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02/07/2024 | FRANCE | N°23/00406

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 02 juillet 2024, 23/00406


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 23/00406 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUJR



AFFAIRE :



S.A.S. AMBULANCES [X]



C/



S.A. BNP PARIBAS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 1



N° RG : 2021F00404



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Mandine BLONDIN



Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versaill...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/00406 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUJR

AFFAIRE :

S.A.S. AMBULANCES [X]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F00404

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mandine BLONDIN

Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AMBULANCES [X]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689

Représentant : Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

En présence de Madame [W] à l'audience

APPELANTE

****************

S.A. BNP PARIBAS

N° SIRET : 662 042 449 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, SELARL CREMER - ARFEUILLERE - Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

La SAS Ambulances [X] (la société Ambulances [X]) immatriculée au RCS de Nanterre le 19 mai 2017, a pour activité le transport sanitaire. Elle est détenue à parts égales par Mme [X] [W], présidente de la société, et Mme [N] [D], directrice générale.

Le 11 août 2017, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Ambulances [X] un prêt professionnel global d'un montant total de 210 700 euros d'une durée de 84 euros, au taux conventionnel de 2,40 % annuels, se décomposant en deux tranches :

- un prêt n°00367-614422-77 d'un montant de 140 700 euros,( tranche 1) ;

- un prêt n°00367-614423-74 d'un montant de 70 000 euros, ( tranche 2).

Par avenant du 2 décembre 2017, les parties ont convenu de différer le remboursement du capital de quatre mois à compter du 11 août 2017, période durant laquelle la société emprunteuse devait verser uniquement les intérêts et la cotisation d'assurance, et au terme de laquelle la tranche 1 du prêt devait être remboursée par mensualités de 1 904, 95 euros et la tranche 2 par mensualités de 947,74 euros.

Le 30 mai 2018, la banque a consenti à la société Ambulances [X], un prêt professionnel n°00367-614659-45 d'un montant de 35 000 euros d'une durée de 84 mois au taux conventionnel de 3,18 % l'an.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 16 janvier et du 1er février 2019, la banque a mis en demeure la société Ambulances [X] de régulariser les échéances impayées de l'ensemble des prêts accordés.

Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 8 février 2019, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée des prêts. Le compte courant associé aux prêts a été clôturé à la même date.

Suite à une mise en demeure infructueuse du 26 août 2020, par acte du 25 janvier 2021, la banque a assigné la société Ambulances [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, a :

- condamné la société Ambulances [X] au paiement de:

- 128 759, 38 euros au titre du prêt professionnel n°00367-614422-77 avec intérêts au taux conventionnel de 2,40% à compter de l'arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement ;

- 64 059,34 euros au titre du prêt professionnel n°00367-614423-74 avec intérêts au taux conventionnel de 2,40% à compter de l'arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement ;

- débouté la société Ambulances [X] de ses demandes indemnitaires concernant le prêt global du 11 août 2017 pour manquement à l'obligation de mise en garde et pour retard fautif de la société BNP Paribas ;

- débouté la société Ambulances [X] de sa demande de nullité du prêt du 30 mai 2018 pour dol, violence économique et absence de cause et d'objet ;

- condamné la société Ambulances [X] au paiement de la somme de 34 393, 55 euros au titre du prêt personnel n°00367-614659-45 d'un montant de 35 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,18% à compter de l'arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement ;

- débouté la société Ambulances [X] de ses demandes indemnitaires concernant le prêt du 30 mai 2018 pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil à compter de la signification du jugement ;

- débouté la société Ambulances [X] de sa demande d'enjoindre à la société BNP Paribas de produire sous astreinte de 200 euros par jour à compter la décision à intervenir, les courriers d'accompagnement (courrier, fax ou courriel) et justificatifs d'envoi des relevés de compte ;

- condamné la société Ambulances [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire;

- condamné la société Ambulances [X] aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2023, la société Ambulances a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Par ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 avril 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 128 759, 38 euros au titre du prêt n°00367-614422-77 ;

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 64 059, 34 euros au titre du prêt n°00367-614423-74 ;

- prononcer la nullité du prêt n°00367-614659-54 ;

- condamner la société BNP Paribas à lui verser 34 393, 55 euros au titre du prêt n°00367-614659-54 ;

En tout état de cause,

- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes;

- enjoindre la société BNP Paribas de produire, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir les courriers d'accompagnement (courrier, fax ou courriel) et justificatifs d'envoi par lequel la société BNP Paribas a transmis à la société Ambulances les relevés de compte 'du 1er février jusqu'à la clôture définitive du compte courant' ;

