COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2024
N° RG 22/07133 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRH5
AFFAIRE :
[M] [F]
[A] [X]
[K] [B]
...
C/
[J], [O] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00450
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure WIART
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Cédric COFFY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M], [Y], [P] [F]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [K], [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26518 - Représentant : Me Amaury SONET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496 - substitué à l'audience par Me Marina PAVOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [J], [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. MAB TECHNOLOGIES
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. CMBC CONSEIL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Représentant : Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1091
S.A.S. SEMI INVESTISSEMENTS
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cédric COFFY, SELARL CABINET DE L'ORANGERIE avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistart honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
Exposé du litige
La SAS Semi Investissements a été constituée le 11 avril 2014 par la société CMBC conseil, Mme [I] [Z], Mme [M] [F], M. [N] [S], M. [A] [X] et M. [K] [B] afin de racheter l'intégralité des titres de la société STMO.
Elle est présidée par la société CMBC Conseil (ci-après désignée la société CMBC), représentée par la société Mab Technologies, elle-même représentée par M. [J] [U].
Lors de l'assemblée générale du 29 avril 2014, les associés de la société Semi Investissements ont autorisé l'acquisition par cette dernière des titres de la société STMO et validé l'émission d'obligations convertibles en actions (ci après désignées les OCA) pour contribuer au financement de ce rachat.
Le 6 mai 2014, un plan d'émission des OCA a été conclu entre la société Semi Investissements et la société CMBC. Un pacte d'associés a également été conclu le même jour.
Le 10 mai 2016, Mme [Z] a cédé ses actions à la société CMBC, celle-ci devenant majoritaire à hauteur de 56,86 % du capital de la société Semi Investissements.
Le 29 avril 2020, la société Semi Investissements a cédé à la société Bovis l'intégralité des titres de la société STMO.
Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2020, les associés de la société Semi Investissements ont unanimement approuvé les comptes de la société et décidé, à la majorité composée par la société CMBC, d'affecter le résultat de l'exercice en report à nouveau.
Le 5 avril 2021, la société CMBC a exercé son droit de conversion des OCA en application du plan d'émission, entraînant la création de 250 000 nouvelles actions et portant la part détenue par la société CMBC dans le capital de la société Semi Investissements à 78,22 %.
Le 10 mai 2021, Mme [F], MM. [X] et [B] ont assigné en référé la société CMBC devant le tribunal de commerce de Versailles afin de faire séquestrer les actions de la société Semi Investissements issues de la conversion des OCA et les fruits de ces actions.
Par ordonnance du 14 mai 2021, le tribunal de commerce a ordonné le séquestre de la somme de 384 864,70 euros, correspondant à la quote-part représentée par les actions nouvellement détenues par la société CMBC.
Lors de l'assemblée générale du 14 mai 2021, les associés de la société Semi Investissements ont voté la distribution de dividendes malgré le vote défavorable des associés minoritaires.
Contestant la validité des OCA et de leur conversion, Mme [F], MM. [X] et [B] ont, par actes du 26 mai 2021, assigné les sociétés Semi Investissements, CMBC et Mab Technologies et M. [U] devant le tribunal de commerce de Versailles lequel, par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, a :
- débouté Mme [F], MM. [X] et [B] de toutes leurs demandes ;
- ordonné la mainlevée immédiate et inconditionnelle du séquestre de la somme de 384 864, 70 euros déposée entre les mains du séquestre judiciaire de l'ordre des avocats de Paris par la société CMBC le 1er juin 2021;
- débouté les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] de leurs autres demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum Mme [F], MM. [X] et [B] à payer aux sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [F], MM. [X] et [B] à payer à la société Semi Investissements la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum Mme [F], MM. [X] et [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [F], MM. [X] et [B] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [F], MM. [X] et [B] de toutes leurs demandes principales et subsidiaires et notamment :
en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale de nullité du contrat d'emprunt obligataire du 6 mai 2014;
en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale de juger nulle la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 de la société Semi Investissements,
en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale de juger nulle la décision du Président du 5 avril 2021 relative à la conversion des 250 000 obligations de la société CMBC en 250 000 actions de la société Semi Investissements et de l'augmentation de capital consécutive,
en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale de juger nulles les délibérations de l'assemblée générale de la société Semi Investissements du 14 mai 2021,
en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale de juger que le capital social de la société Semi Investissements se répartit comme suit : société CMBC 56,86%, M. [S] 3,92%, Mme [F] 7,84%, M. [X] 15,69% et M. [B] 15,69%
