La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/07054

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 04 juillet 2024, 22/07054


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 4 JUILLET 2024



N° RG 22/07054 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRBP







AFFAIRE :



IECORP S.A.



C/



S.A.S. TEK COMPANY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2022F00450

<

br>
Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire QUETAND-FINET



Me Ghislaine DAVID-MONTIEL



TC VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 4 JUILLET 2024

N° RG 22/07054 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRBP

AFFAIRE :

IECORP S.A.

C/

S.A.S. TEK COMPANY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2022F00450

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire QUETAND-FINET

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

IECORP S.A. représentée par son administrateur en exercice, Monsieur [T] [E]'

RCS de Luxembourg n° B136665

[Adresse 1]

[Localité 3]

LUXEMBOURG

Représentée par Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 et Me Nataly MALTEZEANU, Plaidant, avocat au barreau de Metz

APPELANTE

****************

S.A.S. TEK COMPANY

RCS Versailles n° 820 186 914

[Adresse 5]'

[Localité 2]

Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Anna BENKEMOUN substituant à l'audience Me Claire PATRUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

La société Tek company a acheté une ligne de production de masques et a fait appel à la société Iecorp pour le montage, l'assemblage et le réglage des machines fabriquées en Chine. A compter du mois de mai 2020, la société Iecorp a ainsi effectué plusieurs interventions après lesquelles elle a adressé à la société Tek company une facture du 16 juin 2020 d'un montant de 8.429,93 euros puis un devis daté du 10 novembre 2020 d'un montant de 35.350 euros HT.

La société Iecorp a, les 3 mars et 5 juillet 2021, mis en demeure la société Tek company de régler la facture restée impayée. La société Tek company a, le 15 juillet 2021, répondu ne pas vouloir payer cette facture au motif que la machine ne fonctionnait pas.

Par acte du 5 mai 2022, la société Iecorp a assigné la société Tek company devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement. La société Tek company n'a pas conclu.

Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal a débouté la société Iecorp de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Iecorp aux dépens.

Le tribunal a considéré que la société Iecorp n'apportait pas la preuve d'un accord préalable de la société Tek company sur la nature, les modalités et le prix de la prestation convenue et facturée et que la créance de 8.429,93 euros n'était donc ni certaine ni liquide ni exigible.

Par déclaration du 25 novembre 2022, la société Iecorp a fait appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2023, elle demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris, de condamner la société Tek company à lui payer la somme de 8.429,93 euros avec intérêts au taux directeur de la BCE, majoré de 10 %, à compter de la mise en demeure reçue le 6 juillet 2021, celle de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que sa mission était d'assembler et de régler la ligne et non de la réparer et qu'elle n'avait pas d'obligation de résultat, ne s'étant pas engagée à faire fonctionner la ligne de production, que devant la cour elle rapporte la preuve d'un accord entre les parties sur la prestation et le prix, convenus par courriels, que le contrat a été exécuté, que sa facture porte sur la seule partie « audit » du devis qui a été réalisée. Elle précise que les obligations des parties n'ont pas été définies par le devis qui a été transmis à la société Tek company aux seules fins de transmission à son assureur.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la société Tek company demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Iecorp de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste l'existence d'une créance et soutient qu'elle n'a pas donné son accord sur la nature, les modalités et le prix de la prestation facturée, n'ayant pas répondu au courriel dont fait état la société Iecorp ni signé le devis, et que la facture litigieuse est injustifiée puisque rien n'est déterminé.

Subsidiairement, elle fait valoir que la facture n'est pas due en raison de l'inexécution contractuelle, que la société Iecorp était tenue d'une obligation de résultat, qu'il était évident que les salariés de la société Iecorp avaient les compétences nécessaires pour faire fonctionner la ligne de production et que l'objectif de la prestation était de la faire fonctionner utilement, que la société Iecorp ne l'a pas avertie qu'elle n'était pas en mesure de réaliser la prestation attendue.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.

SUR CE,

Le 14 mai 2020, la société Tek company a acheté une ligne de production de masques, l'acquéreur devant prendre en charge le montage, l'assemblage et le réglage des machines.

