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04/07/2024 | FRANCE | N°21/05107

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 04 juillet 2024, 21/05107


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 21/05107



N° Portalis DBV3-V-B7F-UWA5







AFFAIRE :



S.A. MMA IARD

...



C/



[R] [G] [V] épouse [O]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/11859



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS



Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 21/05107

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWA5

AFFAIRE :

S.A. MMA IARD

...

C/

[R] [G] [V] épouse [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/11859

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. MMA IARD

venant aux droits de la COMPAGNIE COVEA RISKS

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 2]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits de la COMPAGNIE COVEA RISKS

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

APPELANTES

****************

Madame [R] [G] [V] épouse [O]

née le 04 Septembre 1953 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Le 10 décembre 2011, Mme [R] [V] épouse [O] a souscrit à un produit de défiscalisation portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l'outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003, dite " Girardin industriel ".

Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif, à procéder à l'acquisition de matériels productifs neufs en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d'impôt proportionnelle au montant des souscriptions et imputable sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans.

L'investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l'issue desquels l'exploitant des matériels s'engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d'une rétrocession partielle de l'avantage fiscal obtenu.

La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l'article 199 undecies B du code général des impôts précité, en excluant de la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, jusqu'alors proposés aux investisseurs.

La société Gesdom a alors proposé à des épargnants d'investir dans des stations autonomes d'éclairage (SAE) ayant cette particularité de ne pas produire d'électricité destinée à être injectée sur le réseau.

En vue de procéder à de tels investissements, Mme [O] a versé à la société Gesdom la somme de 11.400 euros, outre 369 euros de frais de dossier.

L'attestation fiscale permettant la réduction d'impôt escomptée sur les revenus de l'année 2011 n'a jamais été remise à Mme [O], la société Gesdom exposant que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage à la réduction fiscale était également remise en cause.

La mise en service des matériels n'étant pas davantage effective au 31 décembre 2012, aucune attestation fiscale n'a été remise à Mme [O] au titre de l'année 2012 en dépit du report de l'investissement consenti.

Par actes d'huissier des 22 juillet 2014 et 10 septembre 2014, Mme [O] a fait assigner la société Gesdom ainsi que l'assureur de celle-ci, la compagnie Covea Risks, devant le tribunal de grande instance de céans aux fins de nullité du contrat et d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Gesdom.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- reçu l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,

- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles solidairement entre elles, et in solidum avec la société Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gescom, à payer à Mme [V], épouse [O] la somme de 12 861 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2011, au titre de la police n°114.247.742, sans séquestre,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à Mme [V] épouse [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] épouse [O] de sa demande à l'encontre de la société Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles avec la société Hirou, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, aux dépens, dont distraction au profit de Me Coulon,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

Par acte du 4 août 2021, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement du 16 juillet 2021 et, par dernières écritures du 28 février 2024 prient la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables les concernant et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le contrat d'assurance de responsabilité n'a pas vocation à s'appliquer au profit de l'investisseur,

A titre plus subsidiaire,

- juger que les préjudices allégués par Mme [O] ne sont pas actuels ni certains,

- confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de condamnation au paiement d'intérêts au taux légal et d'un préjudice moral,

En conséquence,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance.

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel,

- tenir compte du plafond de garantie de 2 000 000 euros, qui est en tout état de cause celui de la garantie subséquente,

- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc franc des fonds séquestrés,

- juger que la franchise de 20 000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA,

- juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent.

Par dernières écritures du 4 mars 2024, Mme [O] prie la cour de :

A titre principal,

-débouter les requérantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

- débouter les requérants de leurs demandes de dire et juger, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

- de voir confirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il a :

* fait application de l'article 1147 du code civil,

* reçu l'intervention volontaire des MMA venant aux droits de la société Covea Risks,

* condamné solidairement les sociétés MMA à réparer le préjudice matériel, la responsabilité contractuelle de la société Gesdom étant engagée, ce, dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2011, au titre de la police n°114 247 742, sans séquestre,

* dit que le montant des dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné in solidum les sociétés MMA au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* prononcé l'exécution provisoire.

- déclarer recevable l'appel incident en application de l'article 551 du code de procédure civile aux fins de voir,

* fixer les dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir l'avantage fiscal à la somme de 13 906,50 euros,

A titre infiniment subsidiaire :

- déclarer recevable l'appel incident en application de l'article 551 du code de procédure civile aux fins de voir :

* annuler le contrat de prestations administratives et fiscales en date du 10 décembre 2011 pour absence de cause

* condamner solidairement les requérantes au paiement de la somme de 13 906,50 euros en réparation du préjudice subi.

