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02/07/2024 | FRANCE | N°23/00727

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 02 juillet 2024, 23/00727


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 23/00727 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCJ



AFFAIRE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège





C/

[I] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par

le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :



Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS





Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/00727 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCJ

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

C/

[I] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/07/24

à :

Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS

Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230362

Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [B]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

Madame [Z], [E] [X] divorcée [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 210612

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 14 octobre 2014 et acceptée le même jour, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à Mme [Z] [X] épouse [B] et à M. [I] [B] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 291,52 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux contractuel de 5,93% et les intérêts au taux annuel effectif global de 6,10%.

En vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date 4 mars 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, M. et Mme [B] ont été condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 725,78 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 493,30 euros, outre celle de 51,48 euros au titre du coût de la requête.

Ladite ordonnance a été signifiée à personne à Mme [X] divorcée [B] le 13 mai 2020 et à M. [B] par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mai 2020.

Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 2 juillet 2020, Mme [X] divorcée [B] a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- reçu Mme [X] divorcée [B] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer du 4 mars 2020,

- mis à néant les dispositions de l'ordonnance en injonction de payer du 4 mars 2020,

Statuant à nouveau,

- dit que l'action de la société BNP Paribas Personal Finance est recevable en l'absence de forclusion,

- constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 14 octobre 2014 a été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance,

- déclaré prescrite la demande reconventionnelle en nullité de Mme [X] divorcée [B],

- constaté que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de l'examen suffisant de la solvabilité de Mme [X] divorcée [B] au moment de la conclusion du contrat conclu le 14 octobre 2014,

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] divorcée [B] la somme de 9 000 euros au titre de la réparation de son préjudice,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,

- écarté la mise en 'uvre de la clause pénale prévue au contrat,

- dit que Mme [X] divorcée [B] ne sera tenue à aucun paiement au titre de la clause pénale,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] divorcée [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration déposée au greffe le 2 février 2023, la société BNP Paribas Personal a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il :

* a considéré qu'elle ne justifiait pas de l'examen suffisant de la solvabilité de Mme [X] divorcée [B] au moment de la conclusion du contrat conclu le 14 octobre 2014 et doit par conséquent être déchue de son droit aux intérêts,

* a considéré que l'application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civile et L. 313-3 du code monétaire et financier devait être écartée,

* l'a déboutée de sa demande en paiement,

* a considéré qu'elle devait être condamnée à payer à Mme [X] divorcée [B] la somme de 9 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi,

*a écarté la mise en 'uvre de l'indemnité légale de 8% et considéré que Mme [X] divorcée [B] ne devait pas être tenue au paiement de cette indemnité,

*l'a condamnée à payer à Mme [X] divorcée [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

A titre principal,

- condamner solidairement Mme [X] divorcée [B] et M. [B] au paiement de la somme de 10 355,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,93% à compter du 27 novembre 2019, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 14 octobre 2014,

- débouter Mme [X] divorcée [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la nullité du contrat de crédit est encourue,

- condamner solidairement Mme [X] divorcée [B] et M. [B] au paiement de la somme de 4 531,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 14 octobre 2014,

A titre très subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du droit aux intérêts doit néanmoins être ordonnée :

- condamner solidairement Mme [X] divorcée [B] et M. [B] au paiement de la somme de 4 531,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 14 octobre 2014,

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, et vu l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 14 octobre 2014,

- condamner solidairement Mme [X] divorcée [B] et M. [B] au paiement de la somme de 10 355,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,93% à compter de la décision à intervenir, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 14 octobre 2014,

A titre très infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'est pas régulière et que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée,

- condamner solidairement Mme [X] divorcée [B] et M. [B] au paiement de la somme 10 131,81 euros correspondant aux échéances échues impayées depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux conventionnel de 5,93% à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] divorcée [B] à lui payer la somme 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] divorcée [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Me Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, Mme [X] divorcée [B], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son opposition, son appel incident et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable et, à tout le moins, non fondée en ses prétentions,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a reçue en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2020,

* a mis à néant les dispositions de l'ordonnance en injonction de payer du 4 mars 2020,

* a constaté que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de l'examen suffisant de sa solvabilité au moment de la conclusion du contrat conclu le 14 octobre 2014,

* a dit que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

* a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

* a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la réparation de son préjudice,

* a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,

* a écarté la mise en 'uvre de la clause pénale prévue au contrat,

* a dit que qu'elle ne sera tenue à aucun paiement au titre de la clause pénale,

* a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

et infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que l'action de la société BNP Paribas Personal Finance est recevable,

* constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 14 octobre 2014 a été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance,

* déclaré prescrite sa demande reconventionnelle en nullité,

Et statuant de nouveau, en conséquence de :

