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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01432

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 04 juillet 2024, 22/01432


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80A



Chambre sociale 4-2



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 22/01432

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFNG



AFFAIRE :



S.E.L.A.R.L AJRS



S.E.L.A.R.L AJRS



S.E.L.A.R.L FHB



S.E.L.A.R.L. [R]



S.A.S. ALLIANCE



C/



[D] [P]





UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDFO







Décision déférée

à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : I

N° RG : F 21/00213











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Céline GLEIZE



Me Laurent PARRAS



Me Sophie CORMARY



le ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/01432

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFNG

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L AJRS

S.E.L.A.R.L AJRS

S.E.L.A.R.L FHB

S.E.L.A.R.L. [R]

S.A.S. ALLIANCE

C/

[D] [P]

UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDFO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : I

N° RG : F 21/00213

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline GLEIZE

Me Laurent PARRAS

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 30 mai 2024, prorogé au 27 juin 2024 puis au 04 juillet 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.E.L.A.R.L AJRS prise en la personne de Me [L] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CITY CG-HERVE

[Adresse 8]

[Localité 15]

S.E.L.A.R.L AJRS prise en la personne de Me [M] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CITY

CG-HERVE

[Adresse 7]

[Localité 12]

S.E.L.A.R.L FHB prise en la personne de Me [C] [U] en qualité d'admnistrateur judiciaire de la société CITY CG-HERVE

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Me [Z] [Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société CITY GC-HERVE

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [W] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société CITY GC-HERVE

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentées par Me Céline Gleize de la SELARL VINCI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L47

PARTIES INTERVENANTES ET APPELANTES

****************

Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurent PARRAS de la SAS SMASH LEGAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0684

INTIMÉE

****************

UNEDIC, Délegation AGS CGEA IDFO

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK

Rappel des faits constants

La SAS City-GC Hervé, dont le siège social était situé à [Localité 15] dans les Yvelines, avait pour activité la création et l'exploitation de toutes entreprises de bâtiments, travaux publics et activités annexes et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et mobilières s'y rattachant directement ou indirectement. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Mme [D] [P], née le 30 juillet 1987, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2007 à effet au 24 septembre 2007, en qualité de secrétaire d'études, statut Etam position V échelon 1 coefficient 665, moyennant une rémunération initiale de 1 732 euros.

Par courrier recommandé du 25 juin 2021, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

«'Madame,

Je suis entrée au service de votre société suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire études, statut employé, position V, niveau 1, coefficient 665 à compter du 24 septembre 2007.

Le 5 février 2019, j'ai été élue membre du CSE. A la suite du rachat de la société Hervé SA par la société City-GC au mois d'août 2020, vous avez décidé de déménager le siège social de la société et de le déplacer dans un bassin d'emploi différent, au [Adresse 5] - [Localité 15].

Vous vous étiez engagés à ce que ce déménagement se fasse dans les conditions suivantes :

- avec chaque salarié au sujet du déménagement ;

- ne «'forcer » aucun salarié à venir travailler sur le site de [Localité 15] ;

- prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner les salariés dans le cadre de ce changement de lieu de travail (mise en place du télétravail, augmentation de salaire, réduction du temps de travail, adaptation des horaires de travail) ;

- conserver, en cas d'ultime nécessité, un bureau sur le site de [Localité 14].

Je vous ai rapidement fait part de ma volonté de ne pas accepter la modification de mon lieu de travail car celle-ci aurait pour conséquence un rallongement de mon temps de trajet lequel nuirait aussi bien à ma productivité qu'à ma vie privée.

Vous m'avez proposé de négocier les conditions de mon acceptation mais nos échanges n'ont pas abouti. Vous m'avez alors indiqué que vous procéderiez à mon licenciement et avez sollicité l'autorisation de l'inspection du travail à ce titre.

Nous nous sommes accordés sur le fait que durant la procédure de rupture de mon contrat de travail, j'exercerai mes fonctions dans les locaux de [Localité 15] afin de faciliter notre relation professionnelle durant ce laps de temps.

Toutefois, l'autorisation administrative de licenciement vous a été refusée le 11 février 2021.

Vous m'avez alors proposé d'échanger sur l'opportunité de conclure une rupture conventionnelle de mon contrat de travail et m'avez convoquée à un entretien en date du 16 mars 2021.

Or, lorsque je me suis présentée à vous, le 16 mars 2021, vous m'avez immédiatement remis un Cerfa de rupture conventionnelle complété et m'avez demandé de le signer sur le champ.

Surprise et choquée, j'ai légitimement refusé de signer ce document au mépris de la procédure légale applicable.