* condamner in solidum les sociétés MMA au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

" Sur la responsabilité de la société Gesdom et la mise en 'uvre de la garantie Responsabilité civile

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à indemniser Mme [O] à hauteur de 12 861 euros au titre de son préjudice matériel, les sociétés MMA entendent opposer les exclusions de garantie applicables aux termes de la police d'assurance, qui exclut " les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ", les manquements à l'obligation de performance fiscale, les " dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive et " les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l'assuré ". Elles ajoutent qu'au regard du caractère aléatoire du contrat d'assurance, toute garantie est exclue, par l'effet de la loi, en cas d'absence de véritable aléa.

Mme [O], qui estime que " la responsabilité contractuelle de renseignement et de conseil " de la société Gesdom engagée, reprend pour son compte les motifs du jugement qui, pour faire droit à sa demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie Responsabilité civile de la police d'assurance souscrite, a jugé que la société Gesdom a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en ne s'assurant pas de la solidité du montage juridique qu'elle distribuait et en n'attirant pas l'attention de l'investisseur sur le fait que l'avantage fiscal recherché pouvait être remis en cause.

S'agissant des causes d'exclusion de garantie, elle argue qu'il existe un commencement d'exécution de la part de Gesdom et qu'elle ne demande pas des assureurs la prestation attendue mais des dommages et intérêts résultant des manquements de la société Gesdom, le préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale. Elle estime en outre que la société Gesdom n'a pas commis de faute intentionnelle excluant tout aléa et que le litige ne porte pas sur la facturation de cette dernière, de sorte que la garantie de l'assureur est bien due.

- Sur la responsabilité contractuelle de la société Gesdom

L'article 1147 (ancien) du code civil devenu article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, le 22 décembre 2011, afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses revenus 2011, Mme [O] a souscrit un produit de défiscalisation portant sur des investissements en outre-mer en application de la loi " Girardin industriel ", en versant la somme de 11 400 euros, outre 369 euros de frais de dossier (pièce 1 intimée).

Le 18 janvier 2012, la société Gesdom a confirmé à Mme [O] l'enregistrement de sa souscription au portefeuille SNC GIR Réunion à hauteur de 11 400 euros correspondant à un crédit d'impôt de 10 260 euros. Il est précisé : " Dans les trente jours précédents la date de votre déclaration d'impôts 2011, que vous effectuerez en 2012, vous recevrez l'attestation fiscale ainsi que tous les documents justificatifs à joindre à votre déclaration " (pièce 4 intimée).

Le contrat de prestations administratives et fiscales (PAF) prévoit en son article 2 " Prestations": " Le prestataire s'engage à réaliser au profit du bénéficiaire et pour sa souscription aux SNC désignée(s) ci-dessus en article premier, les prestations administratives et fiscales suivantes exclusivement, toute autre prestation étant à la charge exclusive du bénéficiaire :

1) Traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l'investisseur de procéder aux règlements afférents. La mission du prestataire dans le cadre de ce contrat ne pourra être étendue au contentieux qui pourra résulter du non règlement par le bénéficiaire de ses cotisations.

2) Assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée par le présent investissement ".

La cour relève que la réglementation exige que le contribuable déclarant un avantage fiscal au titre de l'article 199 undecies du code général des impôts annexe à sa déclaration de revenus une attestation établie par le monteur certifiant la réalisation de l'investissement.

Or, le 7 mai 2012, la société Gesdom a écrit aux souscripteurs pour les informer que, l'administration avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes et a " pour la première fois et de manière massive, remis en cause les réductions d'impôts dont ont bénéficié plusieurs investisseurs en considérant que l'année de rattachement de cette réduction devait s'entendre de la date de la mise en service effective des matériels en lieu et place de la date de livraison ce qui implique, selon l'administration fiscale, que le matériel soit bien entendu livré mais également installé et mis en service le 31 décembre de l'année concernée. "

Ainsi, aucune attestation fiscale n'a été remise à Mme [O] pour bénéficier de la réduction d'impôt, aussi bien en ce qui concerne les revenus de l'année 2011 que ceux de l'année 2012, faute de mise en service du matériel visé par l'investissement avant le 31 décembre de l'année concernée.

