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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02706

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 04 juillet 2024, 23/02706


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/02706 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDL2

AFFAIRE : S.A.S. ALKERN FRANCE C/ [U], SYNDICAT ANTI-PRECARITE (USAP)



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-sept

mai deux mille vingt quatre,

assistée de Stéphanie HEMERY, greffier,



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COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/02706 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDL2

AFFAIRE : S.A.S. ALKERN FRANCE C/ [U], SYNDICAT ANTI-PRECARITE (USAP)

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-sept mai deux mille vingt quatre,

assistée de Stéphanie HEMERY, greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. ALKERN FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372107 - Représentant : Me Cédric RUMEAUX de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : M. [E] [M] [F] (Défenseur syndical)

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Syndicat ANTI-PRECARITE (USAP)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : M. [E] [M] [F] (Défenseur syndical)

PARTIE INTERVENANTE

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 3 octobre 2023, la société par actions simplifiée Alkern a déféré à la cour le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie dans le litige l'opposant à M. [R] [U].

Le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire de droit instituée à l'article R.1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire moyen de 2.779,88 euros, a :

Dit que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Ordonné sa réintégration au sein de la société Alkern sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le 8ème jour de la notification du jugement et le paiement de l'ensemble des salaires depuis la date de sortie jusqu'à la réintégration complète ainsi que les congés payés afférents,

- Condamné la société Alkern à payer à M. [U] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 15 mai 2024, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle faute d'exécution des causes du jugement au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner son colitigant, outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du même code.

Il fait valoir sa sommation du 15 novembre 2023 aux fins de réintégration et de paiement des salaires courants dans la limite de 9 mois, liquidés à raison de 25.018,92 euros.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 2 mai 2024, la société Alkern demande au conseiller de la mise en état de rejeter les prétentions adverses et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'aux termes des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, l'exécution provisoire ne peut pas porter sur la réintégration, et donc sur les salaires dus en conséquence, en relevant qu'ici, le conseil de prud'hommes a manqué de constater la nullité du licenciement.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 27 mai 2024.

**

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

L'article R.1454-28 du code du travail dit qu'« à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

L'article R.1454-14 circonscrivant les prérogatives du bureau de conciliation et l'orientation, cite au 2°: « 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1.226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32. »

Ainsi, la réintégration du salarié ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit prévue par ces textes.

Or, le versement des salaires entre sa débauche et sa réintégration y étant inféodé, ne peut suivre un autre sort que celui de la réintégration.

Dès lors, le jugement n'est susceptible d'aucune exécution provisoire.

La demande de radiation, formée sur le fondement de l'article 524 précité, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de radiation formée par M. [R] [U] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 23/02706
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02706 ?
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