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02/07/2024 | FRANCE | N°22/07228

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 02 juillet 2024, 22/07228


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59A



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2024



N° RG 22/07228 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VROP



AFFAIRE :



S.A.S. SECAB

S.A.S SECAB HOLDING



C/



S.A.R.L. FINANCIERE D'AUDIT ET D'EXPERTISE (FIADEX)







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1<

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N° RG : 2021F01863



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Isabelle PORTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUAT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 22/07228 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VROP

AFFAIRE :

S.A.S. SECAB

S.A.S SECAB HOLDING

C/

S.A.R.L. FINANCIERE D'AUDIT ET D'EXPERTISE (FIADEX)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F01863

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Isabelle PORTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SECAB

N° SIRET : 334 100 559 RCS [Localité 5]

[Adresse 6]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.S. SECAB HOLDING

N° SIRET : 509 630 752 RCS [Localité 5]

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270119 -

Représentant : Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101

APPELANTES

***************

S.A.R.L. FINANCIERE D'AUDIT ET D'EXPERTISE (FIADEX) N° SIRET : 802 582 601 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 -

Représentant : Me Yndia SEGHIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,

 

Exposé du litige

M. [D] [B] a été salarié de la société d'expertise comptable Anges Audit Conseils (société AAC) entre juin 2009 et avril 2014, date à laquelle il a obtenu son diplôme d'expert-comptable.

En avril 2014, M. [B] a quitté la société AAC et créé sa propre société d'expertise comptable dénommée Fiadex (SARL unipersonnelle). En juin 2015, la société Fiadex a pris une participation de 5% dans le capital de la société AAC. Elle s'est en outre engagée à lui fournir des prestations de service en matière d'expertise comptable, selon convention du 10 juin 2015.

Par acte du 12 juillet 2018, la SAS Secab Holding - détenant la totalité du capital de la SAS Secab - a acquis 89,95 % des titres de la société AAC, les autres titres étant détenus par les sociétés Fiadex et Somec. Le même jour, les sociétés Secab Holding, Fiadex et Somec ont conclu un pacte d'actionnaires. La société AAC a en outre signé avec la société Fiadex une nouvelle convention de prestation de services, la rémunération mensuelle de cette dernière étant portée à 9 600 euros HT.

Le 30 juillet 2019, l'assemblée générale extraordinaire de la société Secab (dont l'associé unique est la société Secab Holding) a approuvé la fusion-absorption de la société AAC. Les actionnaires de la société AAC ont reçu les actions de la société Secab nouvellement émises en échange de leurs titres de la société AAC. La société Secab est ainsi venue aux droits de la société AAC.

Le 29 octobre 2019, les sociétés Fiadex et Secab ont conclu un nouveau contrat de prestations de services reprenant les termes du précédent contrat conclu avec la société AAC, à l'exception de la rémunération de la société Fiadex portée à 12 500 euros HT par mois.

Par lettre recommandée du 17 décembre 2020, la société Fiadex a toutefois notifié à la société Secab la résiliation par anticipation du contrat de prestations de services. Cette résiliation a donné lieu à un litige distinct, la société Secab reprochant notamment à la société Fiadex un détournement de clientèle.

Par lettre recommandée du 31 mai 2021, la société Secab Holding a informé la société Fiadex que ' conformément à l'article 12 du pacte conclu entre les actionnaires de la société AAC - elle exerçait son option d'achat portant sur la totalité des titres qu'elle détenait dans la société Secab pour un prix de 148 915 euros. La société Fiadex s'est opposée à ce rachat, invoquant la caducité, du fait de la fusion, du pacte d'actionnaires.

Par acte du 22 juin 2021, la société Secab Holding a saisi la commission de conciliation de l'ordre des experts comptables. La société Fiadex a renouvelé son opposition à toute opération de rachat.

Par lettre du 29 juin 2021, la société Secab Holding a notifié à la société Fiadex l'exercice de l'option, l'informant qu'elle avait consigné le montant du prix de cession auprès d'une banque, et lui demandant l'envoi d'un RIB pour le paiement du prix.

