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04/07/2024 | FRANCE | N°22/04855

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 04 juillet 2024, 22/04855


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 52D



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 22/04855 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVW







AFFAIRE :



S.A.R.L. EUROCOM ENERGIE



C/



S.A. AXERIA IARD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F00234<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Julien SEMERIA



TC PONTOISE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52D

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/04855 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVW

AFFAIRE :

S.A.R.L. EUROCOM ENERGIE

C/

S.A. AXERIA IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F00234

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Julien SEMERIA

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. EUROCOM ENERGIE

RCS Pontoise n° 493 561 450

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Franck AMRAM de la SELASU FRANCK AMRAM AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. AXERIA IARD

RCS Lyon n° 352 893 200

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 211 et Me Yann PLAÇAIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 mai 2014, la société Eurocom Energie a souscrit auprès de la société Axeria Iard un contrat d'assurance 'SIGMA' référencé CAUTE031575 aux fins de garantir les risques de sa flotte automobile professionnelle. La prime annuelle a été fixée lors de la souscription à 15.088,52 € payable selon quatre fractions trimestrielles.

Un différend est né relativement au paiement des primes d'assurance de la flotte automobile de la société Eurocom Energie, suite à la cession par cette dernière de plusieurs véhicules.

Par lettre RAR du 27 juin 2018, la société Axeria Iard a mis en demeure la société Eurocom Energie d'avoir à lui régler la somme de 26.484,77 €, précisant qu'à défaut, les garanties du contrat d'assurance seraient suspendues, puis ledit contrat résilié.

En l'absence de réponse de la société Eurocom Energie, la société Axeria Iard a résilié le contrat.

Par acte du 27 mai 2020, la société Axeria Iard a fait assigner la société Eurocom Energie devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- Déclaré la société Axeria Iard recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

- Condamné la société Eurocom Energie à payer à la société Axeria Iard la somme de 26.536,77 €, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;

- Déclaré la société Eurocom Energie mal fondée en sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;

- Condamné la société Eurocom Energie à payer à la société Axeria Iard la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré la société Eurocom Energie mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

- Condamné la société Eurocom Energie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 21 juillet 2022, la société Eurocom Energie a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la société Eurocom Energie demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise rendu en date du 26 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré la société Axeria Iard recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

- Condamné la société Eurocom Energie à payer à la société Axeria Iard la somme de 26.536,77€, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;

- Déclaré la société Eurocom Energie mal fondée en sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;

- Condamné la société Eurocom Energie à payer à la société Axeria Iard la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré la société Eurocom Energie mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

- Condamné la société Eurocom Energie aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

Statuant à nouveau,

-Débouter la société Axeria Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner à la société Axeria Iard de produire les décomptes des sommes réellement dues par la société Eurocom Energie ;

- Condamner la société Axeria Iard au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;

- Condamner la société Axeria Iard à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Axeria Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société Axeria Iard demande à la cour de:

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2022 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise ;

- Débouter la société Eurocom Energie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axeria Iard après avoir constaté que la société Eurocom n'a procédé à aucune résiliation régulière de son contrat ;

- Condamner la société Eurocom Energie aux entiers dépens d'appel ;

- Condamner la société Eurocom Energie au paiement d'une somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

La société Eurocom Energie n'a pas déposé ses pièces conformément à l'article 912 du code de procédure civile. Invitée à y procéder au cours du délibéré par avis du greffe en date des 4 avril, 10 mai et 7 juin 2024, elle n'a pas remis de dossier.

MOTIFS

Sur la condamnation au paiement des primes d'assurance

La société Eurocom Energie reproche au tribunal de commerce de Pontoise de l'avoir condamnée à régler à la société Axeria Iard la somme de 26.536,77 €, majorée des intérêts au taux légal, au titre des primes d'assurance de sa flotte automobile pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Elle fait valoir qu'elle a cédé un certain nombre de véhicules et qu'elle en a informé son assureur, comme l'ont relevé les premiers juges sans cependant en tirer les conséquences légales. Elle prétend que selon l'article L.121-11 du code des assurances, les assurances et donc les primes afférentes des véhicules cédés devaient être suspendues de plein droit au lendemain du jour de leur aliénation à 0 heure, ce qui n'a jamais été fait. Elle ajoute que le tribunal n'a pas constaté que, conformément à l'article L.121-11 précité, la résiliation de plein droit est intervenue à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation de chaque véhicule.

