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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03099

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 04 juillet 2024, 23/03099


COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/03099 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFK4

AFFAIRE : S.A.R.L. AUTO LAVAGE FRANCE C/ [O],





ORDONNANCE D'INCIDENT





prononcée publiquement par mise àdisposiiton de la décision au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été appelée en audience publique, le vingt sept mai de

ux mille vingt quatre,

assistée deStéphanie HEMERY, greffier,



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DANS L'A...

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/03099 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFK4

AFFAIRE : S.A.R.L. AUTO LAVAGE FRANCE C/ [O],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise àdisposiiton de la décision au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été appelée en audience publique, le vingt sept mai deux mille vingt quatre,

assistée deStéphanie HEMERY, greffier,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. AUTO LAVAGE FRANCE

prise en la personne e son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Zubair AHMAD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 472

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [L] [B] [O]

né le 1er juillet 1990 à [Localité 5] (BANGLADESH) (99)

de nationalité Bangladaise

[Adresse 1], chez Association INSER ASAF

[Localité 2]

Représentant : Me Samia KASMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 30 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Auto lavage France a déféré à la cour le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans le litige l'opposant à M. [R] [B] [O].

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 30 mars 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la nullité de l'appel,

- sinon, prononcer sa caducité,

- à défaut, déclarer la société Auto lavage France irrecevable,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Il expose au soutien de ses demandes que la déclaration d'appel manqua d'énoncer les chefs de jugement critiqués, que son adresse y est erronée, et qu'elle ne lui fut ni signifiée, ni notifiée.

Par dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2024, la société Auto lavage France demande à la « cour » de prendre acte de son désistement d'appel.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 27 mai 2024.

**

En application des articles 787 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance.

Dans la mesure où la société Auto lavage France se désiste de son appel, le conseiller de la mise en état est habile, encore que les conclusions ne lui soient pas adressées, d'en prendre acte, au regard de leur effet.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disent que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que ce désistement est rendu parfait par l'acceptation du défendeur qui a conclu au fond ou si sa non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'occurrence, M. [O], qui a conclu au fond, a fait appel incident en sollicitant la réformation du jugement sur les quanta alloués au titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de l'emploi et au titre « de la requalification de temps partiel à temps plein ».

Pour autant, il a saisi le juge de la mise en état d'une demande de constat de la nullité de la déclaration d'appel, sinon de sa caducité, ou de son irrecevabilité.

Or, par l'effet de l'article 550 du code de procédure civile disant que « sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc » cet appel incident, si M. [O] triomphe dans ses demandes formées devant le conseiller de la mise en état, encourt l'irrecevabilité.

Dès lors, sa non-acceptation du désistement adverse n'est fondée sur aucun motif légitime.

En conséquence, il sera pris acte du désistement d'instance de la société Auto lavage France, lequel doit être réputé parfait. Le dessaisissement de la juridiction doit être constatée.

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens restent à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

PREND acte du désistement d'instance formée par la société à responsabilité limitée Auto lavage France ;

Le dit parfait ;

CONSTATE le dessaisissement de la Cour d'appel ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée Auto lavage France à verser à M. [R] [B] [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée Auto lavage France aux dépens de l'instance.

Le greffier Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 23/03099
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03099 ?
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