Par acte du 21 septembre 2021, la société Fiadex a assigné la société Secab Holding devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de la cession, lequel par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, a :

- prononcé la nullité de la cession des titres de la société Fiadex au sein de la société Secab au profit de la société Secab Holding, et de tous ordres de mouvements ou actes subséquents ;

- ordonné la restitution à la société Fiadex de tous les dividendes attachés aux actions de la société Secab appartenant à la société Fiadex à compter du 31 mai 2021 ;

- débouté la société Fiadex de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Secab Holding au paiement à la société Fiadex de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Secab Holding aux dépens de l'instance.

 

Par déclaration du 5 décembre 2022, les sociétés Secab et Secab Holding ont interjeté appel de ce jugement.

 

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, elles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Fiadex de sa demande de dommages et intérêts, le confirmer sur ce point ;

Statuant à nouveau :

- débouter la société Fiadex de toutes ses prétentions ;

- condamner la société Fiadex à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société Fiadex demande à la cour de :

- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la société Secab Holding à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS

 

Sur la demande formée par la société Fiadex en nullité de la cession des titres dont elle est titulaire dans la société Secab

Les sociétés Secab et Secab Holding, appelantes, font valoir que la fusion- absorption de la société AAC par la société Secab a entraîné la subrogation pure et simple de cette dernière dans tous les droits et actions de la société AAC. Elles affirment que cette fusion n'a pas modifié les équilibres capitalistiques de la société absorbante, dès lors que les actionnaires anciens de la société AAC sont les mêmes que ceux de la société Secab. Elles indiquent que la société AAC était partie au pacte conclu entre ses actionnaires, ce dernier créant des droits et obligations à son égard, ajoutant que par la fusion, ce pacte a été transmis de plein droit à la société Secab, contestant ainsi la caducité de ce pacte telle que soutenue par la société Fiadex. Elles rappellent l'article 12.2 du pacte d'actionnaires permettant à la société Secab Holding d'exercer une option d'achat sur les titres de la société AAC détenus par la société Fiadex, et l'exercice de cette option d'achat. Elles reprochent au tribunal d'avoir procédé à un 'découpage' du pacte en considérant que certaines dispositions étaient transmises à la société Secab par l'effet de la fusion, tandis que d'autres échappaient à la transmission, notamment l'option d'achat sur les titres détenus par la société Fiadex.

La société Fiadex sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession des titres dont elle était titulaire dans la société AAC (actions AAC devenues Secab) au profit de la société Secab Holding. Elle invoque en premier lieu la caducité du pacte d'actionnaires du 12 juillet 2018 concernant la société AAC du fait de la disparition de cette société, et donc de ses titres. Elle soutient que les éléments essentiels du pacte ont disparu, notamment les titres, les statuts, et la société elle-même, de sorte que l'objet du pacte a également disparu. Elle invoque également les dispositions contractuelles quant à la fin du pacte lorsqu'une partie ne détient plus aucun titre de la société AAC, ce qui est le cas à la date de la fusion, bien antérieure à l'option d'achat exercée par la société Secab Holding. Elle indique enfin que les associés de la société Secab avaient voté le principe de la mise en place d'un pacte d'actionnaires, ce qui signifie bien qu'aucun pacte n'existait alors. Elle soutient enfin que les conditions d'application de l'article 12.2 du pacte litigieux ne sont, en tout état de cause, pas réunies, ajoutant que le pacte d'actionnaires ne fait pas partie du patrimoine de la société AAC, cette dernière n'étant que le mandataire commun chargé de la gestion, de sorte qu'elle ne pouvait pas transmettre le pacte à la société Secab.

 

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 236-3 du code de commerce que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

En l'espèce, le pacte d'actionnaires du 12 juillet 2018 est conclu entre les trois actionnaires de la société AAC, à savoir les sociétés Secab Holding, majoritaire détenant 89,95 % du capital, Fiadex détenant 7,5% du capital, et Somec détenant 2,55 % du capital.

 

Le traité de fusion du 30 juillet 2019 a entraîné la disparition de la société AAC et la transmission universelle de son patrimoine à la société Secab, outre l'acquisition par ses anciens associés de la qualité d'associés de la société Secab.

La société AAC n'est intervenue au pacte d'actionnaires  qu'en qualité de personne morale 'présente',  et mandataire commun chargé de la gestion du pacte. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Secab et Secab Holding, le pacte ne constitue donc pas un élément de son patrimoine, et n'est donc pas susceptible de transmission à la société absorbante.