Or, en sa qualité de monteur et de commercialisateur de l'opération fiscale, la société Gesdom devait vérifier que le matériel financé était bien éligible à la défiscalisation et à quelle date, étant rappelé que dès 2007 il était connu que la condition était la mise en service du matériel au 31 décembre de l'année en cause, puisque l'administration fiscale retenait comme fait générateur de réduction du montant de l'impôt la date à laquelle l'entreprise disposait matériellement de l'investissement et pouvait commencer son exploitation effective par la mise en service (CE, 8ème et 3ème sous-section réunies, 4 avril 2008 n°299309- CE 8ème et 3ème sous-section réunies, 10 juillet 2007, n°295952).

En outre, s'agissant de l'éligibilité du produit de défiscalisation monté et commercialisé par la société Gesdom, l'article 36-I de la loi de finance pour 2011 du 29 décembre 2010 publiée le 30 décembre 2010 prévoyait que " la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ".

La cour en déduit que près d'un an avant la souscription de Mme [O], la société Gesdom ne pouvait que s'interroger et douter de l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage au dispositif fiscal, de sorte que la prudence aurait voulu que la société Gesdom, en tant que commercialisateur, s'abstienne de proposer ce type de matériel dont la nature s'apparentait à ceux qui étaient exclus.

Ainsi, en ne s'assurant pas de l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage au dispositif fiscal et en ne délivrant pas l'attestation fiscale résultant du montage, la société Gesdom a manqué à son obligation principale tenant à la nécessité d'assurer la sécurité juridique du montage.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société Gesdom selon des motifs que la cour adopte pour le surplus.

Il en résulte que le sinistre entre dans le champ de la police n° 114.247.742, souscrite par la société Gesdom auprès de MMA, à effet au 1er janvier 2008, qui garantit l'activité de " commercialisation prévoit que sont garanties " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et généralement par tous actes dommageables ".

- Sur les exclusions de garantie invoquées

En premier lieu, les sociétés MMA entendent se prévaloir comme d'une exclusion de garantie opposable, le fait que le contrat d'assurance exclut " les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ". Elles font valoir que la police exclut ainsi le " risque d'entreprise ", alors qu'en l'espèce c'est bien parce que la société Gesdom n'a pas fourni l'attestation fiscale promise, entendue comme la prestation directe commandée par l'investisseur, que l'investisseur prétend aujourd'hui subir une situation dommageable.

Cependant, les manquements de la société Gesdom vont au-delà de l'inexécution de la prestation strictement matérielle de remise d'une attestation fiscale, puisque la responsabilité de la société Gesdom est retenue au titre de la mauvaise exécution de son obligation plus générale qui consiste à s'assurer de la sécurité juridique du montage.

En outre, la prestation de la société Gesdom ne se limite pas à la remise d'une attestation fiscale. Or, il est incontestable que la société Gesdom a accompli certaines prestations indispensables à la réalisation du montage, en constituant des sociétés en nom collectif destinées à recevoir les fonds collectés et en collectant effectivement des fonds qu'elle a pour partie employés à l'acquisition de stations autonomes d'éclairage.

En second lieu, les sociétés MMA invoquent la clause qui exclut " les réclamations et dommages découlant d'une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément ".

Cependant, le préjudice invoqué ne découle pas d'une obligation de performance fiscale à laquelle se serait engagée la société Gesdom, mais du manquement à l'obligation précédemment décrite, et qui s'illustre en particulier par l'erreur commise par la société Gesdom tenant au caractère éligible des SAE.

De plus, l'application d'une telle clause au cas d'un investisseur qui, à l'instar de Mme [O], attendait que le produit commercialisé réponde aux qualités convenues tenant à son éligibilité au dispositif fiscal annoncé, reviendrait à vider la garantie de toute substance, alors pourtant que la clause d'exclusion de garantie ne saurait priver de tout objet la garantie souscrite par un assuré pour son activité professionnelle (Cass. civ. 1ère, 10 nov. 2021, n° 19-12.659).

En troisième lieu, les appelantes invoquent la clause d'exclusion de garantie visant " les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ". Cette clause n'est qu'une reprise de l'exclusion légale issue de l'article L.113-1 qui dispose : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. " Elles font valoir que la société Gesdom a commis une faute dolosive en vendant un produit fiscal malgré le changement de législation qu'elle ne pouvait ignorer, en sachant qu'il existait une forte probabilité que ce produit ne permette pas le gain escompté, à tout le moins en sachant que son offre était risquée pour ses clients.