Or, je constate que depuis cet événement :

- Vous n'envisagez plus la rupture de mon contrat de travail ;

- Vous prenez pour acquise la modification de mon lieu de travail et ce alors que je vous ai exprimé à deux reprises mon refus de travailler sur le site de [Localité 15] ;

- En effet, comme je l'ai précédemment évoqué, j'ai temporairement accepté, de travailler sur le site de [Localité 15] durant la procédure de rupture de mon contrat de travail.

- Celle-ci n'étant plus envisagée par vos soins, je vous ai informé, en ma qualité de salariée protégée, que je refusais toujours cette modification.

- Je vous ai alors indiqué que j'exercerai l'intégralité de mes tâches en télétravail et que je me tenais à votre disposition pour trouver une issue à cette situation.

- Vous ne m'avez jamais répondu sur ce point.

Cependant, vous m'avez reproché mon absence des locaux de [Localité 15] et avez procédé à une retenue sur mon salaire à ce titre.

Je vous rappelle que :

D'une part, je n'ai jamais accepté la modification de mon lieu de travail : en qualité de salariée protégée, vous ne pouvez modifier mon lieu de travail sans mon accord exprès ;

D'autre part, j'exerçai [sic] mes fonctions en télétravail et était à votre disposition : cette retenue sur salaire n'est pas justifiée ;

Mes conditions de travail ne cessent de se dégrader et je constate que M. [H], président de la société City-GC Hervé applique la méthode qu'il avait évoqué [sic] lors de la réunion du CSE du 5 octobre 2020 à savoir « dans le cas d'une personne non-conciliante, ils seront extrêmement violents dans leur manière de réagir (...) si la personne refuse de continuer à travailler à [Localité 14], elle devra alors démissionner de son poste ».

Je constate également qu'aucune tâche ne m'est plus directement attribuée et ce même lorsque je sollicite mes collègues ([K] et [N]) ou MM. [V] et [E], à ce titre. En réalité, plus personne ne répond à mes courriels.

Ma situation professionnelle se dégrade.

Je me sens «'mise au placard » et ne peut plus tolérer cette situation.

Face à ma détresse psychologique, mon médecin traitant n'a eu d'autres choix que de me placer en arrêt de travail.

En conséquence, privée de mes droits les plus élémentaires et confrontée à l'inaction de votre société malgré mes relances et appels à l'aide, je me vois contrainte et forcée de prendre, par la présente, acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Je ne me présenterai donc plus à mon poste de travail à compter de ce jour et vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de mes documents de fin de contrat à réception de la présente lettre.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Madame, en l'assurance de ma considération distinguée.

Mme [D] [P]. »

Mme [P] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, par requête reçue au greffe le 19 juillet 2021, pour voir dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de la violation du statut protecteur dont elle bénéficie.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [P] a présenté les demandes suivantes':

- requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul,

- dommages-intérêts pour licenciement nul': 14'693,16 euros,

- rappel de préavis': 4'897,72 euros,

- congés payés afférents': 489,77 euros,

- rappel d'indemnité de licenciement': 8'329,59 euros,

- indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur': 61'221,50 euros,

- rappel de salaire au titre de l'absence injustifiée': 1'351,52 euros,

- congés payés afférents': 135,15 euros,

- article 700 du code de procédure civile': 2 000 euros,

- remise de documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés et conformes au jugement à intervenir,

- intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la société défenderesse,

- capitalisation des intérêts,

- dépens.

La société City-GC Hervé a, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 4'497,72 euros au titre du rappel d'indemnité de préavis.

L'audience de jugement a eu lieu le 27 janvier 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a':

- dit et jugé Mme [P] bien fondée en ses demandes,

- dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [P] produit les effets d'un licenciement nul à effet au 25 juin 2021,

- condamné la société City-GC Hervé à payer à Mme [P] les sommes suivantes':

. 4'897,72 euros à titre de rappel de préavis,

. 489,77 euros au titre des congés payés afférents,

. 8'329,59 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

. 1'351,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mai au 31 mai 2021,

. 135,15 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,'

- condamné la société City-GC Hervé à payer à Mme [P] les sommes suivantes':

. 14'693,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 61'221,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- ordonné à la société City-GC Hervé à remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés et conformes au présent jugement,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

- condamné la société City-GC Hervé à payer à Mme [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé la capitalisation des intérêts,

- débouté la société City-GC Hervé en ses demandes,

- dit que la société City-GC Hervé supportera les éventuels frais d'exécution.

La procédure d'appel

La société City GC-Hervé a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01432.

Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société City-GC Hervé et a fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2022. Il a nommé les sociétés AJRS et FHB administrateurs judiciaires et les sociétés de Keating et Alliance mandataires judiciaires.

Par jugement du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société de Keating, prise en la personne de Me [R] ainsi que la société Alliance, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mars 2024.