- juger que la déchéance du terme n'est pas régulièrement intervenue,

- déclarer la société BNP Paribas Personal irrecevable et à tout le moins non fondée en son action en paiement à son encontre,

- la déclarer recevable en son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 du code de la consommation (ancien article L. 311-17) devenu L. 312-25 du code de la consommation, le déblocage des fonds étant intervenu avant l'expiration du délai de rétractation,

- prononcer en tant que de besoin la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- fixer le solde restant à la société BNP Paribas Personal Finance à la somme de 3 519,22 euros (20 000 - 16 480,78),

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit en réparation des préjudices subis,

- écarter la mise en 'uvre de la clause pénale ou ordonner la réduction de la clause pénale à l euro,

- ordonner la mainlevée de l'inscription au FICP apparaissant au titre de ce crédit et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement,

- l'autoriser à s'acquitter des sommes qu'elle pourrait rester devoir en 23 mensualités de 50 euros et le solde à la 24ème échéance mensuelle,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 9 mai 2023 selon les mêmes modalités.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

La cour relève en outre que les chefs du jugement relatifs à la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et sa mise à néant ainsi qu'à la forclusion ne sont pas contestées.

Sur la déchéance du terme

Mme [X] divorcée [B] fait grief au premier juge d'avoir jugé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée à son égard aux motifs que la société BNP Paribas Personal Finance produisait une lettre de mise en demeure et que le fait qu'elle n'ait pas été destinataire de cette lettre n'était pas imputable à la banque.

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, elle fait principalement valoir que :

- la société BNP Paribas Personal Finance avait l'obligation de lui adresser une mise en demeure préalable à la déchéance du terme régulière dès lors que le contrat de prêt ne contient aucune dispense expresse et non équivoque à ce titre ;

- la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable régulière à son égard ; que le courrier du 11 mai 2019 a été envoyé à une adresse erronée en ce qu'elle avait dû quitter son domicile depuis 2015 en raison de violences conjugales et a été retournée à la banque avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' ; que cette dernière connaissait pourtant sa nouvelle adresse puisque l'huissier de justice lui a envoyé, le 27 novembre 2019, la mise en demeure de payer l'intégralité du prêt à son nouveau domicile alors que la banque pouvait donc encore lui adresser une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;

- la mise en demeure adressée à M. [B] le 6 juin 2019 ne constitue pas une mise en demeure préalable dans la mesure où elle le met en demeure de payer la totalité du prêt ;

- la société BNP Paribas Personal Finance ne peut soutenir qu'en application du principe de la solidarité passive entre débiteurs, il suffirait de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l'un des deux codébiteurs, les jurisprudences qu'elle cite ne pouvant être transposées au cas d'espèce;

- la date de la présentation de la lettre de mise en demeure n'est même pas mentionnée, de sorte que les éléments de preuve produits ne permettent pas d'établir que la société BNP Paribas Personal Finance a bien exécuté son obligation de mise en demeure préalable ;

- la lettre de mise en demeure préalable qui lui aurait été adressée lui impartissait un délai de 10 jours pour procéder au paiement des sommes dues, ce qui est clairement insuffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- qu'en l'absence de délai raisonnable ou suffisant expressément prévu pour la régularisation des échéances impayées, la clause de déchéance du terme du contrat doit être considérée comme abusive et nulle et non avenue ; que le caractère abusif d'une telle clause doit s'apprécier par rapport à sa rédaction et non par rapport aux conditions dans lesquelles elle sera mise en oeuvre par le prêteur ;

- la société BNP Paribas Personal Finance ne lui a pas adressé de lettre l'informant de ce qu'elle avait prononcé la déchéance du terme.

La société BNP Paribas Personal Finance demande la confirmation du jugement déféré ayant retenu que la déchéance du terme avait valablement été prononcée à son égard.

Elle fait valoir en substance que :

- en cas de solidarité entre les codébiteurs, comme en l'espèce, la mise en demeure adressée à un seul d'entre eux est valable et produit ses effets à l'égard de tous et ce en application du principe de représentation mutuelle des co-obligés ; qu'en l'espèce, la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Mme [X] divorcée [B] est donc opposable à M. [B] ;

- la lettre de mise en demeure préalable adressée à Mme [X] divorcée [B] est régulière en la forme en ce qu'elle a été envoyée par recommandé avec accusé de réception et contient toutes les mentions imposées par la jurisprudence ;

- le délai de 10 jours mentionné dans la lettre de mise en demeure pour s'acquitter la dette correspondant à un peu plus de 3 échéances impayées est précis et raisonnable ;

- ce délai de 10 jours est uniquement visé dans la lettre de mise en demeure préalable et ne peut donc être considéré comme une clause abusive du contrat au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation ;