La faute intentionnelle et la faute dolosive sont distinctes : alors que la faute intentionnelle est caractérisée lorsque l'assuré a recherché, par son comportement, les conséquences dommageables telles qu'elles en ont résulté, la faute dolosive suppose un manquement délibéré de l'assuré dont il ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement à la réalisation du sinistre.

Or, s'il est établi que la société Gesdom a commis une erreur sur l'éligibilité du produit commercialisé auprès de Mme [O], il n'est pas établi qu'elle avait pleinement conscience, à la date de la souscription, qu'elle ne pourrait pas délivrer l'attestation fiscale et surtout, il n'est pas démontré sa volonté de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé.

Dans la mesure où la loi de finances du 29 décembre 2010 pour 2011 a exclu de la défiscalisation les " installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ", la société Gesdom a, dès l'année 2012, informé les investisseurs de sa décision de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt en invoquant l'évolution de la position de l'administration fiscale. Les courriers successifs adressés aux souscripteurs, notamment à Mme [O], démontrent le doute subsistant dans son esprit sur l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage au dispositif fiscal (courriers des 7 mai 2012 et 8 novembre 2012 - pièces 2 et 3 du dossier de l'intimée).

En effet, le fonctionnement même des SAE ne les a pas exclues de facto du bénéfice de la défiscalisation dans l'esprit de la société Gesdom. Les SAE, installations d'éclairage utilisées sur des parkings de supermarchés, le long de voies privées ou publiques, et sur des terrains et installations de sport, même si elles sont alimentées par l'énergie solaire, ne produisent pas d'électricité destinée à être injectée sur un réseau pour l'auto-consommation ou dans le but d'être achetée par EDF.

Compte tenu de l'incertitude entourant l'éligibilité des SAE au dispositif, si la société Gesdom a manqué à son obligation de prudence et de sécurité juridique de l'opération et aurait dû s'assurer que le montage proposé à Mme [O] lui permettrait de bénéficier de la réduction d'impôt envisagée, elle n'a cependant pas manqué délibérément à ses obligations envers l'investisseur et n'avait pas conscience de la réalisation inéluctable du dommage en raison de l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE.

Elle n'a par conséquent commis ni faute intentionnelle ni faute dolosive susceptible d'exclure la garantie de l'assureur.

En quatrième lieu, les sociétés MMA se prévalent de la clause excluant de la garantie " les litiges afférents aux frais honoraires et facturations de l'assuré ".

Néanmoins, force est de constater que le litige ne porte pas sur des frais, honoraires et facturations de la société Gesdom envers le souscripteur. Mme [O] recherche la responsabilité contractuelle de la société Gesdom qui n'a pas réalisé toutes les prestations auxquelles elle s'était engagée. Les frais facturés, notamment les frais de dossier, s'ils sont intégrés au calcul du préjudice subi, ne sont pas à l'origine du litige.

Ces exclusions de garantie ne trouvent donc pas application et le jugement sera confirmé sur ce point.

En cinquième lieu, les sociétés MMA citent l'article 1964 ancien du code civil pour en déduire que l'aléa caractérisant le contrat d'assurance souscrit par la société Gesdom a disparu en cours de contrat. La nature aléatoire étant l'essence même du contrat d'assurance, les appelantes en déduisent que sa garantie n'est pas mobilisable.

Toutefois, l'exigence d'aléa est remplie dès lors qu'un aléa existe au jour de la souscription du contrat, ce qui n'est pas contesté. Il n'est à ce titre pas prétendu que le contrat d'assurance litigieux vise à garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription.

Par ailleurs, les sociétés MMA soutiennent que le dommage n'est pas le fruit du hasard mais uniquement la conséquence du comportement déloyal de la société Gesdom ayant commercialisé un produit " défectueux " et dont il était prévisible que les acquéreurs subissent des conséquences dommageables, de sorte qu'il n'existait plus d'aléa.

Outre que l'argument rejoint celui de l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive, il est établi que l'assurée croyait en l'existence d'un aléa, cette croyance étant attestée, d'une part, par les lettres d'information adressées aux investisseurs indiquant reporter prudemment le bénéfice de la réduction d'impôt et donc la délivrance de l'attestation fiscale requise, d'autre part, par le fait que la société Gesdom avait sollicité en 2011 une consultation spécialisée afin d'obtenir une réponse quant à l'éligibilité du produit commercialisé.

