COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI45
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 03 juillet 2024
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, président de la chambre, assisté de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/00100 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI45 dans une instance entre les parties suivantes :
SAS CAME FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018 - N° du dossier 42133
APPELANTE
ET
Monsieur [O] [V]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 - N° du dossier 202329
INTIME
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Vu l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,
Vu la déclaration d'appel de la société Came France du 4 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [V] du 4 juin 2024,
Vu les dernières conclusions d'acceptation de renonciation de l'intimé au bénéfice de l'ordonannce de référé et de son désistement du 11 juin 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, l'intimé demande à la cour de constater qu'il renonce au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 21 décembre 2023 dans le litige l'opposant à la société Came France.
En réponse, l'appelant demande à la cour, par conclusions du 11 juin 2024, de:
'- prendre acte que M. [O] [V] renonce au bénéfice de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil dans le dossier l'opposant à la société Came France,
- prendre acte du désistement d'action de M. [O] [V],
- donner acte à la société Came France de son acceptation de la renonciation de M.[O] [V] au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et à son désistement d'action, sans que cette acceptati on ne vaille acquiescement à l'ordonnance de référé, ni reconnaissance du bien-fondé des prétentions de M. [O] [V],
En conséquence,
- dire et juger que l'appel de la société Came France est dépourvu d'objet,
- prononcer le dessaisissement de la cour,
- dire et juger que chacune des parti es conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.'
Il convient en conséquence de constater la renonciation de l'intimé au bénéfice de l'ordonnance dont appel et son désistement d'instance et d'action, de donner acte à l'appelant de son acceptation de cette renonciation et du désistement d'action de l'intimé et par conséquent, conformément à la demande de l'appelant de constater que son appel est dépourvu d'objet et que la cour en estdessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
Par ces motifs,
Le président,
Constate la renonciation de M. [O] [V] au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et son désistement d'instance et d'action,
Constate l'acceptation par la société Came France de cette renonciation et du désistement d'action de l'intimé,
Dit que, conformément à la demande de l'appelant, son appel est dépourvu d'objet,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
Rappelle que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).
Fait par nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de chambre, assistée de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, ce jour, le 3 juillet 2024,
L'adjoint administratif
faisant fonction de greffier, Le président,