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02/07/2024 | FRANCE | N°23/06076

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 02 juillet 2024, 23/06076


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 23/06076

N° Portalis DBV3-V-B7H-WBYP





AFFAIRE :



S.A. FINANCO



C/



[V] [H]







Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Versailles

N° RG : 1122001561







Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :





Me Sabrina DOURLEN









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/06076

N° Portalis DBV3-V-B7H-WBYP

AFFAIRE :

S.A. FINANCO

C/

[V] [H]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Versailles

N° RG : 1122001561

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. FINANCO

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 453

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, plaidant, avocat au barreau de l'Essone

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2019, la société Financo a consenti à M. [V] [H] un prêt affecté n°48844055 d'un montant de 20 510,42 euros remboursable par 72 mensualités de 339,25 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,10%.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, la société Financo a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- à titre principal, constater la déchéance du terme,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 21 306,24 euros au titre du prêt, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,10%, à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021, et subsidiairement à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [H] à lui restituer le véhicule financé, de marque Harley Davidson, modèle Touring electra glide ultra classic, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série 5HD1FV4148Y685840, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré l'action recevable,

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°48844055 en date du 30 juillet 2019, signé entre la société Financo, d'une part, et M. [H], d'autre part,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°48844055 en date du 30 juillet 2019, signé entre la société Financo et M. [H],

- condamné M. [H] à payer à la société Financo la somme de 14 384,84 euros, arrêtée au 14 mars 2023, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- exclu l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- autorisé M. [H] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

- ordonné à M. [H] de restituer à la société Financo le véhicule de marque Harley Davidson, modèle Touring electra glide ultra classic, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série 5HD1FV4148Y685840, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut, par M. [H], d'avoir restitué le véhicule de marque Harley Davidson, modèle Touring electra glide ultra classic, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série 5HD1FV4148Y685840, il appartiendra à la société Financo de mettre en 'uvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule,

- dit que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [H],

- débouté la société Financo de ses demandes d'astreinte et de capitalisation des intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné M. [H] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration déposée au greffe 18 août 2023, la société Financo a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2023, la société Financo, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 21 306,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 5 octobre 2021,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 14 384,84 euros 'sans intérêts avec intérêts' au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à l'étude.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Financo fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels en estimant qu'elle produisait un exemplaire de l'offre de prêt dénué de bordereau de rétractation détachable.

Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef du jugement, elle fait valoir que M. [H] a reconnu, dans le contrat de prêt signé qu'elle verse aux débats, avoir eu accès à l'offre de prêt dotée d'un formulaire détachable de rétractation, ce qui constitue un indice qui est corroboré par la production de l'exemplaire emprunteur de l'offre de prêt sur lequel figure bien le bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle affirme qu'aucune disposition ni jurisprudence n'impose au prêteur la signature de toutes les pages de la liasse contractuelle de sorte que la production de l'exemplaire emprunteur suffit à démontrer de sa remise. Elle ajoute que M. [H] n'a jamais indiqué ne pas avoir été possession d'une offre de prêt dépourvu de ce bordereau.

Sur ce,

En application de l'article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.

Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquée à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles sans que cette preuve puisse résulter de l'absence de contestation de M. [H] sur ce point en l'absence de reconnaissance formelle de sa part.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l'a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère Civ. 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971).

La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, le contrat de prêt produit signé par M. [H] le 30 juillet 2019 comporte la clause selon laquelle l'emprunteur 'déclare accepter la présente offre de contrat, après avoir pris connaissance des conditions de l'offre et reconnaît avoir accès à un exemplaire de cette offre et au formulaire détachable de rétractation.'

La liasse contractuelle - exemplaire emprunteur produite par la banque (pièce 17) ne porte ni le paraphe ni la signature de M. [H], de sorte que la société Financo échoue à rapporter la preuve de la remise à l'emprunteur du bordereau de rétractation, étant ajouté qu'il s'agit d'un exemplaire 'test' qui émane de la banque et n'est pas signé par M. [H] et qui en outre ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit effectivement des documents remis à l'emprunteur quand bien même la référence est identique (CAAMLHD-PP-11.18).

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société Financo de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Au vu du relevé de l'historique de compte (pièce 9), la créance de la société Financo s'établit dès lors comme suit :

- capital emprunté : 20 510,42 euros

- à déduire les versements intervenus : 5 625,58 euros avant la déchéance du terme et 500 euros après la déchéance du terme,

soit 14 384,84 euros comme le demande la société Financo à titre subsidiaire.

Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Financo est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 5 octobre 2021.

En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive.

Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement déféré ayant octroyé des intérêts moratoires mais uniquement du chef du jugement ayant ordonné la suppression de la majoration légale de l'intérêt légal.

En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel étant de 5,10% et le taux légal de 0,76% à la date de la mise en demeure et de 5,07% à la date du présent arrêt, il convient de supprimer la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier comme justement décidé par le premier juge pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Il convient donc de condamner M. [H] au paiement de la somme de 14 384,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, sans majoration du taux d'intérêt légal.

Le jugement est confirmé de ce chef sauf en ce qui concerne le point de départ de l'intérêt légal.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Financo, qui succombe à titre principal en son appel, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour et en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [H] à payer à la société Financo la somme de 14 384,84 euros, outre les intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 5 octobre 2021 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Financo aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06076
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.06076 ?
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