- en application de l'adage selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', il ne saurait lui être reproché les manquements de Mme [X] divorcée [B] à son obligation de lui signaler préalablement tout changement d'adresse pour en déduire l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à son égard ; que c'est à la suite du retour de ce courrier avec la mention 'destinataire inconnue à l'adresse'qu'elle a fait diligenter une enquête pour obtenir ses nouvelles coordonnées qu'elle ignorait au jour de l'envoi du premier courrier ;

- cette lettre de mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et n'est donc pas soumise aux exigences des articles 640 à 694 du code de procédure civile s'agissant des délais et que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'affecte pas sa validité ;

- la preuve de l'envoi d'une lettre de mise en demeure est admise lorsque l'expéditeur produit un document émanant de la Poste, de sorte que l'absence d'apposition d'une date par les services postaux n'a aucune incidence sur l'effet de la mise en demeure préalable ;

- elle conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en relevant qu'en application des articles 4 e) et 4 c) du contrat de prêt, aucune déchéance du terme ne peut intervenir à la première échéance impayée non régularisée et sans l'envoi d'une mise en demeure préalable ; et si la cour venait à considérer que la clause de déchéance du terme devait entrer dans le cadre de l'examen du caractère éventuellement abusif, il n'existe pas de déséquilibre.

Sur ce,

En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

En l'espèce, il résulte de l'article 4 e) du contrat de prêt que le contrat de crédit pourra, après notification faite par le prêteur à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, être résilié à l'initiative du prêteur (...) en cas de défaillance de l'emprunteur qualifiable d'incident de paiement caractérisé n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation ou de solution amiable de règlement convenue entre le prêteur et l'emprunteur.

L'article 4 c) du prêt définit l'incident de paiement caractérisé comme tout défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues au prêteur.

Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Il ne vise par ailleurs aucun délai pour l'envoi de ce courrier, les dispositions de l'article 4 c) concernant la possibilité d'exclusion par le prêteur de l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur en cas d'incident de paiement.

La société BNP Paribas Personal Finance produit un courrier destiné à Mme [X] divorcée [B] à l'adresse sis [Adresse 6] daté du 11 mai 2019 portant la mention 'lettre recommandée avec accusé de réception'. Elle verse aux débats l'avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', étant relevé que le numéro du recommandé figurant sur cet avis (2C 151 057 9674 1) est également mentionné sur le courrier. Ces éléments permettent de justifier de l'envoi à Mme [X] divorcée [B] de ce courrier quand bien même l'avis de réception ne comporte pas la date de présentation du courrier à son destinataire.

Par ce courrier, la société BNP Paribas Personal Finance a mis Mme [X] divorcée [B] en demeure de payer, au titre du prêt n°4449 755 724 9001, la somme de 998,28 euros dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier en précisant qu'à défaut, la déchéance du terme sera prononcée conformément aux dispositions contractuelles. Il apparaît ainsi que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Mme [X] divorcée [B] comporte toutes les mentions utiles à sa validité.

Ce courrier a été envoyé à Mme [X] divorcée [B] à sa dernière adresse connue de la banque, étant relevé que l'intimée n'allègue ni ne justifie lui avoir signalé son changement d'adresse en contravention des dispositions contractuelles (article 6 du contrat). L'intimée ne peut donc exciper du caractère inopérant de cette mise en demeure préalable en raison de sa non-distribution qui résulte de son seul fait, étant rappelé que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1ère civ., 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). Il sera ajouté que la société BNP Paribas Personal Finance n'était pas tenue, après avoir elle-même effectué des recherches pour retrouver ses coordonnées, de lui délivrer une nouvelle mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Il ressort du courrier du 11 mai 2019 que Mme [X] divorcée [B] a été mise en demeure de payer la somme de 998,28 euros, représentant environ 3 échéances impayées, dans un délai de 10 jours, ce qui apparaît comme un délai suffisant et raisonnable, étant en outre relevé que Mme [X] divorcée [B] ne fait valoir aucun motif particulier permettant d'établir le contraire, le fait que le prêt était déjà remboursé à plus de la moitié étant sans incidence sur ce délai.

Dans la mesure où la société BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prévoyant un délai raisonnable pour régulariser les échéances impayées contrairement à la clause de déchéance du terme du contrat qui n'en prévoyait pas, il en résulte que la banque n'a pas fait application de la clause susvisée (Civ. 1ère, 22 janvier 2020, n°19-10.347), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soulevée par Mme [X] divorcée [B] quant au caractère abusif de cette clause.

Enfin, si la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [B], il convient de relever qu'en application des règles de la solidarité et du principe de représentation des codébiteurs solidaires résultant des articles 1203 et 1207 du code civil dans leur version applicable au présent litige, la mise en demeure unique adressée à Mme [X] divorcée [B] a produit effet à l'égard de M. [B], son co-débiteur solidaire en application de la clause de solidarité du contrat (article 4 f).

