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04/07/2024 | FRANCE | N°21/04905

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 04 juillet 2024, 21/04905


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 21/04905



N° Portalis DBV3-V-B7F-UVRK





AFFAIRE :



S.A. AXA FRANCE IARD



C/



ONIAM





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le TJ de Nanterre

N° Chambre : 2

N° RG : 17/12030



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Christophe DEBRAY







Me Claire RICARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 21/04905

N° Portalis DBV3-V-B7F-UVRK

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

ONIAM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le TJ de Nanterre

N° Chambre : 2

N° RG : 17/12030

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Samuel m. FITOUSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

En octobre 1981, [R] [S], alors âgé de quelques mois, a été hospitalisé à l'hôpital [6] à [Localité 7], pour une maladie hémolytique, appelée maladie de Cooley. Du fait de cette maladie, M. [S] a reçu de multiples transfusions sanguines du 5 octobre 1981 au 2 janvier 1987.

Par ailleurs, le 21 janvier 1987, M. [S] a subi une greffe de moelle osseuse à l'Institut [8], le 20 janvier 1993, il a été opéré dans ce même institut pour une appendicectomie et le 22 février 1996, une ponction-biopsie hépatique a été pratiquée, laquelle a révélé des marqueurs VHC positifs.

Le 14 juin 2001, M. [S] a subi une deuxième ponction-biopsie hépatique laquelle a objectivé une hépatite chronique C de score 4 de Knodell, avec un score de fibrose A1-F2.

Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux produits sanguins qu'il a reçus, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 février 2002. Le professeur [T] a été désigné en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été remis le 13 décembre 2004.

Par requête du 9 octobre 2006, M. [S] a alors saisi le tribunal administratif de Marseille en réparation de son préjudice spécifique de contamination par l'Etablissement français du sang (EFS) et la société Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie UAP en tant qu'assureur de l'ancien centre de transfusion sanguine de Marseille.

Par un arrêt du 28 juin 2012, infirmant le jugement du tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [S] et a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONIAM), intervenu volontairement à l'instance en substitution de l'EFS en application de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2008, à régler la somme de 10 000 euros à M. [S] en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

En exécution de cet arrêt, l'ONIAM a procédé au versement de la somme de 11 517,65 euros à M. [S]. Puis, l'Oniam a sollicité la garantie de la société Axa France Iard des condamnations mises à sa charge par courrier du 9 décembre 2015.

Au regard du refus opposé par la société Axa France Iard, l'ONIAM, par acte d'huissier en date du 5 décembre 2017, a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 11 517,65 euros au titre de l'indemnisation par lui réglée à M. [S] avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a:

- dit que l'ONIAM est recevable et bien fondé à demander la garantie de la société Axa France Iard par application des dispositions de l'article L.1221-14 du code de la santé publique,

- condamné la société Axa France Iard à payer à l'ONIAM la somme de 11 517,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015,

- condamné la société Axa France Iard à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Axa France Iard aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté le surplus des demandes

Par acte du 28 juillet 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 6 mars 2023 de :

-A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

* dit que l'ONIAM est recevable à agir,

* l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 11 517,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016,

* l'a condamnée cette dernière à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

* ordonné l'exécution provisoire,

* rejeté le surplus des demandes.

Par conséquent,

- déclarer l'action de l'ONIAM irrecevable car prescrite,

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que l'action de l'ONIAM est recevable,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de Nanterre le 17 juin 2021 en ce qu'il a :

* dit que l'ONIAM est recevable

* l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 11 517,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016,

* l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

* ordonné l'exécution provisoire,

* rejeté le surplus des demandes.