L'exclusion légale issue de l'article 1964 ancien du code civil ne trouve pas ici application.

" Sur le préjudice

Mme [O] estime qu'elle " peut prétendre à la réparation de la perte de chance de bénéficier de la réduction d'impôt promise sur l'année 2011 " et demande la somme de 13 906, 50 euros correspondant à la réduction d'impôt promise (13 537 euros) et aux frais de dossier (369 euros).

Les sociétés MMA répondent que Mme [O] ne peut solliciter de l'assureur de responsabilité civile qu'il compense la perte du gain fiscal qu'elle n'aurait de toute façon pas pu obtenir. Elles affirment sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation que la perte de chance d'avoir pu réaliser un autre investissement ne peut pas être indemnisée et que Mme [O] ne démontre pas qu'elle aurait pu bénéficier d'une réduction d'impôt auprès d'un autre opérateur.

Sur ce,

L'article 1149 ancien du code civil, devenu article 1231-2 du même code, dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il n'est pas contesté, comme relevé par le tribunal, que Mme [O] a investi la somme de 11 400 euros et réglé 369 euros de frais de dossier, avec comme contrepartie attendue une réduction d'impôt de 13 537 euros.

Or, s'il est invoqué une perte de chance, force est de constater que Mme [O] réclame en réalité l'indemnisation d'un préjudice correspondant au montant du gain fiscal escompté. Il ne s'agit donc pas d'obtenir réparation d'une perte de chance, laquelle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n° 14-19.234). En outre, Mme [O] ne caractérise pas l'aléa quant à la survenance de l'éventualité favorable, alors que celui-ci est indispensable à la reconnaissance d'une perte de chance (Com, 16 juin 2021, n° 19-17.070, 19-22.885, 19-22.884, 19-17.450, 19-17.842).

En réalité, malgré la qualification de perte de chance employée à tort, la demande de Mme [O] tend à l'indemnisation d'une perte éprouvée, tenant aux frais de dossier, et d'un gain manqué tenant à la réduction d'impôt escomptée.

A cet égard, il résulte du bulletin de souscription que la somme de 11 400 euros a été versée par Mme [O] au profit de plusieurs SNC composant le portefeuille SNC Gir Réunion et les frais de dossier directement au profit de la société Gesdom. Il est constant qu'au terme d'un délai de 5 ans, l'exploitant local de la SAE (locataire) devait racheter pour un montant symbolique le matériel à la société de portage, laquelle était dissoute. L'investisseur initial devait donc bénéficier de la réduction d'impôt, supérieure à son investissement initial qu'il ne récupérait pas. Les parts de SNC étaient par conséquent dépourvues de toute valeur puisqu'il était expressément stipulé qu'elles n'auraient aucune rentabilité.

Or, en ne s'assurant pas au préalable de l'éligibilité du matériel au dispositif fiscal de la loi Girardin, la société Gesdom a commis une faute directement à l'origine de la perte par Mme [O] de la somme de 13 537 euros, présentée autant dans le bulletin de souscription que dans la confirmation d'enregistrement versés aux débats, comme un gain certain dont l'absence ferait perdre à l'investissement tout son intérêt.

Il est ainsi établi que Mme [O] a investi des sommes à fonds perdus dont elle ne peut poursuivre le recouvrement, sans avoir bénéficié de la contrepartie promise, à savoir une réduction de son impôt sur le revenu.

Elle a donc bien subi un préjudice actuel et certain, et non une perte de chance, puisque la société Gesdom a manqué à son obligation de résultat.

En application de l'article 1149 ancien précité, ce préjudice correspond au montant de l'avantage fiscal escompté et finalement perdu, soit 13 537, 50 euros, auquel s'ajoutent les frais de dossier correspondant à une perte éprouvée, pour un montant total de 13 906, 50 euros.

Le jugement sera réformé sur ce point.