Les conseils des parties, à l'exception de celui de la salariée, ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l'audience.

Prétentions des sociétés AJRS et FHB en qualité d'administrateurs judiciaires et des sociétés de Keating et Alliance en qualité de mandataires judiciaires

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés AJRS et FHB en qualité d'administrateurs judiciaires et les sociétés de Keating et Alliance en qualité de mandataires judiciaires demandent à la cour d'appel de':

- donner acte à la société AJRS, prise en la personne de Me [T], la société AJRS, prise en la personne de Me [A] et la société FHB, prise en la personne de Me [U], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société City GC-Hervé, de leur intervention volontaire,

- donner acte à la société de Keating, prise en la personne de Me [R] et la société Alliance prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataires judiciaires de la société City GC-Hervé, de leur intervention volontaire, '

- recevoir la société AJRS, prise en la personne de Me [T], la société AJRS, prise en la personne Me [M] [A], la société FHB, prise en la personne de Me [U], la société de Keating, prise en la personne de Me [R] et la société Alliance prise en la personne de Me [B] en leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit et jugé Mme [P] bien fondée en ses demandes,

. dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [P] produit les effets d'un licenciement nul à effet au 25 juin 2021,

. condamné la société City-GC Hervé à payer à Mme [P] les sommes suivantes':

. 4'897,72 euros à titre de rappel de préavis,

. 489,77 euros au titre des congés payés afférents,

. 8'329,59 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

. 1'351,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mai au 31 mai 2021,

. 135,15 euros au titre des congés payés afférents,

. dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,

. rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,'

. condamné la société City-GC Hervé à payer à Mme [P] les sommes suivantes':

. 14'693,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 61'221,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,

. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

. ordonné à la société City-GC Hervé de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés et conformes au présent jugement,

. rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

. condamné la société City-GC Hervé à payer à Mme [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. prononcé la capitalisation des intérêts.

. débouté la société City-GC Hervé en ses demandes reconventionnelles,

. dit que la société City-GC Hervé supportera les éventuels frais d'exécution.

et, statuant à nouveau,

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 25 juin 2021 par Mme [P] produit les effets d'une démission,

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [P] à régler à la société City GC-Hervé, la somme de 13 725,70 euros à titre de restitution des sommes versées au titre des condamnations de première instance,

- condamner Mme [P] à régler à la société City GC-Hervé, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

Prétentions de Mme [P], intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que ses demandes étaient bien fondées,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que sa prise d'acte du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société City-GC Hervé à lui verser les sommes suivantes :

. dommages-intérêts pour licenciement nul : 14 693,16 euros,

. rappel de préavis : 4 897,72 euros,

. congés payés afférents : 489,77 euros,

. rappel d'indemnité de licenciement : 8 329,59 euros,

. indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : 61 221,50 euros,

. rappel de salaire au titre de l'absence injustifiée : 1 351,52 euros,

. congés payés afférents : 135,15 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- en conséquence fixer au passif de la procédure collective de la société City-GC Hervé les créances salariales suivantes :

. dommages-intérêts pour licenciement nul : 14 693,16 euros,

. rappel de préavis : 4 897,72 euros,

. congés payés afférents : 489,77 euros,

. rappel d'indemnité de licenciement : 8 329,59 euros,

. indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : 61 221,50 euros,

. rappel de salaire au titre de l'absence injustifiée : 1 351,52 euros,

. congés payés afférents : 135,15 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

statuant à nouveau,

- condamner la société City-GC Hervé, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la procédure collective de la société City-GC Hervé la créance salariale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société City-GC Hervé aux entiers dépens, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs,

- fixer au passif de la procédure collective de la société City-GC Hervé les dépens,

- déclarer opposables à l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest les condamnations susvisées et prononcées à l'encontre de la société City-GC Hervé dans la limite du plafond légal de garantie.

Prétentions de l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

-dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la nécessité de renvoyer l'affaire à la mise en état

L'article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose': « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'»

La cour constate que, si les organes du redressement judiciaire sont bien intervenus à la procédure, ceux de la liquidation judiciaire, prononcée le 16 février 2023, n'ont pas conclu.

Il y a lieu à régularisation de la procédure et dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Au regard de ces circonstances nouvelles constitutives d'une cause grave, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure en conséquence de la liquidation judiciaire prononcée le 16 février 2023.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure à l'égard des organes de la liquidation judiciaire prononcée le 16 février 2023,

RENVOIE l'affaire à la mise en état,

INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixée':

nouvelle clôture le mercredi 2 octobre 2024,

audience de plaidoiries le jeudi 17 octobre 2024,

RÉSERVE les dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 22/01432
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01432 ?
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