renseignements dans une instance civile, et soulignent que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction date du 16 juin 2015, soit moins de cinq ans avant leur assignation.

Ils critiquent, en outre, les suggestions de la banque relatives aux initiatives qu'ils auraient pu prendre, qu'il s'agisse d'une demande de sursis à statuer dans le cadre d'une instance civile introduite à bonne date dès lors que la banque s'y serait opposée selon sa 'position traditionnelle', du recours à la procédure prévue à l'article 145 précité pour obtenir des informations en raison de l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ou encore de la communication par leurs banques des informations figurant au verso des chèques ayant servi à l'investissement du fait qu'elles sont tenues de ne pas porter atteinte au secret dont bénéficie le bénéficiaire du titre, semblablement constitutif d'un empêchement légitime.

Sur la date de réalisation du dommage issu d'une rectification fiscale, ils entendent enfin préciser qu'elle ne fait courir le délai de prescription qu'à l'expiration des recours formés à l'encontre de cette rectification et soutiennent, sans plus d'éléments, qu' 'en l'espèce leur dommage n'est devenu certain qu'à la date de l'épuisement des voies de recours à l'encontre du redressement fiscal dont ils ont fait l'objet', précisant que, néanmoins, ils n'avaient pas encore connaissance à cette autre date des manquements leur permettant d'agir à l'encontre de l'appelante de sorte qu'elle ne constitue pas le point de départ de la prescription de leur action.

Ceci étant exposé, il convient de considérer que l'appelante ne conteste pas que des tiers à un contrat, comme le sont les Investisseurs demandeurs à l'action en regard de la prestation de service de paiement liant la société DTD et la banque Crédit du Nord, peuvent agir en réparation de leur dommage sur un fondement délictuel sans que ne puisse leur être opposés le principe de l'effet relatif des contrats ou celui du non-cumul des responsabilités, contractuelle et délictuelle, ceci pour obtenir réparation du préjudice causé par un manquement contractuel, la Cour de cassation énonçant à cet égard que le manquement contractuel est en lui même constitutif d'une faute et que la victime n'a pas à rapporter une faute distincte à son égard (Cass ass. plen. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19963, publié au bulletin).

La faute ici reprochée consiste en un manquement de l'établissement bancaire, dans l'exécution du contrat noué avec sa cliente, à son devoir général de vigilance qui lui fait obligation de surveiller la régularité des opérations effectuées sur le compte bancaire ouvert en ses livres et à réagir utilement en présence d'anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles.

Et le préjudice que les Investisseurs reprochent à la banque de n'avoir pas évité, faute de vigilance, réside, selon eux, dans la perte totale de leurs investissements ainsi que dans le paiement du montant des rectifications par l'administration fiscale auquel ils ont été contraints de se soumettre, étant incidemment relevé, à ce stade, qu'il a pu être jugé, dans une espèce opposant un investisseur, dans une semblable opération de défiscalisation conçue par la société DTD, à un conseiller en investissements financiers, que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable - auquel il est légalement tenu - à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Cass civ 1ère, 15 mars 2005, pourvoi n° 03-19989, Cass com 30 juin 2021, pourvoi n° 19-21318).

S'agissant de la connaissance du dommage, c'est à bon droit que la banque se prévaut du fait que selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, 'l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', de sorte que la révélation du dommage n'est pas assimilable à la connaissance de l'étendue du préjudice ; comme elle est fondée à prétendre qu'en l'espèce, si le jugement correctionnel permettait aux Investisseurs de se prévaloir d'un préjudice certain et quantifiable, il ne pouvait être retenu comme point de départ de la prescription de leur action dès lors que les notifications de rectification fiscale adressées aux Investisseurs étaient suffisamment claires et explicites quant à l'absence de réalisation des investissements pour leur permettre d'avoir conscience du dommage dont ils poursuivent la réparation.

Les documents fiscaux versés aux débats font en effet état d'une 'disproportion manifeste entre le coût de revient supposé des investissements livrés en (...) et le montant des investissements ayant donné lieu à réduction d'impôts pour cette même année' (soulignement de l'inspecteur des finances publiques) ou encore d' 'investissements incapables de fonctionner de manière autonome' qui 'n'ont revêtu aucun intérêt économique ou environnemental pour la Martinique'.

