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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01652

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 04 juillet 2024, 23/01652


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/01652 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MG



AFFAIRE :



URSSAF ILE DE FRANCE





C/

[C] [P]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 15/01916





Copies exécutoires délivrées à :
>

URSSAF IDF



M. [P]



Copies certifiées conformes délivrées à :



URSSAF IDF



M. [P]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/01652 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MG

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[C] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 15/01916

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF IDF

M. [P]

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF IDF

M. [P]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires - [Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par M. [V] [H], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Dispensé de comparaître par ordonnance du 28 mai 2024

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants (le RSI devenu l'URSSAF).

Par lettre signifiée le 12 novembre 2015 à M. [P], le RSI lui a notifié une contrainte établie le 14 octobre 2015, pour paiement de la somme de 8 481 euros, soit 7 806 euros au titre des cotisations et 675 euros au titre des majorations de retard pour les années 2011 et 2012.

Le 19 novembre 2015, le cotisant a fait opposition à la dite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2019 a :

- déclaré l'opposition à la contrainte bien fondé,

- annulé la contrainte signifiée à M. [P] le 12 novembre 2015, pour la somme de 8 841 euros

- condamné l'URSSAF au paiement des frais de signification,

- rejeté la demande de remboursement de la somme de 328 euros (majorations de retard du 4ème trimestre 2011 et 2ème trimestre 2012),

- rejeté la demande de remboursement de la somme de 675 euros (majorations de retard des années 2011 et 2012),

- condamné l'URSSAF à verser au cotisant la somme de 1 000 euros de dommages intérêts,

- condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Le 19 août 2019, l'URSSAF a interjeté appel.

Une première décision de radiation a été prise par la cour de céans le 1er avril 2021, notifiée le 22 avril 2021 par l'URSSAF.

L'URSSAF a sollicité la réinscription au rôle par courrier reçu au greffe le 13 avril 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé la contrainte, condamné l'URSSAF à des dommages-intérêts et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il rejeté les demandes de remboursement formées par M. [P],

- de déclarer la contrainte valide,

- de valider la contrainte pour le montant de 8 481 euros.

Par conclusions écrites, envoyées au greffe avant l'audience et suite à une ordonnance de dispense de comparution, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant (non assisté et non représenté par un avocat) demande à la cour :

- de déclarer l'opposition à contrainte recevable,

- de déclarer nulle la contrainte,

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- de condamner l'URSSAF au paiement des sommes suivantes:

* 298 euros de remboursement de trop perçu,

* 1 003 euros de majorations recouvrées par le RSI,

* 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros et le cotisant, la somme de 2 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal judiciaire de Versailles a estimé que si la contrainte était valable sur la forme, elle n'était pas suffisamment claire, notamment quant aux déductions des paiements effectués par le cotisant sur la période litigieuse des années 2011 et 2012.

L'URSSAF sollicite la validation de la contrainte.

Elle fait valoir que le cotisant doit encore à l'organisme la somme de 8 481 euros et verse le tableau de présentation de ses calculs (pièce 4 de ses pièces et tableau contenu dans ses conclusions). Elle précise qu'une partie des sommes versées par le cotisant a été imputée sur les années antérieures, tel que l'organisme a la possibilité de le faire.

Contrairement à ce que soutient le cotisant, elle estime que le courrier du 25 janvier 2013, l'informant que 'sa situation est régularisée', a été envoyé avant d'avoir connaissance des revenus perçus en 2011 et 2012 et que donc, il ne pouvait pas s'agir d'un courrier de régularisation définitive.

Le cotisant sollicite la nullité de la contrainte ainsi que le remboursement par l'URSSAF d'un trop-perçu de 298 euros, des majorations à hauteur de 1003 euros, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Sur le fond, il ne conteste pas les montants dus au titre des cotisations sociales obligatoires, mais les calculs des sommes restant à régler effectués par l'URSSAF, estimant avoir déjà tout réglé à l'organisme.

L'article D 133-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige dans sa version issue du décret n°2007-878 du 14 mai 2007, le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;

-la cotisation d'allocations familiales ;

-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.

D'après l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, applicable pour l'année 2012, issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

*

Le cotisant a eu trois comptes RSI au fil des années soit:

- du 1er avril 2008 au 28 février 2009: le n° TI [Numéro identifiant 2]

- du 1er mars 2009 au 31 mai 2012: le n° TI [Numéro identifiant 3]

- du 16 juin 2012 au 31 décembre 2013: le n° TI [Numéro identifiant 4].

