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03/07/2024 | FRANCE | N°23/00341

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 03 juillet 2024, 23/00341


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale 4-2







ORDONNANCE DE DESISTEMENT



N° RG 23/00341 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGL



Minute : n°





Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2024,



Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, président, assisté de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/00341 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGL dans une instance entre

les parties suivantes :



Association L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L'INSE RTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES sigle AG...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale 4-2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 23/00341 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGL

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2024,

Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, président, assisté de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/00341 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGL dans une instance entre les parties suivantes :

Association L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L'INSE RTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES sigle AGEPIPH agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maëlle COMTE de l'AARPI ADMYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2740 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26020

APPELANTE

ET

S.A.S. CLINEA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 - N° du dossier 20.00747

S.A. ORPEA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 - N° du dossier 20.00747

INTIMEES

****************

Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées du 2 février 2023,

Vu l'ordonnance rendue 12 octobre 2023,

Vu les conclusions de désistement de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) du 27 juin 2024.

***

Par acte du 29 décembre 2020, les sociétés Orpea SA et Clinea SA ont assigné l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir juger infondées les demandes en paiement de l'Agefiph de 3 837 996 euros à la société Orpea et 1 989 531 euros à la société Clinea.

Le 16 juin 2021, l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige au profit de la juridiction administrative et demandé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

En réponse, le 12 juillet 2021, les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence et conclu subsidiairement à son rejet.

Par ordonnance rendue le 1er avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée en défense,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 20 mai 2022 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et à défaut pour clôture,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état par déclaration du 2 février 2023. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00341.

Les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé un incident par conclusions du 29 août 2023.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, le président de la 6ème chambre [aujourd'hui chambre 4-2] a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande de caducité de la déclaration d'appel, formé par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), dit recevable mais non fondée la demande de caducité formée par les sociétés Orpea et Clinea, débouté l'AGEFIPH de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

Aucun déféré n'a été formée à l'encontre de cette ordonnance.

La procédure prévue aux articles 83 et suivants du code de procédure civile telle que rappelée à l'ordonnance précitée n'a pas été régularisée par l'appelante.

Celle-ci s'est désistée de son appel par conclusions du 27 juin 2024.

Sur ce,

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime.

Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel.

Il convient de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel seront donc à la charge de l'appelante.

Par ces motifs

Le président,

Donne acte à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,

Met à la charge de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) les dépens d'appel.

Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).

Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Patricia Gerard, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'adjoint administratif

faisant fonction de greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 23/00341
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.00341 ?
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