" Sur le plafond de garantie, la franchise contractuelle et le séquestre

Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu le caractère sériel du sinistre et a constaté que la police d'assurance prévoit un plafond de garantie d'un montant de " 4 000 000 euros par sinistre et par année d'assurance ", relevant que la notion d'année d'assurance devait être appliquée au litige, pour l'ensemble des investissements réalisés au cours de l'année 2011. Il a considéré, en outre, que les franchises ne pouvaient être en totalité opposées à chaque victime dès lors que l'assureur ne peut opposer qu'une seule franchise par sinistre. Enfin, il n'a pas fait droit à la demande de séquestre formulée par les sociétés MMA en considérant que ces dernières n'avaient pas rapporté la preuve que les réclamations relatives aux investissements réalisés en 2011 excédaient le plafond annuel de 4 000 000 d'euros.

Les sociétés MMA font valoir tant sur le fondement de l'article L.112-6 du code des assurances que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation que la limitation de garantie est opposable aux tiers. Elles arguent que les sinistres ont la même cause de sorte qu'une globalisation doit être effectuée, que le plafond de garantie fixé à 2 000 000 d'euros par an et par sinistre par l'avenant du 2 janvier 2012 doit s'appliquer, que la franchise par sinistre de 20 000 euros est opposable aux tiers, et que les versements doivent se faire dans le cadre d'un séquestre qui a pour but d'assurer une répartition au marc le franc de l'indemnité d'assurance.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 124-1-1 du code des assurances :

" Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. "

Le " sinistre sériel " est ainsi défini dans la police n° 114.247.742 versée aux débats (pièce 1 des MMA) : " Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l'ensemble des réclamations résultant, soit d'un même événement, soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première de la réclamation ou du premier événement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date. ".

La police n° 114.247.742 souscrite par la société Gesdom prévoit un plafond de 4.000.000 euros et une franchise de 20 000 euros par sinistre.

La date du sinistre sériel est l'événement ayant donné lieu à la réclamation. En l'espèce, l'erreur portant sur l'éligibilité du dispositif à la réduction d'impôt a été commise par la société Gesdom en 2011. La cour en déduit que le plafond applicable est celui en vigueur à la date de l'erreur commise, soit celui de 4 000 000 euros, peu important que l'avenant n° 2 du 2 janvier 2012 ait abaissé le plafond à 2 000 000 euros.

La police n° 114.247.742 est donc mobilisable au profit de Mme [O] avec un plafond de

4 000 000 euros.

La cour relève que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Nanterre a globalisé les sinistres et retient qu'aucune franchise ne peut être opposée individuellement à Mme [O] dès lors que l'assureur ne peut opposer qu'une franchise par sinistre.

Mme [O] est donc en droit de réclamer aux sociétés MMA l'exécution de la police

n° 114.247.742 pour obtenir le règlement de la somme de 13 906, 50 euros.

Enfin, s'agissant de la demande de séquestre, le tribunal judiciaire de Nanterre a, pour rejeter la demande de séquestre, estimé que les assureurs ne justifiaient pas que les réclamations relatives aux investissements réalisés en 2011 excédaient le plafond annuel.

La cour relève que l'opportunité d'un séquestre n'est pas caractérisée. En effet, la preuve de l'épuisement du plafond n'est pas rapportée par l'assureur qui ne donne pas davantage d'éléments sur les sommes acquittées à ce jour au titre des réclamations relatives aux investissements réalisés au cours de l'année 2011.

Bien qu'elles fournissent un " tableau des réclamations Gesdom " recensant l'ensemble des réclamations qui leur sont faites au titre de la police n°114.247.742 (pièce MMA n°10), les appelantes ne démontrent pas que le plafond de garantie de 4 000 000 d'euros par an et par sinistre est épuisé sur l'année 2011. En effet, le tableau récapitulatif indique uniquement les dates et les montants des réclamations formulées. Ce faisant, les appelantes ne démontrent pas que les réclamations mentionnées portent sur les investissements réalisés au cours de l'année 2011. Or, seule cette démonstration permettrait à la cour d'apprécier si le plafond de garantie invoqué est effectivement épuisé.

Il y a lieu donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

" Sur les frais et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmés.

Succombant, les sociétés MMA seront condamnées aux dépens d'appel, l'équité commandant en outre d'indemniser Mme [O] des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense, à hauteur de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles solidairement entre elles, à payer à Mme [V], épouse [O] la somme de 12 861 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2011, au titre de la police n°114.247.742, sans séquestre,

Statuant à nouveau de ce chef et dans cette limite,

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles solidairement entre elles à payer à Mme [V], épouse [O] la somme de 13 906, 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2011, au titre de la police n°114.247.742, sans séquestre,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à Mme Mme [V], épouse [O], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/05107
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.05107 ?
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