Par conséquent,

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer l'action de l'ONIAM recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2021 en ce qu'il a :

* dit que l'ONIAM est recevable

* l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 11 517,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016,

* l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

* ordonné l'exécution provisoire,

* rejeté le surplus des demandes"

Par conséquent,

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 139,61 euros correspondant au 2/165 des sommes versées à la victime,

- fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'ONIAM à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Me Christophe Debray conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 5 mars 2023, l'ONIAM prie la cour de :

- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- confirmer en tous ses éléments le jugement déféré,

- débouter la société Axa Iard France des fins de non-recevoir invoquées (prescriptions biennale et quinquennale), celles-ci étant mal fondées,

- juger que, aux termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 7] du 28 juin 2012, l'ONIAM a été condamné à procéder à l'indemnisation des préjudices imputables à la contamination d'origine transfusionnelle de M. [S] par le VHC,

- juger que l'ONIAM a procédé à l'indemnisation des préjudices de M. [S] à hauteur de 11 517,65 euros,

- juger que le caractère transfusionnel de la contamination de M. [S] par le VHC a d'ores et déjà été admis,

- juger qu'au moins un des produits sanguins en cause a été fourni par le centre régional de transfusion sanguine de [Localité 7], assuré par la société Axa,

- juger que la preuve de l'innocuité de l'intégralité des produits sanguins en cause n'est pas rapportée,

- juger qu'il est bien fondé à prétendre à la garantie de la société Axa, assureur du centre régional de transfusion sanguine de [Localité 7], en application de l'article L.1221-14 du code de la santé publique,

En conséquence,

- condamner la société Axa à lui verser la somme de 11 517,65 euros, en remboursement des sommes versées à M. [S] au titre de sa contamination transfusionnelle par le VHC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015, date de la réclamation adressée par l'ONIAM à la société Axa,

- condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du même code, dont distraction au profit de Me Claire Ricard, avocat au barreau de Versailles.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de L'ONIAM

Pour déclarer l'ONIAM recevable et déclarer la prescription décennale applicable, le tribunal a jugé que le régime de prescription régissant le recours de l'ONIAM à l'encontre de l'assureur de responsabilité d'une ancienne structure transfusionnelle dépend du point de savoir si l'ONIAM est intervenu en substitution de l'EFS, c'est-à-dire dans le cadre d'un litige en cours au 1er juin 2010, auquel cas il emprunte la qualité d'assuré de ce dernier et se trouve dès lors assujetti à la prescription biennale, ou s'il est en revanche intervenu au titre de la solidarité nationale, c'est-à-dire dans le cadre des litiges engagés après le 1er juin 2010 auquel cas, il est subrogé dans les droits et actions de la victime et bénéficie dès lors de la prescription décennale prévue à l'article L.1142-28 du code de la santé publique. Reconnaissant que l'ONIAM est intervenu après le 1er juin 2010 en substitution de l'EFS, il a retenu l'application du délai de prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, puis, faute de justifier pour l'assureur de l'insertion expresse des dispositions de cet article dans le contrat d'assurance, a déclaré ce délai inopposable à l'ONIAM.

Pour demander la confirmation de ce chef, l'Oniam fait valoir que :

- La prescription biennale n'est pas applicable faute de stipulation expresse dans le contrat en application de l'article R112-1 du code des assurances, l'obligation d'information existant depuis deux décrets du 21 juillet 1976, de sorte qu'Axa France Iard ne saurait soutenir qu'il n'est pas tenu au respect de cette obligation au regard de la date de souscription avec l'ancien centre de transfusion sanguine (ci-après CTS) de [Localité 7] du contrat qui ne la mentionne pas.

- La prescription quinquennale de droit commun ne s'applique pas aux actions en indemnisation des préjudices imputables à une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, en application de l'article L.1142-28 du code de la santé publique.

En réplique, la société Axa France Iard soutient que le contrat souscrit par l'établissement procède d'un contrat type réglementaire du 27 juin 1980 de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné dans ce contrat les causes ordinaires d'interruption de la prescription. Elle rappelle que l'ONIAM ne l'a assignée qu'en décembre 2017, alors que la cour administrative d'appel de Marseille a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [S] dans son arrêt du 28 juin 2012 et que l'ONIAM a indemnisé M. [S] le 4 octobre 2012, date à retenir selon elle comme point de départ du délai de prescription biennale.

Sur ce,

Sur la prescription biennale

Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances applicable au présent litige, " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (') ", et l'article R112-1 dispose que " Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent (') rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (')".