Il n'est pas contesté que les emprunteurs n'ont pas régularisé les échéances impayées dans le délai imparti.

Par courriers datés du 6 juin 2016, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé à Mme [X] divorcée [B] et M. [B] le paiement de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt dans un délai de 8 jours sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement. De même, par courriers du 27 novembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance leur a réclamé le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt.

Ces courriers ne mentionnent pas le prononcé de la déchéance du terme. Pour autant, lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Civ. 1ère, 10 novembre 2021, n°19-24.386).

Au vu de l'ensemble des observations qui précèdent, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque.

Sur la demande de Mme [X] divorcée [B] de déclarer recevable le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 du code de la consommation

Mme [X] divorcée [B] fait grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite sa demande en nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation au motif qu'elle constitue une demande reconventionnelle soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ doit être fixée au 17 octobre 2014, date de la réception anticipée des fonds à laquelle elle a eu connaissance de l'irrégularité.

Elle fait valoir que:

- le moyen qu'elle soulève résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-51 du code de la consommation est bien soulevé à titre de moyen de défense en réponse à l'action en paiement de la banque et que ce moyen est de nature à faire échec à la prétention du prêteur sans en tirer aucun avantage; qu'elle peut donc l'invoquer sans se voir opposer la prescription ;

- à considérer qu'un délai de prescription puisse lui être opposé, il ne pourrait être que quinquennal en application des articles 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil et ne peut avoir commencé à courir à compter de la signature de l'offre de prêt ni même du jour du déblocage des fonds, le contrat de faisant pas mention de la sanction encourue en cas de déblocage avant le 8ème jour, mais uniquement à compter du jour où elle a eu connaissance ou a pu avoir connaissance du fait que le contrat encourait la nullité de ce fait, soit le jour où elle a consulté un avocat suite à la délivrance de l'assignation en paiement.

- la cour a le pouvoir de soulever d'office ce moyen.

La société BNP Paribas Personal Finance de rétorquer que :

- le contrat de prêt rappelle les dispositions légales dans son article 3 c), de sorte que Mme [X] divorcée [B] était parfaitement informée des conditions et des modalités de déblocage des fonds ;

- c'est donc à compter du jour du déblocage des fonds que le délai quinquennale de prescription a commencé à courir ;

- sa demande est en conséquence prescrite depuis le 17 octobre 2019 comme l'a justement retenu le premier juge.

Sur ce,

En application de l'article L. 311-14 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La méconnaissance des dispositions de l'article L 311-14 est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775).

Aux termes combinés de l'article L. 110-40 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières, et donc, l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon la Cour de cassation (Ass. pl., 22 avril 2011, n°09-16.008), constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, notamment lorsque le défendeur à l'instance ne se borne pas à invoquer la nullité du contrat mais entend voir tirer les conséquences de cette nullité.

En l'espèce, il résulte du jugement déféré que Mme [X] divorcée [B] demandait au premier juge de prononcer la nullité du contrat de prêt et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer la somme de 10 884,73 euros correspondant au trop-perçu de la banque, de sorte que sa demande s'analyse, comme l'a justement retenu le premier juge, en une demande reconventionnelle soumise à la prescription quinquennale et non en un moyen de défense comme elle le demande.

Dans la mesure où le contrat stipule expressément dans son article 3. c) que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur, Mme [X] divorcée [B] était donc en mesure de connaître cette irrégularité dès le jour du déblocage des fonds intervenu le 17 octobre 2014, quand bien même la sanction en résultant n'était pas précisée dans le contrat, date à laquelle le point de départ du délai de prescription quinquennale doit donc être fixé.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que la demande en nullité du contrat de prêt était prescrite depuis le 17 octobre 2019 et l'a donc déclaré irrecevable.

Ce chef du jugement est en conséquence confirmé et Mme [X] divorcée [B] est déboutée de sa demande visant à la déclarer recevable en son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 du code de la consommation (ancien article L. 311-17) devenu L. 312-25 du code de la consommation.

La cour rappelle en outre qu'elle n'est pas tenue de soulever d'office la nullité du contrat de prêt pour ce motif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

* Sur la consultation du FICP

Mme [X] divorcée [B] soutient que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas satisfait à son obligation d'interroger le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en ce que :

- le document qu'elle produit est interne à la banque, contrevenant ainsi au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il n'est corroboré par aucun autre élément;

- cette interrogation est prématurée en ce qu'elle a été faite le 10 octobre 2014, soit 4 jours avant l'émission de l'offre préalable alors qu'elle doit être faite entre cette date et la formation du contrat et en tout état de cause, au jour le plus proche de la formation définitive du contrat qui n'intervient que par l'acceptation de l'emprunteur par le prêteur.

