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04/07/2024 | FRANCE | N°21/04802

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 04 juillet 2024, 21/04802


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 21/04802



N° Portalis DBV3-V-B7F-UVJV





AFFAIRE :



S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[C] [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 19/05558



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Christophe DEBRAY







Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-

REIMS











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 21/04802

N° Portalis DBV3-V-B7F-UVJV

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[C] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 19/05558

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-

REIMS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 9]

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 9]

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 24]

de nationalité Française

ci-devant [Adresse 6]

et actuellement [Adresse 15]

[Localité 10]

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 24]

de nationalité Française

ci-devant [Adresse 6]

et actuellement [Adresse 15]

[Localité 10]

Madame [J] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 18]

de nationalité Française

ci-devant [Adresse 6]

et actuellement [Adresse 15]

[Localité 10]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Virginie GRILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 13] 1994 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Localité 11]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Virginie GRILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 2]

[Localité 8]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

*********

FAITS ET PROCEDURE :

Le 10 avril 2013 à 19h10, à [Localité 22], M [L] [H], qui circulait au volant de son véhicule Golf assuré auprès de la société Pacifica, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule BMW conduit par M [E], assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle conteste le droit à indemnisation de M. [H].

L'accident est survenu dans les circonstances suivantes :

Au lieu dit de la "Belle Etoile "sur le CD 44, dans un virage à droite, les deux véhicules qui arrivaient en sens inverse se sont heurtés et le choc a été très violent.

L'enquête préliminaire a donné lieu à une décision de classement sans suite le 13 novembre 2013.

M [L] [H] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par le docteur [B] dont les conclusions en date du 8 décembre 2016 sont les suivantes :

- blessures subies :

* traumatisme crânien grave

* hématome extradural

* contusion cérébrale

* traumatisme contusionnel du genou droit avec plaie cutanée superficielle sans fracture

* traumatisme de la cheville gauche avec entorse

* fracture de l'os malaire

* contusion pulmonaire

* perte de la vue de l'oeil gauche.

- consolidation des blessures : 2 octobre 2015

- déficit fonctionnel : 35% (notamment perte de la vue de l'oeil gauche)

- souffrances : 4/7

- préjudice esthétique : 2/7.

M [L] [H], ses parents (M. [C] [H] et Mme [J] [H]), ses frères (M. [K] [H], M. [T] [H]) et M. [V] [Y] (son ami d'enfance) au vu de ce

rapport, par actes en date des 7 et 9 mai 2019, ont assigné la société Axa France Iard aux fins

d'indemnisation.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribual judiciaire de [Localité 20] a :

- constaté que, devenu majeur, M. [K] [H], reprend les demandes en son nom propre,

- dit que la faute commise par M. [H] réduit de 30% son droit à indemnisation,

- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [L] [H]:

Avant dire droit,

* ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. [L] [H],

* commis le docteur [G] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :

' se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

' recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), procéder à l'examen clinique de M [L] [H] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;

' procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

' déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

' fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

' chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

' lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

' donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

' lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

' Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

' Indiquer :

* si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou

a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la

consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

* le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales,

* se prononcer sur l'aménagement du logement ;

* après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :

si la victime, à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle.

Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.

Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.

Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts.

- Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

- Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

- Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

- Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

- Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- Désigne le magistrat chargé du con ayant pour avocat plaidant la société Coubris s agissant par

Maître Jean-Christophe COUBRIS Avocat au Barreau de Bordeaux

trôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

- Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Axa France Iard ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7],

deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision.

- Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe,

- Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] la somme de 80 000 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [D] épouse [H] la somme de 2 000 euros, à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [K][H], la somme de 1 000 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner la société Axa France Iard à payer à M. [T] [H] la somme de 1 000 euros, à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- rejeté la demande de M. [Y],

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Côtes d'Armor,

- condamné la société Axa France Iard aux dépens,

- condamné la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes à:

* M. [L] [H] la somme de 500 euros,

* M. [C] [H] la somme de 500 euros,

* Mme [J] [D] la somme de 500 euros,

* M. [T] [H] la somme de 500 euros,

* M. [K] [H] la somme de 500 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré,

- renvoyé l'affaire à une date ultérieure.

Par acte du 23 juillet 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 22 mars 2022, de :

- la déclarer recevable en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement susvisé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute mais n'a réduit que de 30% le droit à indemnisation, a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision de 80 000 euros à M. [L] [H], de 2 000 euros à chacun de ses parents et de 1 000 euros à chacun de ses frères,

Et statuant à nouveau,

- juger que M. [L] [H] a commis des fautes de conduite (non maintien du véhicule près du bord droit de la chausée, défaut de maitrise, utilisation de son téléphone) de son véhicule,

- juger que ces fautes, en relation directe avec l'accident, sont de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,

En conséquence,

- déclarer M. [H] et ses proches mal fondés en leurs demandes,

- débouter M. [H] de sa demande d'expertise médicale,

- débouter M. [H], ses parents et ses frères de leurs demandes de provision,

A titre subsidiaire,

- juger que les fautes de conduite commises sont de nature à réduire d'au moins 50% le droit à indemnisation de M. [H] et de ses proches,

- débouter M. [H] de sa demande d'expertise médicale,

- limiter la provision sollicitée par M. [H] a` 40 000 euros après réduction du droit à indemnisation de 50 %,

- limiter la provision sollicitée par M. [H] à 1 000 euros après réduction du droit à indemnisation de 50 % ,

- limiter la provision sollicitée par Mme [D] épouse [H] à 1 000 euros après réduction du droit à indemnisation de 50 %,

- limiter la provision sollicitée par M. [H] à 500 euros après réduction du droit à indemnisation de 50 %,

- limiter la provision sollicitée par M. [H] à 500 euros après réduction du droit à indemnisation de 50 %,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de provision de M. [Y],

- rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 novembre 2022, les consorts [H] prient la cour de :

- déclarer les consorts [H] et M. [Y], recevables et bien fondés en leur appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que la faute commise par M. [L] [H] réduit à 30% son droit à indemnisation,

* rejeté la demande de M. [Y],

Statuant à nouveau,

- juger que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 10 avril 2013 sur la commune de [Localité 22] et dont a été victime M. [L] [H] sont indéterminées,

- condamner par conséquent la société Axa France Iard, assureur du véhicule conduit par M. [E] impliqué dans l'accident, à indemniser intégralement les préjudices de M. [H] et ses proches en lien avec celui-ci,

- condamner la société Axa France Iard à verser à M. [Y] une somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Côtes d'Armor,

- débouter la société Axa France Iard de toutes demandes contraires,

- condamner la société Axa France Iard à verser à chacun des concluants la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

SUR QUOI :

Sur le droit à indemnisation de M. [L] [H]

Le tribunal a retenu une faute commise par M. [H] consistant à avoir fait un zigzag dans un virage et à s'être trop déporté sur la gauche, ce qu'il a qualifié également de défaut de maîtrise.

Au soutien de son appel, la société Axa fait valoir que les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées comme le soutiennent les intimés et qu'elles témoignent au contraire du débordement du véhicule de M. [H] sur la voie opposée sur laquelle M. [E] venait en sens inverse.

Elle invoque le témoignage de Mme [P] en ce sens en ajoutant le fait que le téléphone de M. [H] était allumé et en recherche d'itinéraire.

L'appelante qualifie de pures hypothèses non étayées par un quelconque élément les développements de M. [H] au soutien de la thèse selon laquelle il aurait droit à une indemnisation complète.

Les consorts [H], parents et frères du conducteur impliqué et M. [Y], ami de ce dernier, invoquent également le témoignage de Mme [P] pour soutenir que nulle faute n'est à reprocher à [L] [H] et qu'au contraire, plusieurs hypothèses pourraient expliquer l'accident, telle que la prise de stupéfiants de la part de M. [E], la défaillance mécanique de son véhicule, une "météo exécrable avec temps pluvieux et fortes rafales de vent", le déport de M. [E] sur la voie de circulation opposée et enfin, sa trop grande vitesse.