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 juillet 2023 déposées au greffe et notifiées RPVA, la banque demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;

- rejeter le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde au titre du prêt global d'un montant de 210 000,00 euros et du prêt d'un montant de 35 000,00 euros ;

- débouter la société Ambulances [X] de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre ;

- rejeter la demande en nullité du contrat de prêt professionnel d'un montant de 35 000,00 euros ;

- rejeter la demande d'astreinte comme étant non fondée ;

Par conséquent,

- déclarer l'appel de la société Ambulance [X] non fondé ;

Statuant à nouveau,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné la société Ambulance [X] au paiement des sommes suivantes :

- 128 759,38 euros, au titre du prêt professionnel n°00367-614422-77 avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % à compter de l'arrêté de compte;

- 64 059,34 euros au titre du prêt professionnel n°00367-614423-74 avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % à compter de l'arrêté de compte;

- 34 393,55 euros au titre du prêt personnel n°00367-614659-45 avec intérêts au taux conventionnel de 3,18 % à compter de l'arrêté de compte;

- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner la société Ambulances [X] au paiement de la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motif de la décision :

1. Sur la demande de nullité du prêt du 30 mai 2018

L'appelante sollicite la nullité du contrat sur le fondement de dol, violence économique et l'absence de cause et d'objet.

La banque réfute l'argumentation de l'appelante.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1137 du code civil, dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

A l'appui de sa demande de nullité, l'appelante affirme que l'intention dolosive de la banque est établie dès lors que celle-ci ne pouvait pas ignorer que l'octroi du prêt devait servir à rembourser des échéances impayées des prêts contractés antérieurement et qu'elle ne l'en a pas informée.

Le contrat de prêt litigieux a pour objet de 'reconstituer le fonds de roulement de 'emprunteur'.

S'il ressort des relevés de compte de la société Ambulances [X] que quelques jours après le versement des 35 000 euros au titre de ce prêt, la banque a effectivement prélevé des échéances impayées de 6 287,33 euros ( 415,69, 1 950,72 et 3 920,92 euros), ce montant a principalement servi à assurer des charges et frais de fonctionnement de la société, notamment le règlement des loyers pour un montant de 10 350 euros, conformément à la destination du fonds de roulement.

En tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de démontrer que la banque a commis des actes de tromperie dans le but de conduire la société [X] Ambulances à conclure le troisième prêt ou lui a dissimulé des faits ou a gardé le silence sur un fait, qui s'il avait été connu du contractant, l'aurait conduit à ne pas contracter.

Ainsi, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'une intention dolosive de la banque, le fait que le prêt ait été accordé pour un taux supérieur à celui des prêts précédemment souscrits ( 3,180 % contre 2,40% annuels) n'en est pas davantage un élément constitutif.

En vertu de l'article 1143 du code civil, il y a également violence, lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

L'appelante soutient avoir été contrainte de souscrire le prêt litigieux afin d'éviter les poursuites de la banque pouvant mettre en péril son activité.

Cependant, c'est à juste titre que le tribunal retient que la société Ambulances [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un abus de l'état de dépendance de la part de la banque, étant observé qu'elle ne démontre pas davantage l'existence d'un avantage manifestement excessif que l'emprunteur aurait tiré de cette opération de financement, celui-ci ne pouvant résulter ni de récupération des échéances impayées d'un montant de 6 287,33 euros, ni de perception des intérêts prévus par le contrat.

C'est également à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen de l'appelante tiré de l'absence de cause et d'objet, le prêt litigieux ayant été destiné, comme ci-dessus précisé, à la reconstitution du fonds de roulement de la société.

En conséquence, le jugement est confirmé en qu'il a rejeté la demande de nullité de l'appelante.

2. Sur les demandes en paiement de la banque

*au titre du prêt global du 11 août 2017

L'appelante conteste le montant du solde réclamé.

La banque sollicite la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

Pour contester le solde au titre des prêts litigieux, l'appelante verse aux débats un extrait d'application de suivi des comptes qui fait état d'un solde de 119 338,70 euros s'agissant du prêt n°00367-614422-77 et de 59 372,44 euros pour le prêt n°00367-614423-74.

Cependant, l'extrait communiqué ne comportant ni date, ni détail des créances, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ambulances [X] au paiement des sommes de 128 759,38 euros et 64 059,34 euros au titre de solde des prêts respectifs précités, dès lors que la banque justifie de ces montants par des décomptes détaillés versés aux débats.

