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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01655

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 04 juillet 2024, 23/01655


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89K



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/01655 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MK



AFFAIRE :



CPAM DE MOSELLE





C/

S.A.S. [5] SA

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 17/01341





Copies exécutoires délivrées à :



Me Mylène BARRERE



la SAS BREDON AVOCAT





Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM DE MOSELLE



S.A.S. [5]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89K

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/01655 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MK

AFFAIRE :

CPAM DE MOSELLE

C/

S.A.S. [5] SA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 17/01341

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

la SAS BREDON AVOCAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE MOSELLE

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société), M. [W] [G] (la victime), cariste, a déclaré le 8 juin 2016 une maladie au titre d'une 'tendinopathie du tendon d'Achille gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), a refusé de prendre en charge le 9 août 2016.

La victime a déclaré le 5 septembre 2016 une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite et fissuration du tendon d'Achille gauche', accompagnée d'un certificat médical rectificatif du 5 septembre 2016, mentionnant la dite pathologie et l'IRM la constatant.

Par courrier du 7 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a informé la société qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6]-Alsace-Moselle. Par avis du 16 mars 2017, le CRRMP a émis un avis favorable.

Par courrier du 12 avril 2017, la caisse a informé la société qu'elle acceptait la prise en charge de la maladie de la victime au titre du tableau 57.

Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée le 5 septembre 2016 ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mai 2024, date à laquelle la caisse a comparu, représentée par son avocat.

Après une ordonnance de refus de dispense de comparaître, la société n'a pas conclu, bien que représentée par son avocat à l'audience. Ce dernier a déclaré que la société s'en 'rapportait'.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société de son recours et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir qu'elle justifie, devant la cour, que la société était bien informée dès le 27 mars 2017 de la clôture de l'instruction, et que donc, elle a bien eu 10 jours pour faire des observations, avant la décision de prise en charge du 12 avril 2017. Elle estime ainsi que le principe du contradictoire, lors de cette phase, a été respecté et souhaite voir déclarer la décision de prise en charge opposable à la société par conséquent.

Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par la caisse.

A l'audience, la société, représentée par son avocat, déclare s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire:

En application des articles R. 441-11 et 441-14 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

*

Le tribunal judiciaire a jugé que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire, avant la décision de prise en charge.

Les premiers juges ont en effet considéré que la société avait reçu le courrier de la caisse l'informant de la clôture de l'instruction le 5 avril 2017 et qu'elle n'avait donc pas bénéficié du délai réglementaire de 10 jours francs avant la décision de prise en charge par la caisse, intervenue le 12 avril 2017.

Au stade de l'appel, la caisse justifie que la société a eu connaissance de la clôture de l'instruction le 27 mars 2017 en réalité, et non le 5 avril 2017. Elle verse à ce titre l'accusé -réception du courrier de clôture de l'instruction signé par la société à la date du 27 mars 2017. (pièce 12 de son dossier)

La société, qui n'a pas conclu et s'en est 'rapportée', n'apporte pas d'éléments venant contredire les propos et pièces de la caisse.

Il convient de constater que l'employeur a donc été informé, dès le 27 mars 2017, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier détenu par la caisse, avant la décision qui allait intervenir le 12 avril 2017.

La société a donc eu 10 jours pour consulter le dossier et les pièces, lui faisant grief, afin de faire des observations utiles à l'endroit de la caisse.

Ainsi, la caisse a respecté le principe du contradictoire, avant la décision de prise en charge, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 5 septembre 2016, sera déclarée opposable à la société.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle concernant la pathologie déclarée le 5 septembre 2016 par M. [W] [G] ;

Condamne la société [5] aux dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 23/01655
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01655 ?
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