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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03187

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 04 juillet 2024, 23/03187


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/03187 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF2D

AFFAIRE : [P] C/ ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE, S.C.P. [R] ES QUALITE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL SOCIETE LOCATION SERVICES-SLS, S.E.L.A.R.L. MMJ ES QUALITE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS GS E,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Véronique P

ITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt sept mai deu...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/03187 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF2D

AFFAIRE : [P] C/ ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE, S.C.P. [R] ES QUALITE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL SOCIETE LOCATION SERVICES-SLS, S.E.L.A.R.L. MMJ ES QUALITE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS GS E,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt sept mai deux mille vingt quatre,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [D] [P]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238 - N° du dossier MLIK 2

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300982

DEMANDEUR A L'INCIDENT

S.C.P. [R] ES QUALITE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL SOCIETE LOCATION SERVICES-SLS

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. MMJ ES QUALITE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS GSE

[Adresse 2]

[Localité 8]

INTIMES

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 9 novembre 2023, M. [D] [P] a déféré à la cour le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à la société location services, représentée par son mandataire liquidateur, maître [I] [S], à la société GSE représentée par son mandataire liquidateur, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MMJ prise en la personne de maître [Z] et à l'AGS.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 2 avril 2024, l'AGS demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer M. [P] irrecevable en son appel,

- « en conséquence », prononcer la caducité, totale, de la déclaration d'appel,

- condamner M. [P] aux dépens.

Elle expose que, d'une part, M. [P] a intimé le mandataire liquidateur de la société GSE qui n'était plus saisi du fait de la clôture de la liquidation intervenue le 3 septembre 2021, et en déduit l'irrecevabilité de l'appel, non régularisé, la concernant. Elle plaide, d'autre part, l'indivisibilité du litige à son égard faute d'action directe du salarié et en déduit que la caducité doit être totale. Enfin, elle relève que les conclusions au fond de l'appelant n'ont pas été notifiées dans le délai au représentant de la société GSE conformément à l'article « 960 » du code de procédure civile.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de l'AGS, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat.

La partie appelante n'a pas répliqué.

Par lettre du 16 avril 2024, le mandataire ad hoc de la société GSE a décliné toute comparution.

L'audience sur incident s'est tenue le 27 mai 2024.

Par note du 24 juin 2024, le conseiller de la mise en état a relevé d'office le moyen tiré du 3ème alinéa de l'article 117 du code de procédure civile, pouvant conduire, des motifs invoqués par l'AGS, à la nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel dirigée contre la société GSE.

L'AGS, par réplique du même jour, indique que le défaut de représentation légale de la société GSE constitue une violation tout à la fois des articles 901, 54 et 117 du code de procédure civile. Elle souligne l'indivisibilité du litige déployant ses effets à son propre égard. Elle poursuit sur la nécessaire nullité des conclusions adressées à une société sans représentation légale.

**

Il est établi par l'extrait du bulletin officiel que la liquidation judiciaire de la société GSE a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 3 septembre 2021, et par l'extrait Kbis qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés à cette date.

L'article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : ['] - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. »

En tant que l'appelant a intimé « la SELARL MMJ ès qualités [de] mandataire liquidateur de la SAS GSE » alors que conformément à l'article 1844-7 du code civil, la société a pris fin par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et que les pouvoirs du mandataire liquidateur avaient, par suite, expirés, il s'en suit que l'acte est entaché d'une irrégularité de fond, le mandataire judiciaire étant alors sans pouvoir pour représenter la société GSE.

Sa cause n'ayant pas été couverte, la nullité de l'acte d'appel doit être constatée.

Comme le suggère l'AGS dans sa note, l'anéantissement de l'appel interjeté à l'encontre de la société GSE empêche, de plano, la régularité des actes subséquents adressés à cette société.

Le surplus des moyens et fins de l'AGS est sans portée, en raison de la nullité ainsi constatée.

Cela étant, du moment que M. [P] dirige son action aussi à l'encontre de la société location services, cet anéantissement ne peut avoir pour effet de mettre fin au litige la concernant conformément à l'article 324 du code de procédure civile, et qui n'est pas indivisible puisque le salarié sollicite, vu ses conclusions déposées au fond, la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée envers l'une et l'autre des sociétés intimées, dont il était successivement l'employé, de motifs certes similaires mais qui ne se confondent pas en fait.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la nullité de la déclaration d'appel dirigée contre la société par actions simplifiée GSE ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS ;

REJETTE sa demande en constat de la caducité de la déclaration d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 23/03187
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03187 ?
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