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02/07/2024 | FRANCE | N°23/06168

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 02 juillet 2024, 23/06168


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 23/06168 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAZ



AFFAIRE :



S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/

[F] [P] épouse [M]

...







Décision déférée à la cour : Jugement

rendu le 28 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : 11-23-328



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :





Me Stéphanie CARTIER



RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/06168 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAZ

AFFAIRE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[F] [P] épouse [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : 11-23-328

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2307.265

APPELANTE

****************

Madame [F] [P] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée à sa personne

Monsieur [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à domicile

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de prêt n°50262335008 acceptée le 19 janvier 2014, la société La Banque Postale Financement, devenue la société La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [O] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 323,03 euros hors assurance facultative et au taux débiteur de 5,10%.

Le 18 mars 2016, les parties ont conclu un avenant de réaménagement prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, soit la somme de 14 224,06 selon 103 mensualités d'un montant de 188,59 euros chacune.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a demandé que soit constatée la déchéance du terme prononcée le 17 mai 2022 en raison d'impayés non régularisés ainsi que la condamnation solidaire de M. et Mme [M] à lui payer :

- la somme de 6 408,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10% sur la somme de 5 953,44 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle a sollicité la résiliation du contrat de crédit souscrit et les mêmes condamnations.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- déclaré irrecevable l'action de la société La Banque Postale Consumer Finance comme forclose,

- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.

Par déclaration déposée au greffe le 24 août 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir, en son appel et l'y dire bien fondée,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme totale de 6 408,49 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,10% à valoir sur la somme totale de 5 953,44 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L. 311-24 du code de la consommation,

- déduire la somme totale de 750 euros versée par M. et Mme [M] à la date 23 novembre 2023,

- condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée respectivement à domicile et à personne. Par actes de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon les mêmes modalités.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Sur la forclusion

La société La Banque Postale Consumer Finance fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion au motif que le premier incident de paiement non régularisé se situait avant le 9 février 2021 sans toutefois en préciser la date exacte, en retenant que les nombreuses mentions 'annulations de retard' ou 'indemnité de report', qui apparaissent dès le mois d'août 2016 et qui ne font que reporter le paiement en fin de contrat, doivent être considérées comme impayées.

Elle fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de l'historique de compte qui ne comporte aucune des mentions indiquées et dont l'examen ne fait ressortir aucun report de paiement en fin de contrat aux fins de retarder le point de départ du délai de forclusion. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 septembre 2021, tous les incidents de paiement antérieurs ayant été régularisés par M. et Mme [M].

L'action en paiement ayant été engagée le 9 février 2023, elle en conclut que son action en paiement est recevable.

Sur ce,

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

En application de l'article 1256 du code civil devenu 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'historique du dossier (pièce 5) que le premier impayé non régularisé survenu avant le réaménagement, doit être fixé au 29 février 2016 après imputation des paiements.

Le 18 mars 2016, soit moins de deux ans après, les parties ont conclu un avenant de réaménagement de crédit.

Il convient donc de déterminer le premier impayé non régularisé survenu après ce réaménagement.

La cour relève que l'historique de compte ne comporte pas les mentions 'annulation de retard' ou 'indemnité de report' mais des prélèvements intitulés 'PO relance échéance du...' qui sont une représentation au paiement d'une précédente mensualité impayée et ne constituent donc pas un report de paiement en fin de contrat contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Au vu de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 octobre 2021 après imputation des paiements.

Le prêteur a engagé son action le 9 février 2023, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société La Banque Postale Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société La Banque Postale Consumer Finance produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:

- l'offre de prêt acceptée et le tableau d'amortissement correspondant,

- l'avenant de réaménagement et le tableau d'amortissement correspondant,

- la fiche de dialogue,

- les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité, solvabilité et charges,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- l'historique du prêt,

- le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 20 décembre 2021,

- le courrier de mise en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt du 4 juillet 2022,

- un décompte de la créance au 18 mai 2022.

Il ressort des documents versés au débats que M. et Mme [M] sont redevables envers la société La Banque Postale Consumer Finance des sommes suivantes:

- 4 801,56 euros au titre du capital restant dû,

- 1 131,54 euros au titre des échéances impayées,

soit 5 933,10 euros, de laquelle il convient de déduire les versements effectués par les intimés d'un montant total de 750 euros arrêté au 23 novembre 2023.

Il convient donc de condamner M. et Mme [M] solidairement, en application de la clause de solidarité du contrat de prêt, au paiement de la somme de 5 183,10 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure, comme demandé par la banque.

La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. et Mme [M] à lui verser la somme de 455,05 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [M], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [M] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société La Banque Postale Consumer Finance peut être équitablement fixée à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de la société La Banque Postale Consumer Finance recevable ;

Condamne solidairement M. [O] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 183,10 euros, arrêtée au 23 novembre 2023, avec intérêts au taux de 5,10% à compter du 4 juillet 2022, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [O] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] in solidum à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [M] et Mme [F] [P] épouse [M] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06168
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.06168 ?
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