Le préambule du pacte énonce que les parties (les trois actionnaires) : 'ont convenu de conclure le présent pacte afin de préserver l'équilibre de leurs intérêts et dans le but d'organiser leurs relations au sein de la Société, notamment en cas d'entrée d'investisseurs dans l'actionnariat de la Société'.

Il est précisé à l'article 1 'définitions' que : 'Société a le sens qui lui est attribué dans les comparutions du présent pacte'. Dans ces comparutions, c'est la société AAC qui est désignée comme étant la 'Société'. Dès lors que les parties ont entendu définir précisément le terme 'la Société', les sociétés Secab et Secab Holding ne peuvent sérieusement soutenir que, de manière extensive, ce terme s'appliquerait tant à la société AAC qu'à toute autre société qui viendrait à ses droits et obligations.

Il apparaît ainsi que le pacte a été conclu par les actionnaires précités, pour organiser leurs relations uniquement dans la société AAC. Il est, en tout état de cause, impossible  que ce pacte puisse perdurer lorsque les actionnaires, perdant leurs titres AAC, deviennent actionnaires de la société absorbante Secab. En effet cette perte des titres AAC entraine, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, une modification de l'équilibre capitalistique, la société Secab Holding détenant, après fusion, 97,27% des titres Secab (contre 89,95 % des titres AAC), alors que la société Fiadex n'en détient plus que 2,04% (contre 7,5% de titre AAC).

Même si les actionnaires des deux sociétés sont identiques, la fusion des sociétés AAC et Secab a modifié l'équilibre de leurs intérêts, de sorte que leur organisation dans la société absorbante ne peut pas être identique à celle qu'elles avaient dans la société absorbée, ce qui démontre que le pacte d'actionnaires, conclu dans une situation et compte tenu d'un équilibre capitalistique déterminés, n'a pu survivre à la fusion. 

L'article 16.3 du pacte intitulé : 'entrée en vigueur, durée et résiliation du pacte' stipule que 'à la date à laquelle une partie ne détiendrait plus aucun titre de la Société, le Pacte prendrait fin de plein droit à l'égard de cette Partie sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 14.2 et 18 qui continueront à s'appliquer pour la durée nécessaire en vertu des engagements pris auxdits articles, mais resteront bien évidemment en vigueur entre les autres parties.'

Il est ainsi clairement établi que le Pacte prend fin de plein droit à l'égard d'une partie lorsqu'elle ne détient plus aucun titre de la Société, à savoir la société AAC, sans qu'il soit possible, là encore, d'étendre cette clause aux sociétés venant aux droits de la société AAC.

Force est ainsi de constater que le Pacte a pris fin de plein droit à l'égard des sociétés Secab Holding et Fiadex à la date de disparition de leurs titres AAC, soit au 30 juillet 2019, date de la fusion avec la société Secab.

Dès lors que le pacte d'actionnaires avait pris fin en juillet 2019, la société Secab Holding ne pouvait s'en prévaloir en mai 2021 pour exercer une option d'achat portant sur les nouveaux titres détenus par la société Fiadex dans la société Secab.

Il est observé, à titre surabondant, que les conditions de l'article 12.2 du pacte relatives à l'option d'achat ne sont pas remplies, dès lors que le contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AAC et Fiadex n'a pas été transféré à la société Secab, ni rompu, le seul contrat rompu étant celui conclu en octobre 2019 entre les sociétés Secab et Fiadex. Cette rupture ne concernant pas la société AAC ne pouvait donner lieu à option d'achat sur les titres de cette société.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la cession des titres que la société Fiadex détenait dans la société Secab, et ordonné la restitution des dividendes attachés aux actions de la société Secab à compter du 31 mai 2021. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Fiadex de sa demande indemnitaire, dès lors que toutes les parties concluent en ce sens.

 

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur les demandes accessoires. L'équité commande de mettre à la charge de la société Secab Holding, qui succombe, l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

 

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

 

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

 

Condamne la société Secab Holding à payer à la société Fiadex la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Secab Holding aux dépens de la procédure d'appel.

 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 22/07228
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.07228 ?
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