Il résulte d'une jurisprudence constante que l'inobservation des dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1. (Cass. Civ. 2ème, 2 juin 2005, N°03-11.871). De même, la Cour de cassation dans son arrêt en date du 29 juin 2016, rappelle que le délai de prescription biennale n'est pas opposable à l'ONIAM si la clause relative à la prescription insérée dans le contrat d'assurance, souscrit par l'ancien centre de transfusion sanguine repris par l'EFS, ne précise pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription (Civ. 1ère, 29 juin 2016, 15-19751, P).

En l'espèce, l'ONIAM est intervenu en substitution de l'EFS, c'est-à-dire dans le cadre d'un litige en cours au 1er juin 2010, et il a donc pris la qualité d'assuré de l'EFS et se trouve dès lors assujetti à la prescription biennale.

Or, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance initial ne rappelle pas les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et il n'a pas été rectifié ultérieurement.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'application de la prescription biennale.

Sur la prescription quinquennale

L'article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. "

La prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil est donc exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.

En outre, dans son avis n° n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que " Lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. "

Dès lors, la prescription quinquennale n'est pas applicable au présent litige et c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la prescription décennale était applicable en tout état de cause à l'espèce.

Le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'ONIAM sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de l'ONIAM en garantie de l'assureur

Pour condamner la société Axa France Iard en garantie, le tribunal, sur le fondement de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 auquel renvoie l'article L 1221-14 de la santé publique, a retenu que le législateur n'a pas entendu modifier le régime de responsabilité auxquel auquel l'EFS et l'ONIAM sont soumis. Il a fait siennes les conclusions de l'expert et retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [S] par le virus de l'hépatite C, déclaré l'ONIAM fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité institué par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 et jugé que la société Axa France Iard ne rapportait pas la preuve de l'absence de contamination par le virus.

Au soutien de sa demande d'infirmation, la société Axa France Iard fait valoir que

- l'ONIAM ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la contamination transfusionnelle de M. [S] aux produits sanguins fournis à l'époque par le centre de transfusion de [Localité 7].

- Il n'existe pas de preuve de la fourniture par le centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime

- Il existe une incertitude sur la date de contamination de M. [S].

Elle demande à titre subsidiaire la limitation de sa garantie à la somme de 139,61 euros, dès lors qu'il existait une procédure en cours (devant les juridictions administratives) au 1er juin 2010, ce qui signifie que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, qui permet la responsabilité solidaire des fournisseurs de produits sanguins, n'est pas applicable au présent litige, et qu'il convient de tenir compte de la fourniture de produits sanguins par d'autres centres de transfusions à M. [S]. Elle expose à ce titre que la solidarité est nécessairement plurale et que sa responsabilité doit être fixée à 2/165 des sommes versées à la victime, calcul reposant sur les seuls deux produits sur 165 qui n'ont pu être analysés. Elle fait également valoir que la mobilisation de sa garantie d'assureur est subordonnée à l'existence d'une dette de responsabilité de son assuré de sorte que la loi nouvelle est contestable en ce qu'elle violerait un principe intangible du droit des assurances en vertu duquel l'assureur n'est tenu qu'à hauteur de la part de responsabilité imputable à son assuré. Elle estime enfin que l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en instaurant cette solidarité sans contrepartie de recours effectif en contribution de la dette, porte atteinte au droit de la défense et au droit à un procès équitable au sens des article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

L'ONIAM soutient qu'il ressort des évolutions législatives et jurisprudentielles que la garantie de l'assureur d'un centre de transfusion sanguine est due à l'ONIAM dans l'hypothèse où 3 conditions sont réunies à savoir :

- L'origine transfusionnelle de la contamination est admise,

- La preuve de l'indemnisation préalable de la victime est rapportée,

- L'établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime et n'a pas été en mesure de prouver que ce produit n'était pas contaminé.

