COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/03751 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V42Y
AFFAIRE : [J] C/ SARL POLDOM,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Mai deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [H] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
APPELANTE
C/
SARL POLDOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Fabien MASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0824
INTIMÉE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 mai 2023, qui l'a condamnée à payer à la société Poldom la somme de 43 100 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, date de la mise en demeure et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Poldom, par conclusions d'incident déposées le 23 octobre 2023, demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile de radier l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, Madame [J] n'a pas justifié avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par la décision dont elle demande l'infirmation, alors qu'elle était, de droit, assortie de l'exécution provisoire.
De plus, elle ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, en application de l'article 524 précité, l'affaire sera radiée du rôle.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,