en ce qu'il les a déboutés de leur demande subsidiaire de nullité de la décision de ne pas rembourser l'emprunt obligataire du 1er mai 2014, portant sur 250 000 obligations convertibles en 250 000 actions,
en ce qu'il les a déboutés de leur demande subsidiaire de nullité de la conversion de 250 000 obligations de la société CMBC en 250 000 actions de la société Semi Investissements intervenue le 5 avril 2021 et des décisions du président de la société Semi Investissements de la même date la constatant et l'augmentation de capital consécutive;
en ce qu'il les a déboutés de leur demande subsidiaire de juger que le capital de la société Semi Investissements se répartit comme suit : société CMBC 56,86%, M. [S] 3,92%, Mme [F] 7,84%, M. [X] 15,69% et M. [B] 15,69% ;
en ce qu'il les a déboutés de leur demande subsidiaire de nullité de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 et des délibérations de l'assemblée générale du 14 mai 2021;
en ce qu'il a débouté Mme [F], M. [X] et M. [B] de leur demande respective, tant principale que subsidiaire, de condamnation solidaire des sociétés CMBC et Mab Technologies et de M. [U] au paiement de dommages et intérêts en raison du gain manqué résultant de la nullité ou de l'abus dans la prise de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020:
- pour les sommes de 118 183, 49 euros et de 1 181,83 euros pour Mme [F]
- pour les sommes de 236 366, 99 euros et de 2 363, 66 euros pour M. [X]
- pour les sommes de 236 366, 99 euros et de 2 363, 66 euros pour M. [B]
en ce qu'il a débouté Mme [F], M. [X] et M. [B] de leur demande respective, tant principale que subsidiaire, de condamnation solidaire des sociétés CMBC et Mab Technologies et de M. [U] au paiement de dommages et intérêts en raison du gain manqué résultant de la nullité ou de l'abus dans la prise des délibérations de l'assemblée générale du 14 mai 2021:
- pour la somme de 11 440,46 euros ou subsidiairement de 69 897,08 euros pour Mme [F]
- pour la somme de 22 955,57 euros ou subsidiairement de 140 019,49 euros pour M. [X]
- pour la somme de 22 955,57 euros ou subsidiairement de 140 019,49 euros pour M. [B]
en ce qu'il a débouté Mme [F], M. [X] et M. [B] de leur demande de condamnation solidaire des sociétés CMBC et Mab Technologies et de M. [U] au paiement à chacun de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- débouté Mme [F], MM. [X] et [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la mainlevée immédiate et inconditionnelle du séquestre de la somme de 384 864, 70 euros déposée entre les mains du séquestre judiciaire de l'ordre des avocats de Paris par la société CMBC le 1er juin 2021;
- débouté les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] de leurs autres demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum Mme [F], MM. [X] et [B] à payer aux sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [F], MM. [X] et [B] à payer à la société Semi Investissements la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum Mme [F], MM. [X] et [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, les appelants demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat d'emprunt obligataire du 6 mai 2014 ;
Et statuant à nouveau,
- juger nul le contrat d'emprunt obligataire du 6 mai 2014 ;
- juger nuls la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 de la société Semi Investissements ; les décisions du président de la société Semi Investissements du 5 avril 2021 relative à la conversion des 250 000 de la société CMBC en 250 000 actions de la société Semi Investissements et l'augmentation de capital consécutive et les délibérations de l'assemblée générale de la société Semi Investissements du 14 mai 2021 ;
- juger que le capital de la société Semi Investissements se répartit comme suit : société CMBC 56,86%, M. [S] 3,92%, Mme [F] 7,84%, M. [X] 15,69% et M. [B] 15,69% ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de :
- nullité de la décision de ne pas rembourser l'emprunt obligataire du 1er mai 2014 portant sur 250 000 obligations convertibles en 250 000 actions ;
- nullité de la conversion des 250 000 obligations de la société CMBC en 250 000 actions de la société Semi Investissements intervenue le 5 avril 2021, les décisions du président de la société Semi Investissements de la même date la constatant et l'augmentation du capital consécutive ;
- voir juger que le capital de la société Semi Investissements se répartit comme suit : société CMBC 56,86%, M. [S] 3,92%, Mme [F] 7,84%, M. [X] 15,69% et M. [B] 15,69% ;
- nullité de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 ;
- nullité des délibérations de l'assemblée générale du 14 mai 2021 ;
Et statuant à nouveau,
- juger nulle la décision de ne pas rembourser l'emprunt obligataire du 1er mai 2014, portant sur 250 000 obligations convertibles en 250 000 actions,
- juger nulle la conversion des 250 000 obligations de la société CMBC en 250 000 actions de la société Semi intervenu le 5 avril 2021, les décisions du président de la société Semi Investissements de la même date la constatant et l'augmentation du capital consécutive,
- juger que le capital de la société Semi Investissements se répartit comme suit : société CMBC 56,86%, M. [S] 3,92%, Mme [F] 7,84%, M. [X] 15,69% et M. [B] 15,69% ;
- juger nulle la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 ;
- juger nulle les délibérations de l'assemblée générale du 14 mai 2021 ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] à verser à :
- Mme [F], la somme de 118 183, 49 euros et de 1 181,83 euros à titre de dommages et intérêts en raison du gain manqué résultant de la nullité ou de l'abus dans la prise de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 ;
- M. [X], la somme de 236 366, 99 euros et de 2 363, 66 euros à titre de dommages et intérêts en raison du gain manqué résultant de la nullité ou de l'abus dans la prise de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 ;
