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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01729

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 04 juillet 2024, 22/01729


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 22/01729 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHHU

AFFAIRE : S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES C/ [L], S.E.L.A.R.L. MARS, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par anticipation de la date prévue au cinq septembre deux mille vingt quatre,

nous, Madame Isabelle CHABAL, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l'ordonnance

suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatorze juin deux mille vingt quatre,

assisté lors de l'audience de Mada...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 22/01729 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHHU

AFFAIRE : S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES C/ [L], S.E.L.A.R.L. MARS, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par anticipation de la date prévue au cinq septembre deux mille vingt quatre,

nous, Madame Isabelle CHABAL, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatorze juin deux mille vingt quatre,

assisté lors de l'audience de Madame Domitille GOSSELIN et, lors de la mise à disposition, de Madame Dorothée MARCINEK

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS HOTELIERES

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

APPELANTE

C/

Monsieur [M] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 substitué par Me Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie d'exploitations hôtelières

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [W] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Compagnie d'exploitations hôtelières

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

PARTIES INTERVENANTES

EXPOSE DU LITIGE

La société Compagnie d'Exploitations Hôtelières, dont le siège social est situé [Adresse 2] à

[Localité 8], dans le département des Yvelines, exploite un hôtel restaurant sous la dénomination '[7]'. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Par jugement rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a placé la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières en redressement judiciaire et a désigné la Selarl Mars prise en la personne de Me [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me [W] [H] en qualité d'administrateur judiciaire.

M. [M] [L], né le 15 octobre 1968, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2004, par la société Compagnie d'Exploitation Hôtelières, en qualité de chef de cuisine, statut agent de maitrise, niveau V, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 900 euros.

Par courrier en date du 11 mai 2020, la société Compagnie d'Exploitation Hôtelières a convoqué M. [L] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 mai 2020.

Par courrier en date du 28 mai 2020, la société Compagnie d'Exploitation Hôtelières a notifié à M. [L] son licenciement.

Par requête du 19 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de

Saint-Germain-en-Laye en contestant son licenciement et en demandant que la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières soit condamnée à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

- dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 5 930,60 euros,

- condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières à payer à M. [L] les sommes suivantes :

' 35 583,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 753,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 575,36 euros au titre des congés payés afférents,

' 6 687,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 34,76 euros au titre des congés payés restant dus,

' 1 257,99 euros au titre du rappel de salaire pour avril et mai 2020,

' 125,79 euros au titre des congés payés afférents,

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement et ce, dans la limite de 90 jours,

- ordonné le remboursement par la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières à Pôle emploi des indemnités versées à M. [L] dans la limite d'un mois,

- condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 27 novembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 5 930,60 euros,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

La société Compagnie d'Exploitations Hôtelières a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2022.

Elle a notifié des conclusions au fond par voie électronique les 30 août 2022 et 17 avril 2024.

M. [L] a notifié par voie électronique des conclusions au fond le 22 avril 2024.

La société Compagnie d'Exploitations Hôtelières, la société Ajassociés prise en la personne de Me [W] [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan pour le compte de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ainsi que la société Mars prise en la personne de Me [T] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire pour le compte de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières ont notifié des conclusions d'incident par voie électronique le 22 avril 2024 en demandant au magistrat de la mise en état de juger irrecevables les conclusions et pièces d'intimé régularisées hors délai.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 elles demandent au magistrat de la mise en état de :

- juger bien fondé l'incident soulevé par l'appelante,

- juger irrecevables les conclusions d'intimé et pièces d'intimé régularisées hors délai par M. [L] le 22 avril 2024,

- juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à titre d'incident par M. [L] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la société relatives à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés,

En tout état de cause,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [L] à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Compagnie d'exploitations hôtelières sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [L] demande au magistrat de la mise en état de :

- constater que l'appelante a conclu en indiquant y avoir lieu à adoption d'un plan de redressement sur 10 années sans produire ledit jugement et la position de l'appelante sur les termes du jugement dont appel,

- dire que l'appelante et les mandataires sont irrecevables à contester le montant de sommes mises à charge dont ils ont validé le quantum en première instance,

- débouter les appelants de leurs demandes de rejet des écritures.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 31 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2024 afin de permettre à l'appelante de conclure en réponse aux conclusions notifiées par l'intimé le 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions au fond de l'intimé

Les appelants font valoir que M. [L] n'a pas communiqué ses conclusions d'intimé dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile de sorte qu'elles sont irrecevables ainsi que les pièces qui y sont attachées.

M. [L] réplique que l'appelante a conclu à nouveau pour informer la juridiction de ce qu'un plan de redressement avait été adopté, sans même que la nature de ce plan et les créances qui y sont déclarées soient justifiées, de sorte qu'il existe un élément nouveau au sens de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile qui lui permet de conclure, ce qu'il a fait avant la clôture.

L'article 909 du code de procédure civile dispose que 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

En l'espèce, les appelants ont signifié leurs conclusions au fond par voie électronique le 30 août 2022 de sorte que l'intimé disposait d'un délai de 3 mois à compter de cette date, soit jusqu'au 30 novembre 2022, pour conclure, ce qu'il n'a pas fait.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En application de l'alinéa 2 de ce texte, restent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions postérieures destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ce qui suppose que des premières conclusions aient déjà été signifiées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.

Or M. [L] n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, il ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 pour conclure pour la première fois après l'expiration dudit délai.

Au surplus, les secondes conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 n'ont pas eu pour objet de former des prétentions nouvelles mais ont consisté à informer de l'existence d'un jugement rendu le 20 février 2024 arrêtant un plan de redressement pour la société employeur et à communiquer ledit jugement.

Dans ses écritures notifiées le 22 avril 2024 l'intimé conclut au fond sans évoquer ce plan de redressement ni en tirer aucune conséquence. Ces conclusions ne sont donc pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces nouvelles adverses ni à faire juger une question née de la survenance d'un fait nouveau, étant souligné que le salarié est parfaitement informé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières et qu'il a effectué une déclaration de créance le 5 septembre 2022.

En conséquence, les conclusions de M. [L] notifiées le 22 avril 2024 n'étant pas recevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile et ayant été signifiées par voie électronique au-delà du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, elles doivent être déclarées irrecevables, ainsi que les pièces communiquées par l'intimé, en application de l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé

M. [L] demande au conseiller de la mise en état de dire que l'appelante et ses mandataires sont irrecevables à contester le montant de sommes mises à charge dont ils ont validé le quantum en première instance.

Les appelants soutiennent d'une part que cette fin de non-recevoir relève du fond et donc de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état et d'autre part que M. [L] n'est pas recevable à soulever un incident d'instance dès lors qu'il n'a pas notifié ses conclusions au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

La demande formée par M. [L] constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

Or, ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.

En outre, la fin de non-recevoir relève de l'appel et donc de la compétence de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état étant quant à lui compétent pour les fins de non-recevoir relevant de la procédure d'appel.

La fin de non-recevoir soulevée par M. [L] doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L'instance se poursuivant, les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique par M. [M] [L] le 22 avril 2024,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [L] dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 22/01729
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01729 ?
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