*au titre du prêt du 30 mai 2018

La société Ambulances [X] soutient que le solde restant dû s'élève à un montant de 32 371,26 euros se référant à l'extrait de compte tiré de l'application de gestion des comptes.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

Pour des raisons ci-dessus exposées, en l'absence de valeur probante de la pièce produite par l'appelante, il convient de retenir le solde restant dû au titre litigieux figurant sur le décompte produit par la banque, à savoir 34 393,55 euros.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ambulances [X] au paiement de cette somme.

3. Sur la demande indemnitaire de la société Ambulances [X] au titre du prêt global du 11 août 2017

* sur le devoir de mise en garde

L'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa qualité d'emprunteur averti et soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde s'agissant du risque d'endettement excessif engendré par l'opération de financement litigieuse.

Contestant la qualité d'emprunteur non averti de la société Ambulances [X], la banque soutient qu'à supposer même qu'elle ait été tenue à une obligation de mise en garde à l'égard de la société Ambulances [X], le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, lequel se distingue du préjudice final, et n'autorise pas une décharge totale de l'emprunteur.

Réponse de la cour

L'établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie au jour de la conclusion du contrat (Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 ; Com. 12 janvier 2010, n° 08-21.278).

Il appartient à l'emprunteur, qui invoque un manquement de la banque à cette obligation d'apporter la preuve que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un tel risque d'endettement excessif ( Com., 29 nov. 2017, n°16-17.802).

Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal. L'emprunteur averti est celui qui est à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt qu'il souscrit au regard, notamment de ses aptitudes intellectuelles, la complexité de l'opération, ses compétences professionnelles et de son expérience en matière de crédit.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la banque et la société Ambulances [X], est signé par Mme [X] [W], agissant en qualité de 'Présidente'. Il s'en déduit qu'elle est la représentante légale de la société et que pour déterminer si la banque était tenue au devoir de mise en garde, il convient d'apprécier si, au jour de la conclusion du prêt litigieux, en la personne de sa dirigeante, la société avait la qualité d'emprunteur averti.

En l'espèce, il résulte des conclusions de l'appelante que Mme [W] ' formée par le SAMU, les urgences psychiatriques avec un médecin psychiatre afin d'intervenir en mission d'hospitalisation d'office et d'hospitalisation à la demande d'un tiers, étant reconnue et appréciée de plusieurs services de divers hôpitaux de [Localité 5]' a construit seule le dossier de création de sa société d'ambulance '( statut, bilan prévisionnel, local, démarches diverses)', dont est présenté le détail des étapes essentielles, à savoir:

- Recherche de local et AMS (Autorisation de mise en service). Une ambulance doit être reliée

à une AMS pour circuler, il faut 2 AMS pour créer une société' de transport sanitaire ;

- Local (douche, cuisine, vestiaires hommes femmes puis place de parking couvert pour

désinfection).

- KBIS (enregistrement du compte BNP)

- Ouverture de compte

- Prêt pour acheter les 2 AMS

- Recherche achat AMS disponibles dans le département 92

- Visite ARS : local avec conformité' douche, salle de pause, désinfection personnel et véhicule

(Dossier ci-joint)

- Passage ambulance SAMU dossier avec présentation du véhicule ainsi que tout le matériel

- Passage VSL ARS papier valise d'urgence, carte grise

- Agrément société' AMBULANCE [X] par l'ARS personnel, véhicules conformes,

local conforme

- Rendez-vous CPAM pour conventionnement dossier RIB, personnel, agrément.

Il résulte de ces mêmes écritures que l'apport personnel de Mme [W] d'un montant de 30 000 euros n'étant pas suffisant à financer le projet, la commission des services spécialisés des Hauts-de-Seine a approuvé l'octroi d'un prêt d'un montant de 20 000 euros lequel ne pouvait être versé qu'à la date à laquelle serait accordé le prêt de la banque.

Il n'est pas contesté que le prêt d'un montant de 210 700 euros décomposé en deux tranches, avait pour objet le 'Financement d'un programme d'investissement ( agrément d'ambulances avec autorisation de mise en service - et besoin en fonds de roulement) ...', comme stipulé page 2 du contrat de prêt versé aux débats.

Enfin, à l'appui de son explication aux termes de laquelle la création d'une société d'ambulance nécessite, notamment, l'obtention d'agrément qui ne peut intervenir qu'après autorisation de mise en service ne pouvant elle-même intervenir qu'après déblocage du crédit pour l'acquisition des ambulances, l'appelante produit aux débats la copie de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.

