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02/07/2024 | FRANCE | N°23/06129

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 02 juillet 2024, 23/06129


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 23/06129 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB5M



AFFAIRE :



S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/

[Z] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de l

a protection de Chartres

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-514



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :





Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN





RÉP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/06129 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB5M

AFFAIRE :

S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[Z] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Chartres

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-514

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :

Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIPAR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: 000021 - N° du dossier 231994 - Représentant : Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Madame [Z] [C]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre du 12 octobre 2018, la société Credipar a consenti à Mme [Z] [C] un contrat de crédit accessoire à l'acquisition d'un véhicule Peugeot 208 pour un montant total de 9 500 euros remboursable en 49 mensualités au taux débiteur fixe de 5,72%.

Suivant acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2021, la société Credipar a fait citer Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles L. 231-1 et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, à l'effet d'obtenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 6 615,20 euros, outre intérêts au taux de 5,72% l'an à compter du 8 avril 2021, et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens et au montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté la société Credipar de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à charge de la société Credipar.

Par déclaration déposée au greffe le 22 août 2023, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 6 615,20 euros avec intérêts au taux de 5,72% à compter du 8 avril 2021 et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'entendre condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

Mme [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la demande en paiement

La société Credipar fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle ne produisait pas un historique de compte complet pour la période allant de la souscription du prêt à la date de la déchéance du terme ne permettant pas de vérifier sa créance et le point de départ de la forclusion.

Elle fait valoir qu'elle produit un historique complet en relevant que si le contrat a été conclu le 12 octobre 2018, la date de mise en loyer est le 11 décembre 2018 et le premier prélèvement s'est déclenché le 10 janvier 2019.

Elle soutient que le premier impayé non régularisé est la mensualité du mois de juin 2019 de sorte que son action n'est pas forclose.

Sur ce,

La société Credipar verse aux débats:

- un historique de compte (pièce 4) daté du 8 avril 2021 et reprenant les mouvements du compte entre le 10 janvier 2019 et le 20 novembre 2019 établissant, par imputation des règlements, que les mensualités ont été réglées jusqu'au 20 mai 2019 inclus.

- un décompte de créance arrêté au 8 avril 2021 (pièce 5) duquel il ressort que 6 mensualités sont impayées entre le 20 juin 2019 et le 20 novembre 2019 pour un montant total de 985,14 euros, ce qui correspond aux sommes réclamées dans la mise en demeure du 19 juin 2020 et que le capital restant dû est de 8 507,57 euros, ce qui correspond, au vu du tableau d'amortissement produit, au capital restant dû après paiement de l'échéance du 20 novembre 2019.

Le décompte et les pièces produites apparaissent ainsi suffisamment clairs et précis pour permettre à la cour de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence de vérifier la créance dont il est réclamé le paiement par la société Credipar à Mme [C].

Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.

Sur la forclusion

En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile (Civ. 1ère, 17 mars 1998, n°96-15.567).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du document intitulé 'caractéristiques de votre crédit' (pièce 1) et du plan de financement (pièce 6) que le prélèvement de la première mensualité était fixée au 10 janvier 2019, de sorte que l'appelante produit un historique de compte (pièce 4) débutant au jour de la première échéance contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Il ressort de cet historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé, après imputation des paiements, à la date du 20 juin 2019 comme le reconnaît la société Credipar elle-même dans ses conclusions. Le délai de forclusion expirait donc le 20 juin 2021 en application de l'article 641 du code de procédure civile.

Le 20 juin 2021 étant un dimanche, le délai de forclusion est donc prorogé au 21 juin 2021, premier jour ouvrable suivant à minuit en application de l'article 642 du code de procédure civile.

L'assignation en paiement ayant été délivrée le 21 juin 2021, l'action du prêteur n'encourt aucune forclusion et la société Credipar sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Credipar produit :

- le contrat de crédit,

- le tableau d'amortissement,

- l'attestation de livraison et la facture du véhicule,

- le justificatif du déblocage des fonds,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de dialogue,

- l'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit,

- la preuve de la consultation du FICP,

- différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,

- l'historique du prêt,

- la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2020 mettant Mme [C] en demeure de régulariser les échéances du prêt impayées à hauteur de 985,14 euros dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,

- la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020 prononçant la déchéance du terme et mettant Mme [C] en demeure de payer la somme de 6 138,03 euros au titre du prêt,

- un décompte de créance arrêté au 8 avril 2021.

Il ressort de ces éléments que Mme [C] est redevable envers la société Credipar des sommes suivantes:

* 7 842,52 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,

* 1 994,47 euros au titre des échéances impayées (3 X 184,19 euros + 10 X 144,19 euros),

soit 9 836,99 euros, de laquelle il convient de déduire le prix de vente du véhicule à hauteur de 5 096,11 euros.

Il convient donc de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 740,88 avec intérêts au taux contractuel de 5,72% à compter du 8 avril 2021, date de la déchéance du terme.

La société Credipar sollicite également la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 680,61 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

La société Credipar sera enfin déboutée de sa demande au titre des frais de procédures taxables à hauteur de 831,48 euros qui ne sont pas justifiés.

Sur les autres demandes

Dans sa déclaration d'appel, la société Credipar n'a pas interjeté appel du chef du jugement relatif aux dépens, de sorte qu'en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, faute d'effet dévolutif, la cour n'est donc pas saisie de demande de l'appelante relative aux dépens de première instance.

Mme [C], partie perdante, sera tenue aux dépens exposés en appel.

Faute pour la société Credipar de motiver sa demande visant à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée, la cour ne peut que rejeter cette demande.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Credipar à ce titre est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Credipar de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de la société Credipar ;

Condamne Mme [Z] [C] à verser à la société Credipar la somme de 4 740,88 avec intérêts au taux contractuel de 5,72% à compter du 8 avril 2021, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la société Credipar du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [Z] [C] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06129
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.06129 ?
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