Elle soutient que la société Axa France Iard ajoute non seulement une condition à la loi et à l'interprétation qu'en fait la jurisprudence, en exigeant de l'ONIAM qu'il rapporte la preuve de la date précise de la contamination, preuve impossible à rapporter s'agissant d'un patient ayant connu différents épisodes transfusionnels comme c'est le cas de M. [S]. Il soutient que le lien entre les transfusions et la contamination au virus, regardé comme établi par la cour d'appel administrative, a acquis l'autorité de la chose jugée et que le fait que certains contrôles aient pu être négatifs postérieurement à la période de transfusion ne permet nullement d'écarter le lien de causalité entre les transfusions et la contamination par le virus de l'hépatite C, en ce que ce virus est insidieux et que son porteur peut-être asymptomatique pendant plusieurs années. L'Oniam retient ensuite qu'au moins un des produits sanguins provient du centre de transfusion sanguine de [Localité 7] assuré par Axa France Iard et que l'innocuité de l'ensemble des produits administrés à M. [S] n'a pu être testée en raison du décès de 2 des donneurs. Il fait valoir en conséquence, qu'il bénéficie d'une garantie totale de l'assureur, peu importe qu'un ou plusieurs établissements fournisseurs aient pu être identifiés, à charge pour ledit assureur de se retourner contre les autres.

S'agissant de l'applicabilité de l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, il expose que la date de l'action juridictionnelle à prendre en considération est celle concernant le litige opposant la société Axa France Iard à l'ONIAM (assignation du 5 décembre 2017), et non le patient à l'ONIAM, de sorte que ces dispositions sont applicables, qu'il n'y a pas lieu à question prioritaire de constitutionnalité et qu'il est bien-fondé à réclamer l'intégralité des sommes versées.

Sur ce,

Sur les textes applicables

L'article L 1221-14 du code de la santé publique qui organise l'indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM des victimes de préjudices résultant de la contamination notamment par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou d'injection de médicaments dérivés du sang dispose que " (')[alinea 7] Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

[alinea 8] L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.

L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ".

Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Or, par arrêt rendu le 14 novembre 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, créé par le I de l'article 67 de la loi n 2008-330 du 17 décembre 2008 dans un litige similaire tranché par la présente cour. La cour a rappelé que " cet article a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et prévu une procédure amiable d'indemnisation (') Le huitième alinéa de l'article L. 1221-14 [du code de la santé publique] a été ajouté par le I de l'article 39 de la loi n 2020-1576 du 14 décembre 2020. Cet alinéa précise les conditions des recours de l'ONIAM contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS ayant fourni des produits sanguins administrés aux victimes et dont l'innocuité n'a pas été démontrée et ouvre un tel recours aux tiers payeurs. Cependant, selon le II de l'article 39, ces dispositions ne s'appliquent, comme les autres dispositions de l'article L. 1221-14, qu'aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, de sorte que demeurent applicables, pour les actions antérieurement engagées, les dispositions transitoires (') " (Civ. 1re, 14 nov. 2023, F-B, n° 23-14.577).

En l'espèce, il résulte des décisions des juridictions administratives produites, que l'EFS était partie à la procédure en responsabilité intentée à son encontre par M. [S] par requête en date du 9 octobre 2006. L'arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille a été rendu le 28 juin 2012, et a acquis l'autorité de la chose jugée. Il ne s'est pas prononcé sur la condamnation de la société Axa France Iard à réparer le préjudice de M. [S], en raison de l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif relevée par le tribunal administratif.

L'action en garantie de la présente procédure a démarré par l'assignation de l'ONIAM le 5 décembre 2017, de sorte qu'il convient de retenir que les dispositions de l'article L. 1221-14, applicables aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 sont parfaitement applicables à l'espèce.

Sur l'étendue de la garantie et les conditions de mise en 'uvre de celle-ci

Il sera rappelé que la Cour de cassation, par son arrêt du 20 septembre 2017, rendu au visa des articles 1°2 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n°2012-1414 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L.1221-14 du code de la santé publique, a dit que si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures et qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pas pu être rapportée (Cass, 1ère civ , 20 septembre 2017, 16.23-451, P).