S'appuyant sur les dates de réception des propositions de rectification invoquées, la banque soutient donc justement qu'ils étaient en mesure d'agir dès le mois de mai 2010 et au plus tard en mai 2013, réserve faite de deux investisseurs (messieurs [RM] et [SZ] dont les mises en recouvrement sont datées du 31 décembre 2014).

Mais s'il est vrai, comme le font valoir les Investisseurs, que le point de départ du délai de prescription de l'action délictuelle susceptible d'être engagée en raison de telles impositions se situe non point à la date de notification du redressement qui ouvre une procédure contradictoire ni davantage à celle de sa mise en recouvrement mais à la date d'épuisement des recours, force est de considérer que ces Investisseurs n'évoquent cette faculté qu'en termes généraux et ne justifient ni même ne font état de l'existence de tels recours au cas particulier.

Surabondamment, il peut être relevé que les intimés laissent sans réponse une observation incidente de la banque faisant état de la création, fin 2011, d'une association Adigip à la suite de ces redressements fiscaux massivement entrepris, qui avait notamment pour avocat le conseil défendant en la présente procédure les intérêts des Investisseurs, et qui écrivait sur son site internet (pièce n° 17 de l'appelante) : 'même si votre procédure fiscale n'est pas terminée, n'attendez plus, lancez votre procédure au civil car si votre redressement a eu lieu en 2013, comme beaucoup d'entre vous, cela veut dire qu'en 2018 il sera trop tard'.

En toute hypothèse, force est de considérer en l'espèce que les Investisseurs se prévalent d'un préjudice indistinctemement composé de leur perte en capital et du montant de la rectification fiscale, écrivant notamment (en page 82/107 de leurs conclusions) : 'le préjudice subi par les concluants est certain : les sommes versées ont été détournées, la rectification fiscale a été notifiée et payée' ou en additionnant leurs montants respectifs dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que les investissements détournés dont les Investisseurs recherchent le remboursement ne peuvent être dissociés des rectifications fiscales faisant l'objet de paiements supplémentaires qui en sont la conséquence.

Par suite, indépendamment de la question du report du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle, il convient de considérer que ces Investisseurs en leur ensemble ne pouvaient qu'avoir conscience, à la lecture des propositions de rectifications fiscales, de l'existence d'un dommage, quelle qu'en soit l'étendue, constitué par le détournement de leurs investissements.

S'agissant de l'impossibilité d'agir avant le prononcé du jugement correctionnel rendu près de deux ans avant la délivrance de leur acte introductif d'instance dont font état les Investisseurs en se prévalant de leur ignorance de l'identité de la banque et des flux ayant transité sur l'unique compte dont était titulaire la société DTD, ils peuvent prétendre à l'application de l'article 2234 du code civil selon lequel 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.

L'exercice du droit effectif d'obtenir réparation du préjudice subi n'est en effet possible que si la personne concernée a connaissance de son auteur et de son fait générateur et les Investisseurs peuvent se prévaloir d'un empêchement ab initio revêtant les caractéristiques de la force majeure puisque ces éléments leur faisaient défaut pour être en mesure d'agir en responsabilité à l'encontre de la banque de la société DTD dont ils pouvaient légitiment ignorer l'identité en investissant comme ils ne pouvaient lui reprocher, à ce stade, un manquement à son devoir de vigilance du fait de l'existence d'anomalies apparentes en regard des flux financiers qui pouvaient y être observés.

Il s'agit d'une cause de report du point de départ du délai de prescription comme en a jugé la Cour de cassation faisant application de cet article 2234 (Cass civ 3ème, 16 septembre2021, pourvoi n° 20-17623, publié au bulletin)

Toutefois, ayant eu connaissance de leur dommage, comme précédemment énoncé, ils ne démontrent pas que l'empêchement dont ils font état ait été insurmontable aux dates ci-avant retenues.