La société BNP Paribas Personal Finance réplique que:

- la banque peut consulter le FICP quelques jours avant la signature du prêt mais également au-delà, et en tout état de cause avant le déblocage des fonds;

- elle a consulté ce fichier le 10 octobre 2014, soit 4 jours avant la signature du contrat, soit en toute régularité ;

- le justificatif de la consultation du FICP versé aux débats est conforme au process de la Banque de France et aux dispositions du code de la consommation.

Sur ce,

L'article L. 311-48 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 333-4 du même code indique qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans sa version application au jour du contrat, dispose que les établissements de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP :

1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation (...). Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :

- d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code ;

- de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.

L'arrêté du 26 octobre 2010, dans son article 13, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements bancaires doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats un document intitulé 'consultation FICP' (pièce 5), mentionnant le nom de la société consultante (Laser Cofinoga), le numéro et le code certificat BDF, le numéro de dossier, les noms, prénoms et date de naissance et la clé banque de France pour chacun des emprunteurs, le motif (octroi) et la date de la consultation (10 octobre 2014) ainsi que son résultat (N).

Ce document comporte donc toutes les mentions requises par les dispositions susvisées, étant relevé qu'avant l'arrêté du 17 février 2020, la Banque de France ne délivrait pas d'attestation de cette consultation.

La société BNP Paribas Personal Finance justifie donc avoir consulté le FICP le 10 octobre 2014, soit 4 jours avant l'émission et l'acceptation de l'offre de prêt et 7 jours avant le déblocage des fonds survenu le 17 octobre, de sorte qu'elle a respecté son obligation de consulter ce fichier avant l'octroi du prêt comme demandé par la loi et dans un délai raisonnable qui ne peut être qualifié de prématuré.

Le jugement ayant dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement mérite ainsi confirmation.

* Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur le fondement de l'article L. 312-16 du code de la consommation en considérant qu'elle ne versait aux débats aucun élément relatif à la solvabilité des emprunteurs et qu'elle s'était contentée de produire une fiche de dialogue, de sorte qu'elle n'avait pas vérifié les éléments déclarés par M. et Mme [B].

Elle fait valoir qu'elle produit en cause d'appel les éléments de solvabilité transmis par les emprunteurs au jour de l'octroi du crédit conformément aux dispositions des articles L. 312-16 et D. 312-8 du code de la consommation, de sorte qu'elle n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts.

Poursuivant la confirmation de ce chef du jugement, Mme [X] divorcée [B] fait valoir que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de la date à laquelle elle s'est fait remettre les documents qu'elle produit en cause d'appel, ne permettant pas à la cour de s'assurer qu'ils avaient bien été remis à la banque avant ou au plus tard le jour de l'émission de l'offre et qu'ils se trouvaient avec l'offre de prêt et la fiche de dialogue.

Elle ajoute que la banque ne s'est fait remettre aucun justificatif des revenus de M. [B] à l'exception de l'avis sur les revenus 2013 alors que le prêt a été signé en 2014, de sorte qu'elle n'a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs.

Sur ce,

L'article L 311-48 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L 311-9 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En application de l'article L. 311-10 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Si le prêt est supérieur à 3 000 euros, les pièces justificatives listées à l'article D 311-10-3 du code de la consommation sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats:

- la fiche de dialogue (revenus et charges) signée par les emprunteurs faisant état de revenus nets de 1 870 euros pour Mme [X] divorcée [B] et 3 140 euros pour M. [B], d'allocations familiales de 293 euros, et de charges d'un montant total de 760 euros.

- les pièces justificatives suivantes qu'elle n'avait pas versées aux débats en première instance, ce qui ne peut suffire à établir qu'elles n'auraient pas été remises avec l'offre de prêt, Mme [X] divorcée [B] n'explicitant pas de quelle autre manière la banque aurait pu les avoir obtenues :

* la carte nationale d'identité de chaque emprunteur,

* une facture de téléphone fixe et mobile Prixtel du 30 septembre 2014 au nom de Mme [X] divorcée [B],

* le bulletin de paye de Mme [X] divorcée [B] de septembre 2014 mentionnant un salaire net de 1 803 euros,

* l'avis d'imposition et le justificatif d'impôt 2014 sur les revenus 2013 de M. et Mme [B] mentionnant un revenu de 37 699 euros pour M. [B] et de 22 441 euros pour Mme [X] divorcée [B].

Ces éléments corroborent ainsi ceux déclarés par les emprunteurs dans la fiche de dialogue.

La société BNP Paribas Personal Finance, qui a en outre consulté le FICP, justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. et Mme [B] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens des dispositions susvisées quand bien même M. [B] n'avait pas produit de justificatifs plus récents de ses revenus contrairement à son épouse, étant relevé que l'avis d'imposition du couple avait été produit.

Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

* Sur le montant des mensualités

Mme [X] divorcée [B] soutient que les mensualités de remboursement mentionnées dans l'encadré de l'offre de prêt sont différentes de celles réellement prélevées et de celles mentionnées dans le tableau d'amortissement, ce dont la banque ne l'a pas alertée et ce qui affecte nécessairement le TEG et la régularité des informations contenues dans la FIPEN. Elle en déduit que cette erreur affecte l'offre de prêt dans sa régularité et sa conformité aux dispositions du code de la consommation et qu'il doit en être tiré a minima toutes les conséquences juridiques quant à une déchéance du droit aux intérêts.

La société BNP Paribas Personal Finance s'oppose à toute déchéance du droit aux intérêts de ce chef en faisant valoir que le montant de l'échéance avec assurance facultative mentionnée dans l'offre de prêt (324,72 euros) correspond au montant de l'échéance hors assurance (291,52 euros) augmenté de l'assurance facultative incluant toutes les garanties proposées (33,20 euros). Elle expose que Mme [X] divorcée [B] n'a finalement souscrit que trois garanties sur cinq, ramenant le montant de la cotisation à 16,60 euros et les mensualités à la somme totale de 308,12 euros comme mentionné dans le tableau d'amortissement.

Elle ajoute que le coût de la mensualité avec assurance facultative n'a pas à être obligatoirement mentionné dans les caractéristiques essentielles du contrat sous peine de déchéance du droit aux intérêts comme l'a jugée la Cour de cassation.

Sur ce,

L'article L. 311-18 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat de crédit, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte des dispositions de l'article R. 311-5 I du code de la consommation que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts.

Il se déduit de ces textes que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Civ. 1ère, 8 avril 2021, n°19-25.236).

En l'espèce, il apparaît que dans l'encadré de l'offre de prêt est bien mentionné le montant de l'échéance hors assurance (291,52 euros), seule mention obligatoire prévue par les textes, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne serait être encourue du seul fait que le montant de l'échéance incluant l'assurance facultative (324,72 euros), mention non obligatoire, n'est pas celui finalement appliqué qui s'est en outre avéré moindre. La cour relève au surplus que Mme [X] divorcée [B] était parfaitement informée du coût de l'assurance facultative par la remise de la fiche d'informations et de conseil en assurance le 14 octobre 2014 mentionnant expressément qu'elle avait opté pour la formule 3 dont le coût mensuel était de 16,60 euros et par la remise du tableau d'amortissement mentionnant des mensualités d'un coût total de 308,12 euros incluant cette assurance facultative.

Par ailleurs, Mme [X] divorcée [B] n'établit pas que le TAEG aurait affecté de facto par cette mention dans l'encadré de l'offre de prêt, ce qui impliquerait que la banque n'aurait pris en compte dans ce calcul le bon montant de l'assurance.

De même, il n'est pas établi que la fiche d'infirmations précontractuelles européennes normalisées serait affectée d'une erreur puisqu'elle mentionne expressément que le coût mensuel de l'assurance facultative sera de 16,60 euros.

Il convient en conséquence de débouter Mme [X] divorcée [B] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

Sur la demande en paiement de la banque

Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société BNP Paribas Personal Finance produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:

- le tableau d'amortissement,

- l'historique du prêt depuis l'origine,

- un décompte de la créance arrêté au 5 août 2020,

Il ressort des documents versés au débats que M. [B] et Mme [X] divorcée [B] sont redevables envers la société BNP Paribas Personal Finance des sommes suivantes:

- 7 857,77 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,

- 1 540,60 euros au titre des échéances impayées,

soit 9 398,37 euros.

Il convient donc de condamner solidairement M. [B] et Mme [X] divorcée [B] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,93% à compter du 27 novembre 2019 date de la mise en demeure comme demandé par la banque.

La société BNP Paribas Personal Finance sollicite également la condamnation de M. [B] et Mme [X] divorcée [B] à lui verser la somme de 630,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande en dommages et intérêts

La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à verser à Mme [X] divorcée [B] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde du fait qu'elle n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation afin de vérifier que le contrat était adapté à sa situation.

Elle fait valoir que :

- elle verse aux débats la fiche explicative intitulée 'fiche d'explications et de mise en garde' signée par Mme [X] divorcée [B], de sorte qu'elle justifie lui avoir apporté toutes les explications nécessaires à sa parfaite compréhension de son engagement au titre du prêt ;

- que le devoir de mise en garde est conditionné par l'existence d'un risque d'endettement excessif pour un emprunteur non averti et de bonne foi au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, elle bien pris connaissance des facultés de remboursement des emprunteurs et a pu, au regard de ces éléments, apprécier le taux d'endettement de M. et Mme [B] lequel n'était pas excessif au regard de leurs situations ; qu'elle en conclut qu'elle n'a aucunement manqué à son devoir de mise en garde lors de la signature de l'offre de prêt ;

