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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00463

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 04 juillet 2024, 23/00463


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/00463 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2U



AFFAIRE :



CPAM BOUCHES DU RHONE





C/

S.A.S. [5]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire PONTOISE

N° RG : 22/00274





Copies exécutoires délivrées à :



Me Catherine LEGRANDGERARD



Me Nathalie VIARD-GAUDIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM BOUCHES DU RHONE



S.A.S. [5]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00463 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2U

AFFAIRE :

CPAM BOUCHES DU RHONE

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire PONTOISE

N° RG : 22/00274

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine LEGRANDGERARD

Me Nathalie VIARD-GAUDIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM BOUCHES DU RHONE

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM BOUCHES DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 août 2021, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), un accident survenu le 17 août 2021 au préjudice d'une de ses salariées, Mme [Z] [X] (la victime), agent de service, qui, en nettoyant une chambre, est montée sur une marche de l'échelle du lit pour raccrocher un rideau, a perdu l'équilibre et est tombée en arrière sur le dos et la tête.

Le certificat médical initial du 17 août 2021 fait état de 'dorsalgie, cervicalgie, céphalées, douleurs poignet et pouce gauche, douleurs de l'épaule droite'.

Le 16 novembre 2021, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par la suite, la caisse a fixé la date de guérison au 31 décembre 2021.

Contestant la décision de prise en charge de la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023 (22/00274), a jugé inopposable à la société la décision de la caisse rendue le 16 novembre 2021 prenant en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont a été victime la salariée le 17 août 2021.

La caisse a relevé appel de cette décision et par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris et déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 16 novembre 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont Mme [X] a été victime le 17 août 2021.

Parallèlement, contestant la durée des arrêts de travail et des soins, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 22 mars 2022.

La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023 (22/00274), retenant que par un jugement du même jour, il avait déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, a :

- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 22 mars 2022 ayant maintenu la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 août 2021 ;

- jugé inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 août 2021 et qui ont été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 13 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 16 janvier 2023 ;

- de confirmer la décision de rejet notifiée à la société le 28 mars 2022, suite à l'avis du 22 mars 2022 de la commission médicale de recours amiable saisie d'une contestation portant sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits en lien avec l'accident du travail du 17 août 2021 dont a été victime la salariée ;

- de confirmer la correcte imputabilité à l'accident du travail du 17 août 2021 dont a été victime la salariée de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits entre le 17 août 2021 et le 31 décembre 2021 et la justification médicale de l'ensemble des soins et arrêts de travail précédant la guérison du 31 décembre 2021 ;

- de confirmer en conséquence le bien fondé des prestations servies consécutivement à la prise en charge de l'accident du travail du 17 août 2021 de la victime jusqu'à la guérison du 31 décembre 2021 ;

- de déclarer opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en lien avec la prise en charge de l'accident du travail du 17 août 2021 de la victime jusqu'à la guérison du 31 décembre 2021 ;

- de rejeter la demande d'expertise judiciaire de la société en vue de déterminer la durée des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 17 août 2021 ;

- de débouter la société de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.

La caisse invoque la présomption d'imputabilité, la victime ayant bénéficié sans discontinuité des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 18 août 2021 au 31 décembre 2021, date de la guérison, et produit les arrêts de travail ; que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de constater que la société s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à la victime à la suite de son accident du 17 août 2021.

La société expose qu'elle avait demandé l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime en l'absence de continuité des soins et arrêts et avait demandé une expertise médicale ; que le tribunal y a fait droit mais que la caisse a produit les éléments médicaux en cours d'instance et qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur cette question.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il convient de rappeler que par arrêt de ce jour la cour d'appel de céans a déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de la victime.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 17 août 2021 prescrit un arrêt de travail à la victime jusqu'au 22 août 2021.

La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 31 décembre 2021, date de la guérison de la victime, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.

Les certificats médicaux de prolongation retiennent tous les mêmes lésions constatées lors du certificat médical initial et sont ininterrompues jusqu'à la date de guérison.

Aucun élément objectif produit par ne vient renverser la présomption d'imputabilité.

Le recours formé par la société sera donc rejeté.

Le jugement sera, dès lors, infirmé.

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 16 janvier 2023 (RG 22/00274) sauf en ce qu'il a dit le recours de la société [5] recevable :

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par Mme [X] le 17 août 2021 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 23/00463
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00463 ?
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