Ces cent quinze Investisseurs ne peuvent opposer à la banque leur choix procédural consistant à agir ensemble et tirer argument du fait que certains d'entre eux seulement, non identifiés à l'instar de ceux dont il est dit qu'ils n'avaient pas d'avocat, se seraient portés partie civile pour généraliser cet empêchement en se dispensant de procéder à un quelconque départ entre eux.

La seule lecture du jugement correctionnel (au demeurant partiellement produit par les Investisseurs en pièce n° 3) ne suffit pas à les distinguer, rien ne permettant d'exclure, notamment, d'éventuels désistements pour des raisons personnelles ou stratégiques qui peuvent intervenir à tout moment de la procédure.

Dans le cadre de cette action commune et pour ceux qui ont pu être partie à la procédure d'instruction, force est de relever qu'ils ne font état d'aucune diligence personnelle pourtant ouverte à la partie civile en cours d'instruction, notamment par l'article 114 du code de procédure pénale relatif aux interrogatoires selon lequel '(...) Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile (...) Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et des actes du dossier (...)'.

Ces investisseurs constitués parties civiles pouvaient ainsi avoir connaissance de son contenu et en particulier d'un rapport de synthèse de la Brigade de répression de la délinquance économique transmis dès le 14 mai 2010 (et figurant à la cote D 240 du dossier pénal) qui précise clairement (pièce n° 20 de l'appelante) :

' Les éléments recueillis indiquent que DTD ne conserve que 5% des fonds collectés à titre d'honoraires pour le travail administratif fourni par la Sarl (gestion des SEP, leur création, leur comptabilité, gestion des attestations fiscales adressées aux investisseurs, ..).

95% des sommes collectées, encaissées sur le compte CREDIT DU NORD de DTD, font immédiatement l'objet de virements vers des comptes bancaires au Luxembourg sous couvert d'appels de fonds au nom de LYNX FINANCES GROUP (15% des fonds collectés) et des factures au nom de LYNX INDUSTRIES (80% des fonds collectés).

Et s'agissant de leur audition à même de les éclairer davantage s'ils l'estimaient utile, ils ne fournissent aucune précision sur celle-ci alors qu'aux termes de l'article 82-1 du même code 'Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou interrogatoire (...)' pas plus qu'ils n'excipent d'un refus par ordonnance motivée du juge d'instruction ou de la saisine du président de la chambre de l'instruction, comme prévu au dernier alinéa de l'article 81 de ce code.

Ainsi, s'il est vrai que la diffusion de ces pièces ou actes est prohibée, à peine de sanction pénale, par l'article 114-1 du même code, les Investisseurs ne peuvent mettre en avant leur ignorance de l'identité de la banque assurant une prestation de service de paiement avant le prononcé du jugement correctionnel ou celle de la masse et de la destination des flux.

Quant à la teneur précise du dit compte, la banque peut, quant à elle, se prévaloir sur ce point de l'énoncé du jugement correctionnel du 24 février 2017 (pièce n° 17) selon lequel (page 102/308 de cette décision) le Crédit du Nord a communiqué dès le 20 janvier 2011, l'intégralité des relevés bancaires de la société DTD.

Le compte ayant été bloqué en mars 2010 par la banque, la cour relève que les mouvements financiers ayant transité sur celui-ci étaient alors figés.

Les Investisseurs ne peuvent non plus se prévaloir sur ce point d'un empêchement présentant les caractéristiques de la force majeure dès lors qu'il est établi, comme le fait valoir la banque, que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance aux fins de saisie et réquisition le 21 février 2011qui portait sur le montant créditeur du compte bancaire de la société DTD ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord à hauteur de 581.701,89 euros et que la banque, eu égard aux opérations en cours, a procédé au virement de la somme de 571.686,89 euros sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Pas plus qu'ils ne peuvent reprocher à la banque saisie d'une réquisition de n'avoir fait qu'inviter le juge d'instruction à se rapprocher des services Tracfin pour obtenir des réponses sur sa déclaration de soupçon en se prévalant de l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue par les dispositions du code monétaire et financier.

