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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00724

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 04 juillet 2024, 23/00724


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/00724 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXRT



AFFAIRE :



S.A.S.U. [4]





C/

CPAM DES YVELINES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de Nanterre

N° RG : 19/02633





Copies exécutoires délivrées à :
>

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES



CPAM DES YVELINES



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S.U. [4]



CPAM DES YVELINES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00724 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXRT

AFFAIRE :

S.A.S.U. [4]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de Nanterre

N° RG : 19/02633

Copies exécutoires délivrées à :

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [4]

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

CPAM DES YVELINES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [F] [S], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 janvier 2014, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 24 janvier 2014 au préjudice d'une de ses salariées, Mme [N] [J] (la victime), agent de service, qui, en fin de poste, sur le chemin pour jeter son sac poubelle, a glissé sur le sol mouillé.

Le certificat médical initial du 24 janvier 2014 fait état d'une 'Chute sur le dos ' douleur sur l'ensemble du rachis - contracture paraverteb ' radio du dos ; entorse genou droit ' radio et écho à faire'.

Le 29 janvier 2014, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par la suite, la caisse a fixé la date de consolidation au 18 août 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %.

A l'égard de la société, le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené à 7 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 24 mars 2015.

Contestant l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du contradictoire en date du 22 février 2023, a :

- déclaré recevable la saisine de la commission de recours amiable ;

- rejeté le recours ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 15 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de déclarer le recours formé par la société recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 février 2023 ;

en conséquence,

- d'ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :

o décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail déclaré le 24 janvier 2014 ;

o dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail déclaré le 24 janvier 2014 par la victime, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;

- de faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [K] [M], médecin conseil de la société, l'ensemble des pièces médicales en sa possession.

La société expose que la durée des arrêts de travail et des soins est excessive compte tenu de l'important état antérieur présenté par la victime associé à une surcharge pondérale alors que le traitement a été banal ; que les prolongations au-delà du 24 avril 2014 relatent une stabilité de l'état séquellaire ; que ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une expertise.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre par lequel, les juges ont relevé l'existence d'une continuité des soins et arrêts ;

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre par lequel, les juges ont débouté le requérant de sa demande d'expertise ;

- à titre infiniment subsidiaire, si cette demande d'expertise médicale judiciaire était ordonnée, dire que ladite expertise se déroulera aux seuls frais de la société.

La caisse soutient que les arrêts de travail dont a été victime la salariée se rattachent tous à l'accident, que la disproportion entre la longueur des arrêts et la bénignité des lésions décrites ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

Elle estime qu'il n'y a pas lieu à expertise, la société se contentant de contester la continuité des arrêts et des soins sans apporter la preuve d'une cause exclusivement étrangère au travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 24 janvier 2014 prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 30 janvier 2014.

La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 18 août 2014, date de la consolidation de l'état de la victime.

Le docteur [K] [M], médecin mandaté par la société, écrit dans un avis du 11 juillet 2022, que 'le traitement mis en oeuvre a été uniquement médical et symptomatique associant des antalgiques et des anti-inflammatoires au port d'une attelle du genou droit... Du fait de l'accident dont elle a été victime le 24 janvier 2014, Madame [N] [T] a présenté des gonalgies droites en relation avec une entorse bénigne du genou droit et une rupture partielle de quelques fibres du muscle vaste externe, des scapulalgies droites sine materia ainsi qu'une probable aggravation temporaire d'un état antérieur vertébral évolutif pour son propre compte (dorso-lombalgie) qui n'ont pas nécessité d'examen d'imagerie.

Cet accident est survenu chez une victime présentant un important état antérieur dégénératif vertébral et des genoux en relation avec une obésité morbide (IMC = 41,4)...

Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie, les entorses bénignes du genou, les ruptures partielles des muscles ne nécessitant pas de traitement chirurgical (vaste externe), les activations traumatiques temporaires des états arthropathiques dégénératifs vertébraux anciens qui sont traités médicalement, évoluent ensemble vers la consolidation médico-légale dans les délais de l'ordre de 1 à 2 mois.

Compte tenu de la complexité de l'état antérieur, essentiellement conditionnée par la surcharge pondérale, un arrêt de travail de 3 mois au-delà de la date de survenue de l'accident peut être considéré comme justifié en l'état des éléments d'appréciation transmis...

Les prolongations d'arrêt de travail au-delà du 24 avril 2024 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur arthropathique dégénératif diffus, principalement vertébral, en toute indépendance des conséquences de l'accident du 24 janvier 2014.'

Pourtant le médecin conseil de la caisse a estimé que les arrêts de travail produits étaient en lien avec l'accident du travail.

Les divers certificats médicaux ne reprennent pas les douleurs du rachis et ne rapportent pas des douleurs vertébrales mais font tous référence à des douleurs au bras droit, au genou droit et à une rupture partielle de la terminaison du vaste externe droit jusqu'à la date de consolidation.

Dans la notification du taux d'incapacité permanente partielle, la caisse a indiqué : 'Séquelles d'une chute par glissade consistant en raideur douloureuse de l'épaule droite et du genou droit. Absence de séquelles indemnisables pour les lombalgies en raison de l'état antérieur.'

Il en résulte que le médecin conseil a tenu compte de l'état antérieur de la victime et que, s'il a écarté les lombalgies pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle, il l'a également fait pour apprécier la date de consolidation.

La durée des arrêts de travail est d'ailleurs indépendante du taux d'incapacité permanente partielle.

L'état antérieur de la victime et son degré important d'obésité ont conduit à un rallongement des délais de guérison de celle-ci.

Le délai de trois mois mis en avant par le docteur [M] correspond à une évaluation in abstracto issue des référentiels couramment utilisés et cette appréciation n'est pas suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité.

L'avis médical fourni par la société n'est pas non plus suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.

Le recours formé par la société sera donc rejeté ainsi que la demande d'expertise et le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise médicale ;

Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 23/00724
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00724 ?
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