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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01676

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 04 juillet 2024, 23/01676


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/01676 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5NQ



AFFAIRE :



S.A.S.U. [7]

[17]





C/

[13]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 16]

N° RG : 21/00760





Copies exécutoires délivrées à :


>la SAS [6] [Localité 15]



Me Mylène BARRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S.U. [9]



[13]



Mme [Z]



3 copies service expertise



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/01676 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5NQ

AFFAIRE :

S.A.S.U. [7]

[17]

C/

[13]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 16]

N° RG : 21/00760

Copies exécutoires délivrées à :

la SAS [6] [Localité 15]

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [9]

[13]

Mme [Z]

3 copies service expertise

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1734

APPELANTE

****************

[13]

Service du contentieux

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 25 octobre 2019, M. [H] [N] (la victime), responsable des opérations dans la société [8], a indiqué avoir subi un accident la veille, le 24 octobre 2019. La déclaration est ainsi rédigée: 'chute d'un véhicule selon les dires de la victime, en inspectant un engin de terrassement dont l'arrivée dans la cabine se fait par un godet, M. [N] serait tombé entre le godet et la cabine en voulant entrer dans la cabine .

Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial du 24 octobre 2019 valant arrêt de travail initial, jusqu'au 31 octobre 2019, dans un premier temps. Il ressort de la lecture du certificat que l'écriture du médecin est illisible et que les parties, dans leurs conclusions, ne s'accordent pas sur les constatations médicales que ce certificat contiendrait.

La société fait état pour sa part d'une 'chute de sa hauteur avec traumatisme vertébral sur syndesmophytose étagée, chute sur le ventre et trauma du genou .

La caisse fait état quant à elle d'une 'entorse rachis cervical, contusion rachis dorsolombaire avec syndesmophytose étagée, contusion du genou droit et hanche droite'.

La victime a été placée en arrêt de travail du 24 octobre 2019 au 14 septembre 2020.

La [11] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 novembre 2019.

La guérison de l'état de santé a été acquise le 10 avril 2021.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 24 octobre 2019 jusqu'au 14 décembre 2020 ;

- déclaré inopposable à la société les arrêts et soins postérieurs ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mai 2024. Les parties ont été représentées chacune.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de déclarer l'appel de la société recevable,

- d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en ce qu'il a :

déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 24 octobre 2019 de Mr [H] [N] jusqu'au 14 décembre 2020,

- déclaré inopposables à la même société les soins et arrêts postérieurs à cette date ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Statuant à nouveau:

- de juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 24 octobre 2019 ;

- d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [12] ou l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l'accident du 24 octobre 2019 déclaré par Monsieur [N] ;

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et juger inopposables à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 24 octobre 2019 déclaré par M. [N].

Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que les arrêts et soins sont d'une longueur inexpliquée et que par ailleurs, les lésions constatées, dès l'arrêt de travail initial, présentent un état antérieur évoluant pour son propre compte, la 'syndesmophytose étagée'.

Elle verse à cette fin les rapports des médecins qu'elle a mandatés, les docteurs [V] et [D] (rapports des 24 janvier 2022 et 28 novembre 2022 respectivement pour chacun).

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable les soins et arrêts jusqu'au 14 décembre 2020, de déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts afférents à l'accident de travail, et enfin de débouter la société de ses demandes.

La caisse estime quant à elle que le principe de présomption d'imputabilité s'applique aux lésions nouvelles, lesquelles se rattachent toutes à l'accident du travail en l'espèce. Par ailleurs, elle soutient que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'une cause exclusivement étrangère au travail.

Les parties ont formé chacune une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'imputabilité des arrêts et des soins:

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Les premiers juges ont estimé qu'il y avait une rupture dans la continuité des arrêts et soins à compter du 14 décembre 2020. En effet, les certificats médicaux ont prolongé les soins (sans arrêt de travail) jusqu'au 14 décembre 2020, puis de nouveau du 10 janvier 2021 jusqu'au 10 avril 2021.

La société, au soutien de sa demande, expose que la durée des arrêts et soins est excessive et demande à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée. Elle verse les deux rapports des médecins mandatés par elle.

Si le premier moyen doit être rejeté en ce que la seule longueur des arrêts ne peut écarter la présomption d'imputabilité, il demeure que les deux rapports de médecins mandatés par la société doivent être étudiés.

Il ressort de la lecture du rapport du Dr [D] que celui-ci estime que les arrêts et soins sont imputables à l'accident (ou opposables à la société), pendant la durée de 8 jours seulement, soit jusqu'au 4 novembre 2019, relevant que seul le traumatisme du rachis est en relation directe de causalité avec l'accident.

Il précise en effet que le traumatisme au genou n'est pas renseigné avec précision et que la 'syndesmophytose étagée' (calcification des ligaments) est une maladie dégénérative, donc un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Le Dr [V], quant à lui, considère que la reprise de l'activité professionnelle par la victime, à temps complet, soit le 31 octobre 2019, correspond à la date de la fin de l'imputabilité des arrêts et soins. Il évoque le même état antérieur préexistant, la syndesmophytose étagée.

Considérant que les rapports des médecins mandatés divergent quelque peu sur la date à retenir, à partir de laquelle les arrêts et soins ne seraient plus opposables à la société, que le certificat médical initial est illisible quant aux lésions constatées et que la caisse ne verse pas la copie télétransmise de ce certificat, l'ensemble de ces éléments permettent de mettre en évidence une contestation d'ordre médical suffisamment sérieuse.

Ainsi et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, tous ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une expertise, selon les modalités définies au dispositif, étant observé qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable au litige, ces frais ne sont pas pris en charge par la [10].

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par la société.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de la société [9] ;

AVANT DIRE DROIT ;

ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée à :

Dr [G] [Z], médecin légiste

Cour d'appel de Reims

[Courriel 14]

tel: [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX02]

qui aura pour mission, après avoir examiné l'ensemble des pièces communiquées par les parties :

- de dire si la victime souffre d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail ;

- de décrire le fait initial traumatique et les lésions qui en résultent ;

- de préciser la durée des soins et arrêts de travail liés à l'accident du travail initial ;

- de déterminer si certaines lésions et si certains soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident et dans l'affirmative, de fixer la date à partir de laquelle ces soins et arrêts de travail ne sont plus rattachables à l'accident du travail initial ;

- de formuler toutes observations utiles au litige ;

Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour adresser leurs pièces à l'expert ainsi désigné, soit au plus tard le 30 août 2024 ;

Dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2024, sauf prolongation de délai ;

Dit que la société [9] devra consigner la somme de 600 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 31 juillet 2024 ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;

ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions ou sur initiative de la cour après réception du rapport d'expertise.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 23/01676
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01676 ?
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