Au demeurant, cette réquisition du 06 mai 2013figurant dans le dossier de la procédure pénale (pièce n° 14 de l'appelante) qui n'a été adressée qu'à cette seule banque permettait aussi aux Investisseurs de connaître l'identité précise de l'unique banque de la société DTD.

Ainsi l'empêchement dont il est tiré argument par les Investisseurs ne revêtait plus le caractère insurmontable de la force majeure en 2011 ou, tout au plus, en mai 2013.

S'agissant de l'introduction, dès avant le terme du délai de prescription, de l'instance en responsabilité devant la juridiction civile dont la possibilité est évoquée par la banque, l'article2241 du code civil dispose : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' et celle-ci produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Pour expliquer qu'ils n'ont pas assigné la banque au civil dans le délai quinquennal de prescription, les Investisseurs soutiennent que 'l'antagonisme entre les parties à un procès exclut de tenir pour acquis que la banque ne se serait pas farouchement opposée à toutes ces demandes, invoquant irrecevabilité, défaut de qualité à agir, défaut d'intérêt à agir, mal fondé, empêchement légitime,...'.

Outre le fait qu'une telle argumentation se révèle quelque peu hypothétique, l'introduction d'une procédure devant la juridiction civile était pourtant de nature à conduire la banque à produire des éléments destinés à assurer sa défense.

Et ne saurait prospérer l'obstacle à cette introduction avancé par les Intimés, à savoir que 'la pratique traditionnelle d'opposition' de la Société Générale (qui n'est venue aux droits du Crédit du Nord qu'en 2023, peut-il être relevé) au sursis à statuer qu'ils tirent d'une unique décision dans un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire dont l'appréciation, quant à son opportunité, n'appartient qu'au seul juge.

A cet égard, il peut être rappelé la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle 'l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer' (Cass civ 1ère, 20 septembre 2017 pourvoi n° 16-19643, publié au bulletin).

De même qu'elle a pu énoncer : 'le secret de l'instruction n'est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu'il pouvait autoriser les sociétés (...), parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l'information judiciaire alors en cours (Cass 1ère, 30 juin 2016, pourvoi n° 15-13755, publié au bulletin).

En toute hypothèse, il peut être relevé que le conseil de ces Investisseurs devant la présente juridiction civile défendait les intérêts de certains d'entre eux devant la juridiction pénale et que la cour peut s'interroger sur le délai de 22 mois ayant couru entre la date de prononcé de son jugement par le tribunal correctionnel et la saisine de la juridiction civile alors que les Investisseurs étaient encore recevables à agir au civil à la date du prononcé du jugement, l'effet interruptif de prescription se prolongeant jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive.

Il s'évince de tout ce qui précède que les Investisseurs ne démontrent pas qu'ils n'ont pu agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de leur droit et les éléments leur permettant d'agir avant le prononcé du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 24 février 2017, voire depuis cette dernière date jusqu'en mai 2018, et que la Société Générale est fondée à leur opposer la prescription de leur action tardivement introduite le 13 décembre 2018.

Le jugement qui en décide autrement et statue, par suite, au fond sera, par voie de conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais non répétibles et les dépens

La solution donnée au présent litige conduit infirmer le jugement de ces deux chefs.

L'équité commande de condamner chacun des Investisseurs intimés à verser à la Société Générale la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutés de cette dernière demande, les intimés qui succombent supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Déclare la société anonyme Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, d'une part, madame [LG] [JY] veuve [KX], monsieur [RW] [KX], représenté par sa représentante légale madame [LG] [JY] veuve [KX], monsieur [Y] [KX], madame [K] [KX] et Madame [VS] [KX], venant aux droits de Monsieur [F] [KX], d'autre part, recevables en leurs interventions volontaires en cause d'appel ;

INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;

Déclare irrecevables monsieur [B] [G] les cent quatorze autres investisseurs précisément identifiés en tête de la présente décision en leur action en responsabilité car prescrite ;

Condamne monsieur [B] [G] les cent quatorze autres investisseurs précisément identifiés en tête de la présente décision à verser, chacun, à la Société Générale la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/03634
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03634 ?
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