- Mme [X] divorcée [B] n'établit pas que le crédit litigieux, qui est un contrat de prêt personnel, aurait été souscrit pour l'entreprise de son époux, ce qui lui est, en tout état de cause, inopposable s'agissant d'un prêt personnel et non d'un prêt professionnel ;

- l'intimée ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'elle ne souhaitait pas souscrire à l'offre de prêt et qu'elle entendait se rétracter pour soutenir que sa demande serait également fondée sur une perte de chance du fait d'un déblocage anticipé des fonds l'ayant empêchée de se rétracter, et sur la perte de chance de ne pas contracter ; qu'elle tente en fait de lui faire supporter une faute qui en réalité ne concerne qu'elle-même et son ex-époux.

Mme [X] divorcée [B] demande la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que :

- le prêt a été souscrit pour les besoins professionnels de M. [B] (apport en compte courant d'associés de sa société alors en grande difficulté financière) et non pour ceux du ménage et ce sous couvert volontaire et exprès de celui-ci et de la banque d'un crédit à la consommation ; que son époux a effectué seul les démarches et rempli les documents qu'il lui a fait signer alors qu'elle était sous son emprise ; que la banque a clairement facilité la tromperie et les manoeuvres de M. [B] à son égard en débloquant les fonds dans les trois jours de l'offre la privant ainsi d'une chance de se rétracter alors que le ménage n'avait incontestablement pas besoin de ce prêt; que si elle se retrouve seule poursuivie aujourd'hui alors que son mari a disparu depuis plusieurs années après avoir organisé son insolvabilité en lui ayant fait souscrire des crédits à la consommation dans le seul but de répondre aux besoins de trésorerie de ses sociétés, c'est du seul fait des manquement de la banque à ses obligations et devoirs ;

- la banque ne peut prétendre avoir accompli son devoir de mise en garde à son égard sur les risques d'endettement par la simple production d'une fiche dactylographiée type alors qu'elle était un emprunteur non averti et sous dépendance psychologique de son époux, et que ce crédit présentait un vrai risque à son égard ;

- si la société BNP Paribas Personal Finance avait correctement rempli ses obligations et exécuté son devoir de mise en garde sur les conséquences juridiques et financières liées à l'engagement qu'elle souscrivait au titre de cet emprunt en cas de défaillance de la société de son époux qui a été seule bénéficiaire du prêt, elle ne l'aurait jamais souscrit ;

- les agissements de la banque lui ont causé un préjudice financier et moral qui, s'il se résume à une perte de chance de ne pas souscrire le prêt, peut être raisonnablement évalué à 45% de l'emprunt, soit 9 000 euros.

Sur ce,

En application de l'article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Le devoir de mise en garde consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il oblige les établissements de crédit à vérifier l'aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.

Ce devoir de mise en garde ne s'applique qu'aux clients non avertis, qui, compte tenu de leur formation, de leur situation personnelle, et de leur expérience ne sont pas en mesure d'apprécier les risques attachés à l'endettement résultat d'un contrat de prêt.

Ce devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur qui doit être appréciée au regard de ses biens et ressources à la date de souscription du prêt.

En l'espèce, il n'est pas contestable que Mme [X] divorcée [B] doit être considérée comme un emprunteur profane sans que l'état de dépendance psychologique à l'égard de son époux dont elle fait état ne puisse être opposé à la banque dans le cadre de son obligation de mise en garde.

Dans la fiche de renseignements signée par les emprunteurs et qui leur est donc opposable et les pièces justificatives produites, il est indiqué que le couple perçoit des revenus mensuels d'un montant total de 5 010 euros hors allocations familiales; qu'ils ont trois enfants à charge ; qu'ils sont propriétaires de leur logement depuis 1997 et que leurs charges sont de 760 euros, sans que Mme [X] divorcée [B] soutienne ni justifie que ces éléments seraient erronés.

Dès lors, le ratio charges-revenus en y incluant la mensualité du crédit, qui est de 21,36% et n'excède donc pas le taux d'endettement maximum habituellement autorisé de 33%.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la société BNP Paribas Personal Finance a vérifié les capacités de remboursement des emprunteurs et qu'il ne résultait pas de ces éléments un risque d'endettement excessif, de sorte que Mme [X] divorcée [B] ne démontre pas que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde et de conseil et ce d'autant plus qu'elle leur a remis une fiche d'explication et de mise en garde que les emprunteurs ont signée le 14 octobre 2014 et que le prêt a été remboursé pendant plus de 4 ans.