Selon l'URSSAF, seul le compte n° TI [Numéro identifiant 3], correspondant aux années 2011 et 2012 doit être analysé.

Les sommes dues et non contestées par le cotisant sont :

- 2011 :

17 380 euros de cotisations sociales obligatoires outre 728 euros de majorations= 18 108 euros

- 2012 :

6 543 euros de cotisations sociales obligatoires outre 275 euros de majorations= 6 818 euros

soit un total de: 24 926 euros.

Les sommes versées par le cotisant ne sont pas non plus contestées par l'URSSAF:

- 2011 :

9 188 euros versés par le cotisant

- 2012:

13 369 euros versés par le cotisant

soit un total de 22 557 euros.

Les parties ne s'accordent pas sur la somme restant due par le cotisant à ce jour, l'URSSAF ayant imputé une partie des paiements effectués en 2011 et 2012 sur des cotisations dues en 2009, 2010, 2011 et 2012, outre les majorations de retard.

C'est donc ce décalage dans l'imputation des sommes suite aux paiements effectués qui a créé le litige.

Si dans la procédure d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant de démontrer le caractère infondé de la créance ou le fait qu'il se soit libéré de cette dette, il incombe à l'organisme de rapporter la preuve du principe, les calculs et le montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte.

Par ailleurs, le cotisant n'ayant pas explicitement demandé une affectation de ses paiements aux sommes litigieuses, l'URSSAF a la possibilité de les imputer sur des périodes antérieures en application du dernier alinéa de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale susvisé.

En appel, l'URSSAF verse un tableau récapitulatif du compte n° TI [Numéro identifiant 3] du cotisant, pour 2011 et 2012 ainsi que des tableaux inclus dans ces conclusions.

Il ressort de la lecture de ces deux tableaux que les sommes dues apparaissent de manière compréhensible, tout comme les sommes versées par le cotisant, leur affectation et les dates, de telle sorte que la créance de l'URSSAF est claire à ce stade.

La contrainte n'étant pas critiquée sur la forme, il convient de valider celle-ci et de condamner le cotisant à régler à l'URSSAF la somme de 8 481 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.

S'agissant d'une créance claire et d'une contrainte valide, il convient de confirmer les premiers juges qui ont rejeté la demande du cotisant en remboursement d'un trop-perçu à hauteur de 328 euros (au titre des majorations de retard du 4ème trimestre 2011 et du 2ème trimestre 2012) et de 675 euros (au titre des majorations de retard des années 2011 et 2012).

De même, il convient de rejeter la demande du cotisant en remboursement de la somme de 1 003 euros au titre des majorations de retard, celles-ci étant acquises dès lors que les sommes versées par le cotisant ne sont pas parvenues à régler l'ensemble des cotisations dues, ce qui était le cas en l'espèce.

Au vu de qui précède, aucune faute de l'URSSAF ne peut être relevée et il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'organisme sur le fondement de l'article 1 240 du code civil.

En revanche, la condamnation de l'URSSAF au paiement des frais de signification, ordonnée par les premiers juges, n'a pas été critiquée par l'organisme au stade de l'appel.

Le cotisant sollicitant la confirmation du jugement, il convient de le confirmer sur ce point.

Sur les dépens et les demandes accessoires

Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition à la contrainte bien fondé, condamné l'URSSAF Ile-de-France au paiement des frais de signification, rejeté la demande de remboursement de la somme de 328 euros (majorations de retard du 4ème trimestre 2011 et 2ème trimestre 2012), rejeté la demande de remboursement de la somme de 675 euros (majorations de retard des années 2011 et 2012) ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la contrainte délivrée le 12 novembre 2015 à l'encontre de M. [C] [P] régulière ;

Condamne M. [C] [P] à régler à  l'URSSAF Ile-de-France la somme de 8 481 euros (soit 7 806 euros au titre des cotisations et 675 euros au titre des majorations de retard correspondant aux années 2011 et 2012) ;

Rejette la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. [C] [P] ;

Rejette la demande de remboursement de la somme de 1 003 euros au titre des majorations de retard ;

Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 23/01652
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01652 ?
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