Il découle de ce qui précède que Mme [W], nonobstant l'absence d'expérience préalable en tant que dirigeant d'entreprise, a été en capacité d'effectuer seule des démarches assez complexes en vue de créer une société dans un secteur nécessitant des connaissances techniques certaines, et, en conséquence, possédait des compétences professionnelles et des capacités intellectuelles de nature à pouvoir appréhender les caractéristiques des prêts et mesurer la portée de son engagement dans le cadre d'une opération de financement d'aide à la création d'entreprise qui ne comporte pas de complexité particulière, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la qualité d'emprunteur non averti de la société qu'elle dirige.

En conséquence, il sera retenu qu'au regard de la qualité d'emprunteur averti de la société Ambulances [X] à la date de souscription du prêt litigieux, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son encontre.

* sur le devoir de conseil et l'obligation d'information

L'appelante affirme que l'établissement prêteur est tenu à l'obligation d'information ou de conseil à son égard quand bien même elle serait considérée comme emprunteur averti.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

La banque, à qui il est interdit de s'immiscer dans les affaires de son client n'est tenue d'un devoir de conseil que si elle en a pris l'engagement contractuel.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à tort que l'appelante invoque son manquement au devoir de conseil.

La banque ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard d'un client que lorsqu'il est prouvé qu'elle détenait des informations que les clients eux-mêmes n'avaient pas sur leur situation financière et/ou les risques du projet à financer.

En l'espèce, la société Ambulances [X] se contentant d'affirmer que, dans l'hypothèse d'un emprunteur averti, l'établissement prêteur 'n'est aucunement dédouané de son obligation d'information', sans démontrer en quoi la banque a failli, selon elle, à cette obligation, sa demande ne peut qu'être rejetée.

* sur le traitement du dossier par la banque

L'appelante entend démontrer que la banque a traité son dossier de financement avec cinq mois de retard, ce qui a eu pour conséquence de ' vider le fonds de roulement de la société qui se voyait supporter des charges pendant cette même période' et en conclut que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité.

L'intimée estime que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le retard allégué dans le traitement du dossier de prêt et le préjudice dont elle sollicite la réparation.

Réponse de la cour

Pour asseoir sa demande indemnitaire, l'appelante verse aux débats de nombreux mails échangés avec la banque, arguant du retard dans l'octroi du financement, imputable à cette dernière.

Cependant, s'il apparaît que la banque n'a finalisé le dossier de prêt qu'au mois d'août 2017, alors que les premières démarches ont été effectuées en avril de la même année, force est de constater qu'en l'absence de communication des documents comptables relatifs à l'évolution du fonds de roulement, l'appelante échoue de démontrer l'existence d'un préjudice résultant du délai de traitement du dossier pas le banque.

Les conditions permettant d'engager la responsabilité de la banque n'étant pas réunies, les demandes indemnitaires de l'appelante sont rejetées par voie de confirmation.

4. Sur la demande indemnitaire de la société Ambulances [X] au titre du prêt du 30 mai 2018

L'appelante reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, faisant valoir que la souscription du prêt, dont elle n'avait pas pris l'initiative, avait pour seul objectif de servir les intérêts du préteur.

La banque réplique que la société Ambulances [X], laquelle se trouve 'in bonis' et ne produit aucune pièce comptable, ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Réponse de la cour

Il a été précédemment retenu qu'au regard de la qualité d'emprunteur averti de l'appelante, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son encontre lors de la souscription des prêts en août 2017.

Ce même raisonnement s'applique au prêt souscrit en mai 2018.

En l'absence d'un engagement contractuel spécifique, aucun devoir de conseil ne pouvait pas non plus être mis à charge de la banque.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'appelante ne démontrait pas l'existence d'une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Ambulances [X].

5. Sur la demande de production des justificatifs d'envoi des relevés des comptes

Invoquant les dispositions du code monétaire et financier, la société Ambulances [X] expose qu'elle n'a reçu aucun relevé de compte depuis le 1er février 2018, mais elle ne sollicite la production que des ' courriers d'accompagnement (courrier, fax ou courriel) et justificatifs d'envoi par lequel la société BNP Paribas a transmis à la société Ambulances les relevés de compte

L'intimée conclut au débouté de l'appelante.

Réponse de la cour

Selon l'article D. 312-5 du code monétaire et financier, les prestations de base d'un établissement de crédit comprennent, notamment, la fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte.

Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite que l'intimée soit enjointe de produire les courriers d'accompagnement et justificatifs d'envoi des relevés de compte manquants.

En application de l'article précité, la banque n'est tenue de fournir qu'un relevé des opérations effectuées sur le compte, et la société Ambulances [X] ne précise pas en quoi la production des courriers d'accompagnement de ces relevés serait utile, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.

En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Ambulances [X] aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 23/00406
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.00406 ?
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