COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 24/01935 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTJF
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2024,
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, président, assisté de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01935 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTJF dans une instance entre les parties suivantes :
Association ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
ET
S.A. ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
S.A.S. CLINEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
INTIMEES
****************
Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées du 27 janvier 2023,
Vu l'ordonnance rendue 12 octobre 2023,
Vu les conclusions de désistement de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) du 1er juillet 2024.
***
Par acte du 29 décembre 2020, les sociétés Orpea et Clinea ont assigné l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir juger infondées les demandes en paiement de l'Agefiph de 3 837 996 euros à la société Orpea et 1 989 531 euros à la société Clinea.
Le 16 juin 2021, l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige au profit de la juridiction administrative et demandé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En réponse, le 12 juillet 2021, les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence et ont conclu subsidiairement à son rejet.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée en défense,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 20 mai 2022 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et à défaut pour clôture,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déchargé les sociétés Orpea et Clinea de l'obligation de payer les sommes de 3 837 996 euros et 1 989 531 euros mises à leur charge par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées le 17 novembre 2020, jugement dont l'association a interjeté appel, l'affaire étant enrôlée sous le n°RG 23/00342.
L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a interjeté appel du jugement et de l'ordonnance du juge de la mise en état par déclaration du 27 janvier 2023. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00300.
Les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé un incident par conclusions du 28 avril 2023.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le président de la 6ème chambre [aujourd'hui chambre 4-2] de la cour d'appel de Versailles, a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formée le 27 janvier 2023 par l'AGEFIPH à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2022 et du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.
Aucun déféré n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 20 mars 2024.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription sous le RG n°24/01935.
L'appelante s'est désisté de son appel par conclusions du 1er juillet 2024.
Sur ce,
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime.
Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel.
Il convient de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de l'appelante.
Par ces motifs
Le président,
Donne acte à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) de son désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Met à la charge de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) les dépens d'appel.
Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).
Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Patricia Gerard, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'adjoint administratif
faisant fonction de greffier Le président,