Ils estiment les éléments versés à la procédure soit incomplets soit contradictoires, en tout cas une "enquête menée à charge."

Ils rappellent que l'existence de circonstances indéterminées, douteuses ou inconnues de l'accident amènent à conclure au droit à réparation intégrale des préjudices de la victime (CA Versailles, 23.09.2021, n°19/08645; CA Versailles, 07.10.2021, n°20/01114) tout comme l'absence de toute faute commise par la victime " (Cass. Civ. 2e, 20.04.1989, n° 88-10595).

Sur ce,

L'indemnisation de M. [H] a pour cadre la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur survenus sur des voies de circulation ouvertes au public.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

La loi du 5 juillet 1985 dans son article 4 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l'application de l'article 4 précité de rapporter la preuve de l'existence d'une faute de la victime conductrice ayant concouru à la réalisation du dommage invoqué par celle-ci.

La Cour de cassation a eu l'occasion d'apporter deux précisions :

- il doit exister un lien causal entre la faute du conducteur et le dommage (Civ. 2ème,7 février

1990, n°86-17.023).

- la faute du conducteur victime doit s'apprécier en fonction du seul comportement adopté par celui-ci, à l'exclusion du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident (Cass. Crim. 16.02.2016, n°15-80705).

La cour relève de ce point de vue le paradoxe de la défense de M. [H] qui, tout en rappelant ce principe, explique largement l'accident survenu par le comportement de l'autre conducteur M. [E], en outre sur la foi de pures spéculations qu'aucun élément objectif ne vient même suggérer.

Si les déclarations de ce dernier ne peuvent effectivement suffire à asseoir la preuve d'une faute commise par M. [H], il ne peut être nié que le témoignage impartial de la conductrice qui suivait le véhicule de M. [H] fait la même description que lui du zigzag vers la gauche effectué en pleine courbe par la voiture de M. [H]. C'est un élément objectif qui ne peut être combattu par le fait que les gendarmes auraient dû, selon l'intimé, poser plus de questions à Mme [P] sur la conduite adverse, notamment sur un éventuel déport de M. [E]. Il est évident que si en plus du zigzag du véhicule qui la précédait directement, Mme [P] avait vu la voiture venant en sens inverse mordre sur sa propre voie de circulation, elle l'aurait dit.

Le tribunal n'a pas vu de lien entre cette conduite erratique avec le fait que le téléphone portable de l'intimé cherchant un itinéraire était allumé ni avec le fait que M. [H], âgé de 18 ans, avait le permis de conduire depuis 5 jours au moment de l'accident.

Sans même aller sur ce terrain, le fait de faire des écarts dans une courbe, sur une route dont les photographies montrent qu'elle n'est pas très large et qu'elle est bordée d'un talus abrupt ne laissant pas place à rouler un tant soit peu sur le côté, suffit à établir une faute de conduite ce d'autant que le point de choc déterminé par les enquêteurs "arrivés très rapidement sur les lieux" (Mme [P]), corrobore le fait que M. [H] s'est déporté sur la gauche puisqu'il se situe essentiellement dans la voie de circulation de M. [E]. La zone où se situent les débris témoigne de la zone de choc entre les voitures respectives.

Du fait que M. [E] n'était pas alcoolisé selon le test subi, il ne peut être inféré qu'il était peut-être sous stupéfiants, sachant que contrairement à M. [H] qui a émis toutes ses hypothèses 4 mois après l'accident, il a pu être interrogé sur le moment même ; les enquêteurs auraient pu le noter.

En l'espèce, le procès-verbal de gendarmerie a relevé qu'il faisait plein jour, qu'il y avait une "pluie légère", que le choc a eu lieu dans la courbe à droite sur une route plate et que la vitesse était limitée à 90 kms/heure. Il a retenu après enquête que le véhicule de M. [H] s'était déporté sur sa gauche.