Par arrêt du 9 décembre 2020 rendu dans cette même affaire, la Cour de cassation a, au visa des articles 18 de la loi n° 98-535 du 18 juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 19 septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et L.1221-14 du code de la santé publique, énoncé qu'à l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, conformément aux trois premiers de ces textes, l'ONIAM a reçu, en application du quatrième, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et s'est substitué à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et que les cinquième et sixième ont donné à l'ONIAM la possibilité d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

Elle en a déduit que si, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance de ces structures est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou la prescription est acquise, les assureurs doivent leur garantie à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée, cette garantie n'est due qu'au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie. (Civ. 1re, 9 déc. 2020, n° 19-20.315)

Pour autant en l'espèce, la cour relève que la mobilisation de la garantie de l'assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 7] pour l'ensemble des sommes payées en réparation du préjudice subi par M. [S] n'est que l'application des principes classiques de mise en 'uvre d'une responsabilité in solidum et de la mise en 'uvre possible de la garantie de l'un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs. La société Axa France Iard ne peut pas prétendre que la garantie est mobilisée au-delà des prévisions contractuelles et décorrélée des primes versées en exécution du contrat pour assumer le risque, qui ne peuvent être mises en perspective avec les chances de succès d'une action récursoire.

De surcroît, le caractère rétroactif de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ci-dessus reproduit, n'a d'autre but pour la société Axa France Iard que de poser sans doute possible le cadre d'intervention de l'ONIAM et l'étendue de son recours contre les assureurs des centres responsables. L'application de cette disposition aux instances en cours exercées par l'ONIAM ou auxquelles il intervient à compter du 1er juin 2010 ne remet en rien en cause les prévisions de contrats d'assurance formés à des dates bien antérieures, pour des sinistres survenus également avant l'année 2010.

Les limites ou les difficultés du recours en contribution à la dette qu'invoque la société Axa France Iard sont en outre étrangères au contenu du contrat, qui reste inchangé. Par ailleurs, les obstacles susceptibles d'affecter un recours en contribution, dont le résultat est par évidence incertain et aléatoire, ce à plus forte raison lorsque les autres centres de transfusion ne sont pas identifiés, sont sans lien avec la disposition législative critiquée par la société Axa. Le texte de l'article 39 ne prive pas l'assureur qui aurait supporté la charge de la dette de réparation de se retourner, lorsqu'un tel recours est ouvert, contre les autres centres ou leurs assureurs.

Enfin, la société Axa n'est pas plus fondée à faire valoir que la solidarité entre assureurs, énoncée par l'article 39, suppose une pluralité d'assureurs, faisant observer que ce texte vise "les assureurs" et suppose une obligation plurale. Le fait que, dans le cas d'espèce, la société Axa ne disposerait pas d'une action récursoire contre les autres centres, dont il est dit que les assureurs comme lesdits centres n'auraient pas été identifiés, n'évince pas le principe général édicté par la loi. Or, Une limitation reviendrait à faire peser le poids définitif de la dette sur l'ONIAM, même si les conditions de son recours sont réunies, que la charge de la preuve de l'innocuité des produits administrés ne lui appartient pas, et qu'il est en l'espèce, impossible de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins, sans pouvoir affirmer que les produits viennent d'autres centres de transfusion sanguine.

S'agissant des conditions requises par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, ainsi que par la jurisprudence sus citée, il est constant que doivent être réunies : l'origine transfusionnelle de la contamination, la preuve de l'indemnisation préalable de la victime et la preuve par l'établissement que le produit administré à la victime n'était pas contaminé.

En l'espèce, s'agissant de la première condition, le caractère transfusionnel a été déclaré "établi" par la cour administrative de Marseille et ne saurait être remis en question par la société Axa France Iard. Cet arrêt définitif, qui s'est fondé sur l'expertise attestant de la matérialité des transfusions sanguines sur la période concernée du 5 octobre 1981 au 2 janvier 1997 et n'a pas retenu le facteur nosocomial de la contamination, s'impose à la présente juridiction dans ses effets.

