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02/07/2024 | FRANCE | N°23/06057

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 02 juillet 2024, 23/06057


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 23/06057 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBWW



AFFAIRE :



S.A.S. SOGEFINANCEMENT



C/



[E] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 11-23-0040



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :



Me Stéphanie CARTIER









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/06057 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBWW

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[E] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 11-23-0040

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 35 2 2 72

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2307.264

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [P] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel de 5,70% moyennant le paiement de 84 mensualités d'un montant de 289,30 euros hors assurance facultative.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022 remis à l'étude, la société Sogefinancement a fait citer M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:

- 6 520,76 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,70% à valoir sur la somme totale de 6 059,21 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement,

- prononcé à l'encontre de la société Sogefinancement la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 809,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 13 décembre 2022,

- exclu l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné M. [P] aux dépens,

- rejeté la demande de condamnation formulée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 16 août 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [P] au paiement de la somme totale de 6 520,76 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,70% à valoir sur la somme totale de 6 059,21 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L. 311-24 du code de la consommation,

En tout état de cause,

- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux dépens d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [P] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 28 novembre 2023 selon les mêmes modalités.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Sogefinancement fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité du débiteur en se bornant à verser aux débats la fiche de dialogue et un bulletin de salaire, sans vérification de ses charges alors qu'au vu de la modicité de ses ressources et du montant emprunté, ces justificatifs apparaissent insuffisants à renseigner le prêteur sur la solvabilité de l'emprunteur.

Elle fait valoir que la fiche de dialogue est corroborée par trois fiches de paye, ce qui doit être considéré comme un nombre suffisant au regard de l'article L. 311-9 du code de la consommation. Elle relève que le contrat a été conclu en agence, de sorte qu'aucune pièce justificative n'est exigée, les dispositions de l'article L. 311-10 ne s'appliquant pas, et qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir obtenu les justificatifs des charges. Elle ajoute qu'il ressort en outre de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) que M. [P] n'était pas fiché.

Enfin, elle fait valoir qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif au vu des déclarations de M. [P], de sorte que l'examen de la solvabilité, corroborée par les trois bulletins de paie, était pleinement suffisant, ajoutant que M. [P] a honoré le remboursement du prêt pendant plus de 5 ans.

Sur ce,

L'article L 311-48 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L 311-9 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

En l'espèce, il apparaît que le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas.

Il convient de constater que :

- la société Sogefinancement verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que la fiche de dialogue faisant état de revenus salariaux de 2 200 euros et de charges d'un montant total de 526 euros incluant un loyer de 364 euros et de mensualités au titre d'un autre prêt de 162 euros.

- la banque a obtenu les pièces justificatives de l'identité de l'emprunteur ainsi que les trois fiches de paye précédant l'octroi du prêt (février, mars, avril 2016) qui corroborent la fiche de dialogue.

- la banque justifie avoir consulté le FICP le 20 mai 2016.

- M. [P] a remboursé le prêt jusqu'en août 2021, soit durant plus de 5 ans.

La société Sogefinancement justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [P] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens des dispositions susvisées sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu'exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement.

Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:

- l'offre de prêt acceptée,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique du prêt depuis l'origine,

- le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 3 mars 2022,

- le courrier de mise en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt du 15 juillet 2022,

- un décompte de la créance arrêté au 5 avril 2022.

Il ressort des documents versés au débats que M. [P] est redevable envers la société Sogefinancement des sommes suivantes:

- 3 909,81 euros au titre du capital restant dû,

- 2 116,10 euros au titre des échéances impayées,

soit 6 025,91 euros.

Il convient donc de condamner M. [P] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,70% à compter du 15 juillet 2022, date de la mise en demeure comme demandé par la banque.

La société Sogefinancement sollicite également la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 461,55 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [P] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Sogefinancement peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement et condamné M. [P] aux dépens

Statuant à nouveau,

Condamne M. [E] [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 025,91 euros avec intérêts au taux de 5,70% à compter du 15 juillet 2022, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [E] [P] à verser à la société Sogefinancement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier,

avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06057
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.06057 ?
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