Cela contredit immédiatement la description des conditions météorologiques avancées par M. [H].

Ce dernier a assuré connaître bien le trajet qu'il empruntait le jour de l'accident et ne pas s'expliquer pourquoi il avait programmé une recherche d'itinéraire alors qu'il venait de prendre le volant depuis trois minutes au moment du choc ; un doute subsiste sur l'utilisation du téléphone au volant qui, dans le doute, n'est pas retenue à la charge par la cour.

Alors que la vitesse était limitée à 90 km/heure et que le limitateur de vitesse de M. [E] était bloqué à cette même limite, M. [H] affirme qu'il aurait dû rouler à 80 km/heure maximum sur le fondement de conditions météorologiques inexactes. Ses arguments sont inopérants à faire disparaître le défaut de maîtrise de son véhicule et son allure louvoyante en plein virage, directement à l'origine de l'accident, qui justifient une limitation de 60 % de son droit à indemnisation.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur la demande d'expertise médicale

Le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [H] et ordonné une expertise médicale.

Dans ses conclusions d'appel, la société Axa sollicite l'infirmation du jugement au motif que M. [H] a été examiné à 4 reprises par le docteur [B] mandaté par son propre assureur.

Il convient de rappeler que l'expertise amiable, contradictoire ou non, ne peut suffire à fonder une décision de justice (Cour de cassation, 7.09.2017, n°16-15531).

La cour adopte les motifs du tribunal en ce que M. [Z] n'ayant pas bénéficié d'un médecin conseil au cours de ces examens, a donc un intérêt légitime à voir déterminer dans d'autres conditions de défense l'étendue de ses préjudices. La mesure se fera aux frais avancés de l'appelante.

Sur les demandes de provision

Dans son jugement, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Axa à verser une provision complémentaire de 80.000 euros à M. [L] [H], de 2 000 euros à chacun de ses parents, de 1000 euros à chacun de ses deux frères, et a rejeté la demande de M. [Y], mai d'enfance de M. [H].

Dans ses conclusions, la société Axa demande la limitation de la provision allouée au blessé à un maximum de 40 000 euros, à ses parents à 1 000 euros et à ses frères 500 euros chacun.

Pour M. [L] [H]

Eu égard à l'avis de l'expert mandaté par la société Pacifica qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 35%, la cour retient une provision de 55 000 euros.

Pour la famille

La cour confirme les sommes allouées par le tribunal.

Pour M. [V] [Y]

La cour confirme le rejet de la demande puisqu'aucune communauté de vie matérielle ou affective particulière ne justifie la réparation d'un préjudice moral spécifique.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de première instance sont confirmées.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés pour l'instance d'appel.

Les intimés succombant, ils supporteront les dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, tout en étant déboutés de leurs propres demandes sur ces mêmes fondements.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

Infirme le jugement en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. [L] [H] de 30% et a condamné la société Axa à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

Statuant à nouveau,

Dit que la faute commise par M. [L] [H] réduit son droit à indemnisation de 60%,

Condamne la société Axa à verser à M. [L] [H] la somme de 55 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-ordonné une expertise médicale,

-alloué des sommes à MM. [C], [K], [T] [H] ainsi qu'à Mme [J] [D] épouse [H] en réparation de leur préjudice moral respectif,

- rejeté la demande formée par M. [V] [Y],

Y ajoutant,

Déboute la société Axa ainsi que els consorts [H] et M. [Y] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour l'instance d'appel,

Déclare le jugement commun à la CPAM des Côtes d'Armor,

Déboute de leurs demandes contraires ou plus amples MM. [C], [K], [T] [H], M. [V] [Y] ainsi que Mme [J] [D] épouse [H],

Condamne in solidum MM. [C], [K], [T] [H], M. [V] [Y] ainsi que Mme [J] [D] épouse [H] aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/04802
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.04802 ?
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