La société Iecorp produit un échange de courriels entre elle et M. [X], agissant pour le compte de la société Tek company aux termes desquels :

- le 4 mai 2020, sur interrogation de la société Iecorp quant à la possibilité de donner du travail à M. [C] [J], M. [X] répond positivement en précisant que les machines doivent arriver la semaine prochaine et qu'il faut les monter, assembler et régler et, sur question de M. [X], la société Iecorp répond que deux personnes peuvent intervenir et qu'elles sont à 450 euros par jour si elles sont hébergées et nourries sur place,

- le 6 mai 2020, la société Iecorp annonce à M. [X] que M. [J] est prêt à partir la semaine suivante pour aider au montage et qu'il souhaite les plans de la machine et demande si M. [X] peut confirmer la date de sa venue et le lieu de rendez-vous, ce à quoi M. [X] répond, le même jour, « super et merci » ajoutant qu'il n'a pas reçu la date de livraison, qu'il dispose de plans sommaires et que le lieu de rendez-vous est un hôtel à [Localité 4] où M. [J] sera hébergé,

- le 12 mai 2020, M. [X] annonce à la société Iecorp le chargement du matériel, son transport en avion et une arrivée le 23 mai, et, répondant à la société Iecorp le lendemain, précise que M. [J] peut arriver le 25 mai 2020.

Le 18 mai 2020, la société Iecorp a confirmé auprès de M. [J], résident belge, son détachement dans la société Tek company à compter du 25 mai suivant et l'attestation de travail à l'étranger mentionne une période de travail du 25 mai au 12 juin 2020.

Le 12 juin 2020, par courriel, la société Iecorp a demandé à M. [J] les éléments permettant d'établir la facture de son intervention dans la société Tek company d'une durée de 15 jours du 25 mai au 12 juin inclus, courriel auquel M. [J] a répondu le même jour en détaillant le nombre d'heures travaillées par jour sur cette période. La société Iecorp produit les tickets de péage correspondant aux déplacements de M. [J] et trois feuilles d'activité Iecorp dont deux ne concernent pas la société Tek company mais sont signées par elle et portent son cachet et dont la troisième concerne la société Tek company mais n'est pas signée. Il se déduit de ces dernières pièces que la société Tek company a signé par erreur les feuilles d'activité correspondant à d'autres chantiers et non la feuille d'activité la concernant dès lors que son cachet n'a pas pu être apposé par une autre personne que celle qui la représentait.

Le 16 juin 2020, la société Iecorp a émis une facture comprenant la prestation de M. [J] pour un montant total de 6.750 euros, les frais de mission, composés des péages et carburant, exposés par M. [J] pour un montant de 179,93 euros et une prestation fournie par une autre personne, M. [U], pour un montant de 1.500 euros.

Il n'est fait état d'aucune réaction de la société Tek company ni à réception de la facture, ni à réception de la mise en demeure du 3 mars 2021.

En revanche, le 21 avril 2021, M. [X] a informé M. [R], dirigeant de la société Tek company, que la société Iecorp demandait s'il pouvait payer « une partie de la facture » alors qu'elle avait payé les techniciens, ce à quoi M. [R] a répondu par une proposition de payer la société Iecorp avec une somme de 10.000 euros précédemment avancée car la société Tek company ayant des problèmes de trésorerie ne pouvait pas payer « pour le moment ». M. [R] a également mis en cause l'intervention du technicien pour avoir « plus abîmé la machine qu'autre chose ». Cette réponse a été adressée à la société Iecorp qui a proposé de régler à l'amiable la situation.

Ainsi il résulte des premiers échanges de courriels des 4 et 6 mai 2020 que M. [X], au nom de la société Tek company, a demandé et accepté l'intervention d'un technicien de la société Iecorp pour le montage, l'assemblage et le réglage des machines devant être livrées, que le prix de 450 euros par jour, avec hébergement et repas pris en charge sur place par la société Tek company, a été proposé par la société Iecorp et accepté par M. [X] qui n'a pas discuté le prix, ne s'y est pas opposé, a répondu « super et merci » deux jours plus tard après l'annonce de la disponibilité de M. [J] et lui a communiqué le lieu de rendez-vous pour l'exécution de sa mission. La facturation de l'intervention de M. [J] à hauteur de 6.750 euros correspond à 15 jours facturés 450 euros par jour, soit le nombre de jours déclarés pour le détachement et énoncés par M. [J] dans son courriel du 12 juin 2020 et le prix annoncé par le courriel du 4 mai 2020 de la société Iecorp.