En effet, la cour administrative d'appel a retenu que M. [S], né le [Date naissance 2] 1981, " en raison de la maladie de Cooley dont il été atteint, a été régulièrement transfusé à l'hôpital [6] entre le 6 octobre 1981 et le 6 janvier 1987 à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C ; que notamment, l'innocuité des 24 lots d'hématies congelées administrés à M. [S] entre le 6 octobre 1981 et le 9 décembre 1982 n'a pu être démontrée en l'absence d'archives permettant de retrouver les donneurs pour cette période (') "

Elle a par ailleurs considéré que " la double circonstance que l'expert a estimé que M. [S] est porteur d'une hépatite C de " diagnostic difficile " avec un test " non A non B " qui s'est révélé négatif en 1989 et que l'intéressé a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse en 1987 et subi une appendicectomie en 1993 l'ayant exposé à d'autres facteurs de risques n'est pas de nature à démontrer que la cause d'une origine étrangère aux nombreuses transfusions effectuées à l'hôpital [6] est manifestement plus vraisemblable que l'origine transfusionnelle de sa contamination dans la mesure où l'homme de l'art, spécialisé en hématologie, a relevé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et sans être contredit sur ce point, qu'à compter du mois d'octobre 1993, le taux de transaminases de l'intéressé, alors âgé d'à peine trois ans, n'a plus jamais été normal et que le lien entre lesdites transfusions et l'hépatite C de génotype 1b de Monsieur [S] était " possible" eu égard au nombre de donneurs non contrôlables, que celui-ci doit, en conséquence et au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, être regardé comme établi ".

S'agissant de la deuxième condition, l'ONIAM produit une attestation de son agent comptable (agent public) démontrant la réalité du paiement versé à M. [S] auquel l'ONIAM a été condamné par la juridiction administrative.

S'agissant de la troisième condition, celle de savoir si l'établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime et n'a pas été en mesure de prouver que ce produit n'était pas contaminé, la charge de la preuve repose, non sur l'Oniam, mais, aux termes de l'alinéa 8 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, sur l'assureur.

Or l'expert a relevé que sur la période d'augmentation des transaminases, les donneurs du centre de transfusion de [Localité 7] ont pu être testés à l'exception de deux donneurs décédés. Il est relevé également que 165 produits n'ont pu être contrôlés faute d'en connaître la provenance. En effet, la société Axa France Iard, qui reconnaît que 234 produits sanguins sur la période du 6 octobre 1981 au 10 mars 1987 ont été distribués à M. [S] et que 69 en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 7] ont pu être contrôlés. Sur ces 69 produits, l'innocuité de 67 a pu être établie mais les produits délivrés en avril et août 1983 n'ont pu être testés, l'un a été testé avec une sérologie VHC positive (produit distribué le 21/10/1983, mais l'enquête précise que les faux positifs étaient possibles avec les tests de 1ère génération). La société Axa France Iard qui procède par voie d'affirmation en soutenant que la distribution ne serait pas l'administration, ne démontre nullement l'innocuité de l'ensemble des produits de sa provenance destinés à M. [S].

Dès lors, la présomption d'imputabilité fixée par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique s'applique.

Quant à l'argument de la société Axa France Iard selon lequel sa garantie ne saurait être engagée faute pour l'ONIAM de démontrer la date de contamination, il convient de relever que la société Axa France Iard ne démontre pas en l'espèce en quoi cette date serait déterminante, dès lors qu'elle ne conteste pas sa couverture du centre de transfusion sanguine sur la période durant laquelle les transfusions ont été effectuées, ni ne justifie avoir mis fin au contrat d'assurance sur ladite période étudiée par l'expert et rappelée par la cour administrative d'appel de Marseille, ni encore que la prescription soit acquise.

L'enquête transfusionnelle reprise dans le rapport d'expertise ne permettant pas de recueillir l'ensemble des données sur la provenance des produits, notamment en l'absence d'archives informatisées exploitables, et permettant d'opérer une limitation dans la garantie, il n'y a pas lieu de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ONIAM est bien-fondé à demander la garantie des sommes qu'elle a versées à M. [S], à la société Axa France Iard.

Par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal judiciaire de Nanterre, la cour confirme le jugement entrepris.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Ajoutant au jugement confirmé, la société Axa France Iard succombant, elle est condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Claire Ricard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Axa France Iard de ses demandes,

CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/04905
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.04905 ?
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