COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/04522 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6T6
AFFAIRE : S.A.R.L. CHALLENGER PROMOTION C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU SOUS SOL DES ALLEES DU ROY S DU ROY, S.A.S. SN TTC,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Mai deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. CHALLENGER PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU SOUS SOL DES ALLEES DU ROY pris en la personne de son syndic ARTHURIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me Frédéric CRUCHAUDET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
S.A.S. SN TTC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
INTIMÉES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
La société Challenger promotion a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 24 mai 2023, qui l'a condamnée in solidum avec la société SN TTC à payer au syndicat des copropriétaires sous-sol des allées du Roy, représenté par son syndic, la société Immo France, la somme de 117 609,49 euros en réparation de son préjudice, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, par conclusions d'incident déposées le 6 décembre 2023, a demandé au visa de l'article 524 du code de procédure civile de juger qu'elle est recevable en son incident et de radier l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement et de condamner in solidum la société Challenger promotion et la SN TTC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Challenger promotion, par conclusions d'incident déposées le 2 février 2024, demande de prononcer la nullité du jugement rendu le 4 mai 2023 en raison du vice affectant l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires, par conclusions d'incident déposées le 23 janvier 2024, réitère ses premières demandes et y ajoutant, sollicite de dire la société Challenger promotion irrecevable et infondée dans sa demande visant à prononcer la nullité du jugement du 24 mai 2023.
La société SN TTC demande, par conclusions déposées le 2 février 2024, de rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution, statuer ce que de droit sur la demande d'annulation du jugement dont appel et de condamner in solidum les co-défenderesses, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est
interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la société Challenger promotion n'a pas justifié avoir exécuté la totalité des condamnations mises à sa charge par la décision dont elle demande l'infirmation, alors qu'elle était, de droit, assortie de l'exécution provisoire.
De plus, elle ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, en application de l'article 524 précité, l'affaire sera radiée du rôle.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes et les dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,