COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02912 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WES3
AFFAIRE : S.A.R.L. EMAS GROUP SERVICE C/ [J],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt sept mai deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. EMAS GROUP SERVICE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GIBARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [F] [J]
né le 07 juillet 1992 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexis FACHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 18 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Emas group service a déféré à la cour le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie dans le litige l'opposant à M. [F] [J].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 mars 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle faute de paiement des causes du jugement en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner son colitigant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 24 mai 2024, la société Emas group service demande au conseiller de la mise en état de rejeter les prétentions adverses, en faisant valoir sa libération.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 27 mai 2024.
Par note en délibéré du 28 juin, M. [J] a indiqué avoir reçu le virement, mais n'avoir ni le bulletin de paie permettant d'en vérifier le calcul ni le décompte des intérêts moratoires.
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L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire de droit instituée à l'article R.1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire moyen de 3.104 euros, a condamné la société Emas group service à payer à M. [J] les sommes de :
1.034 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3.104 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,310 euros pour les congés payés afférents,
2.384 euros en quittances et deniers à titre d'indemnité de congés payés,
1.552 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
La Emas group service justifie avoir viré la somme de 10.384 euros, portant la référence de l'affaire, sur un compte ouvert auprès de la CARPA le 24 mai, que l'intimé confirme avoir reçu.
Dès lors, il n'y a lieu à radiation.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de radiation ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
Le greffier Le conseiller de la mise en état