COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/02929 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEV2
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[Y] [R]
CPAM [Localité 9]-[Localité 7],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de LILLE
N° RG : 22/01988
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
Me Patrick LEDIEU
CPAM [Localité 9]-[Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[Y] [R]
CPAM [Localité 9]-[Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIME
****************
CPAM [Localité 9]-[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 22 mai 2024
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
- dit l'action de M. [R] recevable ;
- dit que l'accident du travail subi par M. [R] le 15 octobre 2023 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
- fixé au maximum la majoration du capital versé à M. [R] ;
- dit que cette majoration du capital suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [R] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- alloué à M. [R] une provision de 2 000 euros ;
- dit que cette provision sera avancée à M. [R] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7] qui la récupérera auprès de la société [8] dans le cadre de son action récursoire ;
- ordonné, avant dire droit, sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [R], une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] en fixant sa mission ;
- dit que l'affaire sera appelé à l'audience de mise en état du 18 avril 2024 ;
- sursis à statuer sur les demandes.
La société [8] a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024 pour examiner la recevabilité de l'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R], qui comparaît représenté par son avocat, soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société [8] en ce qu'elle a saisi une cour d'appel territorialement incompétente.
A l'audience, la société [8], qui comparaît représentée par son avocat, après avoir sollicité le retrait du rôle, refusé par M. [R], a indiqué s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7], dispensée de comparaître par ordonnance du 22 mai 2024, à ses conclusions écrites reçues le 21 mai 2024, et régulièrement communiquées, aux termes desquelles elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société [8] en ce qu'elle a saisi une cour d'appel territorialement incompétente.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] sollicite la condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 31l-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-22.185, F-D) que la saisine d'une cour d'appel incompétente s'analyse comme une cause d'irrecevabilité de l'appel ainsi formé.
Dès lors qu'il est constant qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai devait être saisie de l'appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 septembre 2023, il s'ensuit que l'appel de la société [8], présenté devant la cour de céans, est irrecevable.
La société [8], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
La demande de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit l'appel formé par la société [8] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, du 21 septembre 2023, irrecevable ;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] [R] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère