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02/07/2024 | FRANCE | N°23/03673

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 02 juillet 2024, 23/03673


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 23/03673 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TX



AFFAIRE :



[K] [G]





C/

S.A. IMMOBILIERE 3F









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 1122001735



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :



Me Noémie GILLES



Me Patricia ROTKOPF



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/03673 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TX

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 1122001735

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :

Me Noémie GILLES

Me Patricia ROTKOPF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de

VERSAILLES, vestiaire : 663

Représentant : Me Magali LEVY, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 38

APPELANT

****************

S.A. IMMOBILIERE 3F

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia ROTKOPF, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier PR23-259

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024, Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Céline KOC

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 30 novembre 2015, la société d'HLM 3F a consenti à Mme [C] et M. [G], des locaux à usage d'habitation sis à [Adresse 2], moyennant un loyer initialement fixé à 489,62 euros, hors provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, la société d'HLM3F a fait délivrer aux locataires un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer l'arriéré locatif.

Le mariage des locataires a été dissous suivant convention de divorce du 2 janvier 2018, le divorce ayant été transcrit sur l'acte de mariage le 15 janvier 2018, de sorte que M [G] est resté seul titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, la société d'HLM Immobilière 3F a fait délivrer assignation à M. [G] à comparaître devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater principalement l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et subsidiairement la résiliation du bail,

- ordonner l'expulsion du locataire avec toutes conséquences de droit,

- le voir condamner à lui verser la somme de 5 963,34 euros au titre de l'arriéré locatif,

- le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, majoré des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,

- le voir condamner à lui verser la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer.

Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2023, le tribunal de proximité de Gonesse, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2015 entre la société d'HLM Immobilière 3F et la M. [G] et portant sur le logement situé à [Adresse 2] se sont trouvées réunies à la date du 8 août 2022,

- ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter du la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [G] d'avoir volontairement restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- rappelé que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,

- condamné M. [G] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 7 360,49 euros, terme de janvier 2023, selon décompte arrêté au 27 janvier 2023,

- condamne M. [G] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés,

- débouté M. [G] de sa demande de délais,

- condamné M. [G] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros sur le fondement de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel en date du 6 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 février 2024, M. [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de proximité de Gonesse en ses dispositions,

statuant à nouveau, de :

- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail,

-suspendre les effets du commandement de quitter les lieux,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer son arriéré locatif, offrant de verser la somme mensuelle de 220 euros en sus de son loyer courant,

- d'infirmer la disposition l'ayant condamné à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner chaque partie à la charge de ses propres frais et dépens,

- dire n'y avoir lieu au versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2023, la société d'HLM Immobilière 3F demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- d'actualiser le dette locative et par voie de conséquence de condamner M. [G] à lui verser la somme de 8 056,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 11 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus,

- de condamner M. [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Me Rotkop conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel de M. [G].

- sur la demande de délais de paiement formée par M. [G].

Si aux termes de ses conclusions, M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour observe qu'en réalité sans contester le principe de sa dette, il se borne à solliciter des délais de paiement et partant la suspension des effets de la clause résolutoire. Il invoque sa bonne foi et avoir mis en place un plan d'apurement avec la société bailleresse qui s'en était d'ailleurs rapportée à justice sur sa demande de délais. Il prétend que, depuis avril 2023, il verser 1 000 euros par mois pour apurer sa dette locative, soulignant au surplus que si sa dette n'a pas, à ce jour, diminué de manière significative dès lors qu'elle s'élève à la somme de 7 203,76 euros, c'est parce qu'il a dû acquitter les dépens de l'instance ainsi que la somme au paiement de laquelle il a été condamné au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il propose de se libérer de son arriéré locatif par versements mensuels de 220 euros en sus du loyer courant sur une période de 36 mois.

La société d'HLM Immobilière 3F s'oppose à tout délai de paiement. Elle expose que si effectivement, les parties sont convenues d'un plan d'apurement le 30 mai 2023 prévoyant un versement de 117 euros par mois pour permettre à M. [G] de se libérer de sa dette locative, il est constant que ce dernier de l'a pas respecté de sorte que ce plan est devenu caduc. Elle ajoute que la somme proposée par M. [G] chaque mois dépasse largement le délai de 36 mois prévu par la loi et souligne que le fait qu'elle s'en soit rapportée à l'audience de première instance sur la demande de délais formulée par le locataire ne veut pas dire qu'elle y a consenti, faisant observer que la dette locative, loin de diminuer, ne cesse d'augmenter.

Sur ce,

Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

En l'espèce, du décompte de créance arrêté au 11 septembre 2023 produit aux débats par la société d'HLM Immobilière 3F, il ressort que la dette locative de M. [G] s'élève à la somme de 8 056,59 euros , terme d'août 2023 inclus.

La cour observe que la dette de M. [G] loin de diminuer, s'aggrave considérablement au fil du temps, ce qui vient contredire ses allégations selon lesquelles il règle désormais les échéances courantes, outre la somme de 220 euros pour apurer son arriéré.

Il s'ensuit que M. [G] ne peut qu'être débouté de sa demande de délais, le jugement étant par voie de conséquence également confirmé sur ses dispositions relatives à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation du locataire à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

M. [G] doit être condamné à verser à la société d'HLM Immobilière 3F la somme de 8 056,59 euros au titre de son arriéré locatif, selon décompte arrêté au 11 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, le jugement étant réformé sur ce point, compte tenu de l'actualisation de la demande du bailleur en cause d'appel.

Sur les mesures accessoires.

M. [G] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation de M. [G] au paiement de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation de la demande de la société d'HLM Immobilière 3F en cause d'appel,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [G] à verser à la société d'HLM Immobilière 3F la somme de 8 056,59 euros au titre de son arriéré locatif, selon décompte arrêté au 11 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus,

Déboute M. [G] de sa demande de délais de paiement et par voie de conséquence de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,

Condamne M. [G] à verser à la société d'HLM Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Rotkopf conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/03673
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.03673 ?
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