Il résulte des autres pièces que la société Tek company a, dès le 13 mai 2020, donné son accord pour l'intervention de M. [J] à compter du 25 mai 2020.

L'ensemble de ces éléments démontre l'existence d'un accord sur la prestation de montage, assemblage et réglage des machines livrées à la société Tek company au prix de 450 euros par jour, hors hébergement et repas pris en charge par la société Tek company et ce, nonobstant l'absence de devis signé préalable à l'exécution de la prestation.

S'agissant du devis du 10 novembre 2020, il a été émis, selon les propres explications de M. [X] dans un courriel du 4 novembre 2020, à la demande de M. [R] pour son assureur en vue d'obtenir une indemnisation couvrant la casse pendant le transport et la société Iecorp ne fonde pas sa demande en paiement sur ce devis mais sur la facture du 16 juin 2020.

Si la société Tek company a regretté que la ligne de production ne fonctionne pas, ce n'est qu'après réception de la deuxième mise en demeure de la société Iecorp, le 15 juillet 2021, soit plus d'un an après l'exécution de la prestation, qu'elle a refusé le règlement de la facture en contestant les prestations de la société Iecorp en ce qu'elles n'avaient pas permis de faire fonctionner la machine, étant rappelé que le 21 avril 2021 le dirigeant de la société Tek company expliquait qu'il ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter de la facture dont il ne contestait alors ni le principe ni le montant tout en accusant, sans preuve, le technicien d'avoir abimé la machine.

Si un accord a existé entre les sociétés Tek company et Iecorp sur l'exécution par la seconde d'une prestation de montage, assemblage et réglage des machines livrées à la société Tek company au prix de 450 euros par jour, il ne résulte en revanche d'aucune des pièces produites aux débats que la société Iecorp devait assurer le fonctionnement de la ligne de production tel qu'annoncé par son vendeur à la société Tek company et que pesait sur elle une obligation de résultat quant à ce fonctionnement.

Quant à l'inexécution contractuelle invoquée par la société Tek company pour s'opposer au paiement de la facture, alors que la société Tek company soutient que la ligne de production ne fonctionne pas, la société Iecorp affirme que la ligne a été montée, assemblée et réglée et qu'elle fonctionnait dans ses différentes composantes mais sans que leurs automates ne communiquent entre eux de sorte que le volume de production en était lourdement affecté. La société Tek company manque à établir, alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve, que la société Iecorp n'a pas exécuté ses obligations dès lors qu'elle ne produit aucune pièce relative au fonctionnement de la ligne de production et que la cour ne peut en conséquence apprécier la prestation exécutée par la société Iecorp au regard de ses seules obligations précédemment définies.

Il s'ensuit que la société Iecorp est bien fondée à réclamer le paiement de la facture correspondant à l'intervention de M. [J], soit le prix de la prestation de 6.750 euros.

En revanche, dès lors que l'accord conclu ne prévoyait pas la prise en charge par la société Tek company des frais de péages et de carburant exposés par le prestataire, la société Iecorp ne peut les lui facturer et en demander le paiement. De même et bien que la société Tek company ait reconnu dans sa lettre de contestation du 15 juillet 2021, l'intervention de M. [U], la preuve d'un accord sur la nature et le prix de cette prestation n'est pas rapportée par la société Iecorp, étant observé que la facturation de 1.500 euros ne correspond pas à un multiple du prix journalier appliqué à la prestation de M. [J].

Il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de la société Iecorp à hauteur de 6.750 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Cette somme portera intérêts au taux directeur de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la mise en demeure reçue le 6 juillet 2021.

La demande indemnitaire pour résistance abusive sera en revanche rejetée et le jugement confirmé sur ce point dès lors que la société Iecorp n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de la facture d'ores et déjà réparé par l'application des intérêts moratoires.

Partie perdante, la société Tek company sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et d'appel et ne peut prétendre dès lors au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée, sur ce dernier fondement, à payer à la société Iecorp la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par la société Iecorp.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Iecorp de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Tek company à payer à la société Iecorp la somme de 6.750 euros avec intérêts au taux directeur de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 6 juillet 2021 ;

Condamne la société Tek company à payer à la société Iecorp la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par la société Iecorp ;

Déboute la société Tek company de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Tek company aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 22/07054
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.07054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award