Par ailleurs, quand bien même les fonds issus du prêt auraient été affectés à la société de M. [B] et non aux besoins du ménage, il ne résulte nullement des éléments du dossier que la banque aurait été avisée de la destination des fonds et aurait, en concertation avec M. [B], tout de même proposé aux emprunteurs un crédit à la consommation 'déguisé', ni qu'elle n'aurait pas averti Mme [X] divorcée [B] de ce qu'elle serait tenue de rembourser ce prêt en cas de défaillance dans les règlements. La cour rappelle que Mme [X] divorcée [B] ne conteste pas avoir signé elle-même le contrat de prêt et ses annexes, et notamment la fiche explicative et de mise en garde dans laquelle la banque précise que 'le crédit qui vous est proposé par le prêteur est exclusivement destiné au financement de besoins privés, non professionnels. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager et veillez à ne pas les surestimer'.

En l'absence de faute de la banque au titre de son devoir de mise en garde et de conseil, Mme [X] divorcée [B] est en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour ce motif.

Par ailleurs, si les fonds ont été débloqués par la banque avant le délai de 7 jours en contravention des dispositions légales, Mme [X] divorcée [B] n'établit pas avoir subi un préjudice en résultant qui serait né de la perte d'une chance de ne pas se rétracter, ce qu'elle pouvait toujours faire dans le délai légal malgré ce déblocage précoce des fonds, étant relevé qu'elle ne s'est jamais manifestée auprès de la banque avant la présente procédure et que le crédit a été remboursé pendant 4 ans.

Par suite, Mme [X] divorcée [B] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP

Mme [X] divorcée [B] demande à la cour d'ordonner la mainlevée de son inscription au FICP en faisant valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de souscrire un emprunt pour aider ses enfants dans leurs études et leur financement alors que leur père a disparu et que la banque n'effectue aucune démarche pour tenter de le retrouver et de poursuivre le remboursement du prêt auprès de lui.

La société BNP Paribas Personal Finance s'y oppose en faisant valoir que Mme [X] divorcée [B] ne s'est pas acquittée à ce jour des sommes dues ayant donné lieu à son inscription au FICP.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 333-4 II du code de la consommation que les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [X] divorcée [B] n'a pas réglé les sommes dues à la banque et dont le défaut de paiement a donné lieu à son inscription au FICP.

Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter sa demande.

Sur les délais de paiement

Mme [X] divorcée [B] demande l'octroi de délais de paiement en offrant de régler la somme mensuelle de 50 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance en faisant valoir qu'elle multiplie les emplois pour subvenir seule aux besoins de ses trois enfants dont deux sont en études supérieures alors que leur père est défaillant.

La société BNP Paribas Personal Finance s'y oppose en faisant valoir que les échéances sont impayées depuis janvier 2019 et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis cette date, soit depuis plus de 4 ans durant lesquels Mme [X] divorcée [B] s'est déjà octroyée les plus larges délais de paiement. Elle ajoute qu'elle perçoit des revenus mensuels de 2 718 euros et ne justifie pas de la situation de ses enfants.

Sur ce,

Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.

Mme [X] divorcée [B] produit son avis d'imposition sur les revenus 2020 mentionnant un revenu net imposable de 34 566 euros ainsi que ses fiches pour l'année 2021 jusqu'en septembre, faisant apparaître un cumul net imposable de 7 367 euros (SIVOM CNO) et de 18 417 euros (OLLE), soit un revenu mensuel moyen de 2 864 euros. Elle ne produit pas de justificatifs actualisés de ses revenus et aucun justificatif de ses charges.

Elle ne démontre donc pas être en capacité financière d'apurer sa dette dans le délai légal.

En outre, force est de constater qu'elle a déjà bénéficié de fait, depuis le début de la procédure, de larges délais qu'elle ne justifie pas avoir mis à profit pour commencer à apurer sa dette.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [X] divorcée [B] et M. [B], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs infirmés.

Mme [X] divorcée [B] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- constaté que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de l'examen suffisant de la solvabilité de Mme [X] divorcée [B] au moment de la conclusion du contrat conclu le 14 octobre 2014,

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] divorcée [B] à payer la somme de 9 000 euros au titre de la réparation de son préjudice,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,

- écarté la mise en 'uvre de la clause pénale prévue au contrat,

- dit que Mme [X] divorcée [B] ne sera tenue à aucun paiement au titre de la clause pénale,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] divorcée [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Mme [X] divorcée [B] de sa demande visant à déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne solidairement M. [B] et Mme [Z] [X] divorcée [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 398,37 euros avec intérêts au taux de 5,93% à compter du 27 novembre 2019, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Mme [X] divorcée [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [X] divorcée [B] de sa demande de mainlevée de son inscription au FICP ;

Déboute Mme [X] divorcée [B] de sa demande de délais de paiement ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [Z] [X] divorcée [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [Z] [X] divorcée [B] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selas DLDA, représentée par Me Beaujard, avocat, qui en fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/00727
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.00727 ?
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