La société Axeria Iard répond que le société Eurocom Energie n'a pas dénoncé le contrat d'assurance, s'agissant des véhicules cédés, dans les formes exigées par les articles L.113-12 et L.121-11 du code des assurances. Elle en déduit que les différents courriers dont se prévaut la société Eurocom Energie, rédigés antérieurement au 1er décembre 2020, n'ont eu aucun effet de résiliation. Elle indique avoir elle-même résilié le contrat, pour défaut de paiement des primes, par juste application de l'article L.113-3 du code des assurances et rappelle que la société Eurocom Energie restait tenue à l'obligation de paiement de la prime appelée le 27 juin 2018. Elle souligne la mauvaise foi de l'appelante en faisant valoir qu'aux termes de ses conclusions de première instance, celle-ci a reconnu qu'elle demeurait propriétaire au 13 novembre 2018 de quatre véhicules et qu'au surplus, elle a manifestement oublié que d'autres véhicules ont été ajoutés à ceux qui composaient sa flotte initiale.

*****

Selon l'article L.121-11 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n°1989-1014 du 31 décembre 1989 :

« En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.

L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. (...) »

L'ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 a modifié l'article L.121-11, précisant qu'à compter du 1er avril 2018, date de son entrée en vigueur, « L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la date d'aliénation ».

Aux termes de l'article L.113-3 du code des assurances :

« La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (...) »

En outre, l'article L.113-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, dispose que :

« La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.

Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.

Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.

(...) »

En l'espèce, la société Eurocom Energie se prévaut de la cession de plusieurs véhicules de sa flotte automobile couverts par la police d'assurance 'SIGMA' référencé CAUTE031575, dont elle aurait informé la société Axeria Iard par plusieurs lettres en dates des 27 septembre 2017, 23 mai, 31 juillet et 14 novembre 2018.

Il n'est pas discuté que ces courriers ont été adressés en la forme simple.

L'appelante n'ayant pas déposé ses pièces conformément à l'article 912 du code de procédure civile, la cour ne dispose pas de ces courriers, qu'au surplus l'assureur ne reconnait pas avoir reçus.

Il a été rappelé que les dispositions précitées de l'article L.121-11 du code des assurances exigent l'envoi par l'assuré d'une lettre recommandée ou, à compter du 1er avril 2018, par envoi recommandé électronique.

Il en résulte que l'assureur n'a pas été valablement informé de la cession des véhicules en cause, dont la liste a été rappelée dans le jugement dont appel, et que la suspension de plein droit du contrat n'a pu s'opérer, contrairement à ce que prétend l'appelante. Les premiers juges ont aussi, à raison, retenu que les lettres des 27 septembre 2017, 23 mai, 31 juillet et 14 novembre 2018 ne pouvaient permettre d'entraîner la résiliation de plein droit du contrat à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation des véhicules, telle que prévue par l'article L.121-11 précité du code des assurances.

La société Eurocom Energie n'a pas non plus dénoncé le contrat d'assurance dans les formes requises par l'article L.113-12 du code des assurances. Si le contrat a été résilié, il l'a été à l'initiative de la société Axeria Iard pour cause de défaut de paiement de la prime, ainsi qu'elle en a avisé l'assuré aux termes de sa lettre de mise en demeure du 27 juin 2018, laquelle rappelait les dispositions de l'article L.113-3 précité et précisait : « nous vous informons que si la prime due n'a toujours pas été payée avant l'expiration d'un délai de 40 jours après la présente mise en demeure, votre contrat sera résilié sans autre avis ».

L'appelante reste débitrice de la somme de 26.496,77 €, correspondant aux primes impayées de la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, diminuées d'un trop perçu de l'année précédente. Ce montant n'est pas discuté dans son calcul par l'assurée et la demande de cette dernière aux fins de production par la société Axeria Iard d'un décompte des sommes réellement dues est sans objet, compte tenu notamment de la communication par l'intimée d'un état du parc automobile de la société Eurocom Energie au 1er mai 2018, avec indication des primes correspondantes pour chaque véhicule.

Il est également dû par la société Eurocom Energie la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Eurocom Energie à payer à la société Axeria Iard la somme de 26.536,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de l'assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Au regard de la solution du litige, la demande de dommages et intérêts formulée par la société Eurocom Energie au titre de la résistance abusive ne peut prospérer.

Par ailleurs, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas démontrée en l'espèce à l'encontre de la société Axeria Iard. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Eurocom Energie de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Eurocom Energie, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Axeria Iard la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Eurocom Energie aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Eurocom Energie à payer à la société Axeria Iard la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 22/04855
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.04855 ?
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