COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/03177 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFYX
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 22/01755
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe MIRABEAU
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
APPELANTE
****************
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi d'une opposition à contrainte en date du 20 octobre 2022 par la société [5] (la société), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 23 octobre 2023 :
- constaté que la contrainte établie le 12 octobre 2022 par le directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) à l'encontre de la société pour un montant de 3 763,42 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de novembre et décembre 2021 est justifiée ;
en conséquence,
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 3 763,42 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de novembre et décembre 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné la société au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2022, d'un montant de 72,93 euros ;
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
- condamné la société au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024.
Le 17 janvier 2024, un avis a été envoyé aux parties afin qu'elles présentent leurs observations sur le fait que le jugement a été rendu en dernier ressort compte-tenu du montant des sommes en jeu et qu'il n'était pas susceptible d'appel.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de constater que le jugement a été rendu en dernier ressort ;
- de constater que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation et non l'appel ;
- de déclarer irrecevabilité de l'appel interjeté.
La société appelante, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l'espèce, la société a contesté une contrainte d'un montant de 3 763,42 euros et a été condamnée par le tribunal judiciaire de Nanterre au paiement de cette même somme, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
La cour observe d'ailleurs que le tribunal judiciaire a qualifié le jugement en dernier ressort.
L'appel de la société doit donc être déclaré irrecevable.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société [5] à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère