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02/07/2024 | FRANCE | N°23/06846

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 02 juillet 2024, 23/06846


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 23/06846

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDSH





AFFAIRE :



S.A. YOUNITED



C/



- [U] [O] épouse [B]

- [Z] [B]







Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Poissy

N° RG : 1122000746







Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :





Me Sabrina DOURLEN









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/06846

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDSH

AFFAIRE :

S.A. YOUNITED

C/

- [U] [O] épouse [B]

- [Z] [B]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Poissy

N° RG : 1122000746

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La S.A. YOUNITED

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, plaidant, avocat au barreau de l'Essonne

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 453

APPELANTE

****************

Madame [U] [O] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit n°4508942 du 20 décembre 2017, la société Younited, a consenti à M. [Z] [B] et Mme [U] [O] épouse [B] un prêt personnel de 5 000 euros au taux débiteur de 7,51% remboursable en 72 échéances mensuelles de 86,47 euros hors assurance facultative.

Suivant offre préalable de crédit n°5814149 du 16 novembre 2018 la société Younited a consenti à M. et Mme [B] un prêt personnel de 6 000 euros au taux débiteur de 7,93% remboursable en 72 échéances mensuelles de 105,01 euros hors assurance facultative.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2022, la société Younited a assigné M. et Mme [B] aux fins de voir :

- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 464,12 euros pour le premier contrat et 5 158,69 euros pour le second contrat, en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec condamnation aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, - ordonner l'exécution provisoire,

- condamner les défendeurs aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- constaté que les demandes formées par la 'société Carrefour Banque' sont forcloses,

- déclaré irrecevables les demandes formées par la 'société Carrefour Banque',

- condamné la 'société Carrefour Banque' au paiement des entiers dépens de la présente procédure,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 6 octobre 2023, la société Younited a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, la société Younited, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- voir condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer :

* principal au titre du prêt n°4508942 conclu le 20 décembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 7,51% l'an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation : 3 464,12 euros,

* principal au titre du prêt n°5814149 conclu le 16 novembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 7,93% l'an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation : 5 158,69 euros,

- voir condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 décembre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [B] à personne et à M. [B] à tiers présent au domicile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement de première instance

La cour entend se saisir d'office aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement dont appel au visa de l'article 462 du code de procédure civile.

En l'espèce, il apparaît que l'instance a été introduite par la société Younited ainsi qu'il en ressort de la première page, de l'exposé du litige et des motifs du jugement déféré.

Cependant, le dispositif de ce jugement mentionne la société Carrefour Banque, ce qui procède manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.

Sur la forclusion

La société Younited fait grief au premier juge d'avoir considéré que sa demande était forclose au motif qu'après reconstitution, le premier incident de paiement non régularisé était le 4 mai 2020 pour le premier prêt et le 4 avril 2020 pour le second prêt, ce qui résulte selon elle d'une lecture erronée des pièces versées aux débats.

Elle fait valoir que les retards de paiement ont été régularisés par des règlements postérieurs de sorte que le premier impayé non régularisé pour les deux prêts date du mois d'octobre 2020.

Sur ce,

En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

* Sur le prêt n°4508942

Il résulte de l'historique de compte (pièce 7) que :

- l'échéance impayée du 4 mai 2018 a été régularisée par un paiement CB du 11 mai 2018,

- les échéances impayées des 4 juillet et 4 août 2019 ont été régularisées par un paiement Citelis CB du 13 août 2019 de 233,58 euros,

- les échéances impayées des 4 octobre et 4 novembre 2019 ont été régularisées par un paiement Monetico CB du 26 novembre 2019 de 233,58 euros,

- le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 4 octobre 2020 aucun règlement ultérieur n'étant intervenu.

L'assignation en paiement ayant été délivrée le 8 septembre 2022, l'action du prêteur n'encourt aucune forclusion et la société Younited sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

* Sur le prêt n°5814149

Il résulte de l'historique de compte (pièce 7) que :

- l'échéance impayée du 4 mars 2019 a été régularisée par un paiement CB du 12 mars 2019 et l'échéance impayée du 4 avril 2019 par un paiement CB du 19 avril 2019,

- les échéances impayées des 4 juillet et 4 août 2019 ont été régularisées par un paiement Citelis CB du 13 août 2019 de 292,02 euros,

- les échéances impayées des 4 octobre et 4 novembre 2019 ont été régularisées par un paiement Monetico CB du 26 novembre 2019 de 292,02 euros,

- le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 4 octobre 2020 aucun règlement ultérieur n'étant intervenu.

L'assignation en paiement ayant été délivrée le 8 septembre 2022, l'action du prêteur n'encourt aucune forclusion et la société Younited sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

* Sur le prêt n°4508942

La société Younited verse aux débats :

- le contrat de crédit,

- le tableau d'amortissement,

- la fiche explicative,

- la fiche d'informations personnelles,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice sur l'assurance facultative,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité et solvabilité,

- l'historique de compte,

- le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 3 décembre 2020,

- le courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 24 février 2021,

- un décompte de la créance arrêté au 7 juin 2022.

Il ressort de ces éléments que M. et Mme [B] sont redevables envers la société Younited des sommes suivantes :

* 2 710,16 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,

* 537,15 euros au titre des échéances impayées,

soit 3 247,31 euros.

Il convient donc de condamner M. et Mme [B] solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 7,51%, à compter du 24 février 2021.

La société Younited sollicite également la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui verser la somme de 216,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué et des remboursements déjà effectués par les emprunteurs, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

* Sur le prêt n°5814149

La société Younited verse aux débats :

- le contrat de crédit,

- le tableau d'amortissement,

- la fiche explicative,

- la fiche d'informations personnelles,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice sur l'assurance facultative,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité et solvabilité,

- l'historique de compte,

- le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 3 décembre 2020,

- le courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 24 février 2021,

- un décompte de la créance arrêté au 7 juin 2022.

Il ressort de ces éléments que M. et Mme [B] sont redevables envers la société Younited des sommes suivantes :

* 4 160,59 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,

* 665,25 euros au titre des échéances impayées,

soit 4 825,84 euros.

Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 7,93%, à compter du 24 février 2021.

La société Younited sollicite également la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui verser la somme de 332,85 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué et des remboursements déjà effectués par les emprunteurs, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [B], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

Ils seront condamnés in solidum à payer à la société Younited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Rectifiant l'erreur matérielle entachant le jugement qui lui est déféré

Remplace en page 3 du jugement les mots :

' la SA Carrefour Banque'

Par les mots:

' la société Younited'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement et les expéditions de celle-ci à intervenir ;

Infirme le jugement rectifié en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable les demandes en paiement de la société Younited au titre du prêt n°4508942 du 20 décembre 2017 et du prêt n°5814149 du 16 novembre 2018 ;

Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [U] [O] épouse [B] à verser à la société Younited, au titre du prêt n°4508942 du 20 décembre 2017, la somme de 3 247,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,51% à compter du 24 février 2021, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [U] [O] épouse [B] à verser à la société Younited, au titre du prêt n°5814149 du 16 novembre 2018, la somme de 4 825,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,93% à compter du 24 février 2021, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [Z] [B] et Mme [U] [O] épouse [B] in solidum à verser à la société Younited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [B] et Mme [U] [O] épouse [B] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06846
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.06846 ?
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