- M. [B], la somme de 236 366, 99 euros et de 2 363, 66 euros à titre de dommages et intérêts en raison du gain manqué résultant de la nullité ou de l'abus dans la prise de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 ;
- condamner solidairement les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] à verser, en réparation du gain manqué résultant de la nullité ou de l'abus dans la prise des délibérations de l'assemblée générale du 14 mai 2021 :
- à titre principal, dans l'hypothèse où la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 était annulée :
- à Mme [F], la somme de 11 464, 36 euros ;
- à M. [X], la somme de 22 928, 71 euros ;
- à M. [B], la somme de 22 928, 71 euros ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la deuxième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2020 n'était pas annulée :
- à Mme [F], la somme de 69 975, 40 euros ;
- à M. [X], la somme de 139 950, 80 euros ;
- à M. [B], la somme de 139 950, 80 euros ;
- condamner solidairement les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés CMBC, Mab Technologie et Semi Investissements et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- condamner solidairement les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] aux entiers dépens,
- condamner solidairement les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger opposable à la société Semi la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2023 déposées au greffe et notifiées RPVA, les sociétés CMBC et Mab Technologies et M. [U] demandent à la cour de :
- juger la société CMBC recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
En conséquence, y faisant droit :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes et ordonné la mainlevée immédiate et inconditionnelle du séquestre ;
Et, faisant droit à l'appel incident,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la société Mab Technologies et M. [U] de leur demande de mise hors de cause ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- ordonner la mise hors de cause de la société Mab Technologies et de M. [U] ;
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner Mme [F] et MM. [X] et [B] in solidum à payer à la société CMBC une somme de 297 490, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de sa perte de chance ;
- condamner Mme [F] et MM. [X] et [B] in solidum à payer à la société Mab Technologies et M. [U] la somme de 10 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner Mme [F] et MM. [X] et [B] in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [F] et MM. [X] et [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [F] et MM. [X] et [B] in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2023 déposées au greffe et notifiées RPVA, la société Semi Investissements demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
En conséquence, y faisant droit :
- lui donner acte de ce qu'elle se rapporte à justice sur le mérite de l'appel et des demandes, fins et conclusions de Mme [F], MM. [X] et [B] ;
- lui donner acte de ce qu'elle forme dès à présent les plus expresses réserves de ses droits à l'encontre de M. [X] à raison de sa privation, par ce dernier, d'une chance de céder l'intégralité des actions de la société STMO à un prix de cession supérieur ;
Faisant droit à l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner Mme [F] et MM. [X] et [B] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [F], MM. [X] et [B] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la demande de nullité du contrat d'emprunt obligataire
Si les parties invoquent la question de la prescription de la demande de nullité de l'emprunt obligataire, la cour constate qu'elles ne formulent aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions respectives, de sorte qu'elle n'est pas saisie de cette question et qu'elle ne peut se prononcer sur la recevabilité de la demande.
Sur le fond, les appelants soutiennent que la société CMBC était titulaire d'un droit potestatif - et non d'une condition potestative - qui lui permettait, par sa seule volonté, de s'opposer au remboursement de l'emprunt par la société Semi Investissements et que ce droit, en ce qu'il est potestatif, serait automatiquement nul.
Selon l'ancien article 1174 du code civil, dans sa version applicable au contrat conclu le 6 mai 2014, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Si la nullité de la condition potestative de la part du débiteur est justifiée par le fait qu'en raison de cette condition, l'obligation n'en est plus une, tel n'est pas le cas du droit potestatif qui s'entend du pouvoir par lequel son titulaire peut influer sur les situations juridiques préexistantes en les modifiant, les éteignant ou en créant de nouvelles au moyen d'une activité unilatérale et pour lequel aucun texte ne prévoit la nullité.
En l'espèce, le contrat d'emprunt obligataire prévoyait que la société CMBC, créancière de l'obligation de remboursement, bénéficiait d'un droit d'option entre la conversion de ses obligations en actions, encadrée dans un délai précis, et le remboursement de la somme en numéraire au terme du contrat. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, quelle que soit l'option choisie par le créancier, la société Semi Investissements demeurait débitrice de l'obligation de rembourser, soit sous forme d'actions, soit en numéraire.
Un tel droit d'option bénéficiant au créancier de l'obligation ne peut, par nature, pas constituer une clause potestative au sens de l'article 1174 susvisé.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de nullité du contrat d'emprunt obligataire.
Sur la demande de nullité de la décision de ne pas rembourser l'emprunt obligataire et de le convertir pour abus de droit
Selon l'article L. 228-102 du code de commerce, sauf stipulations spéciales du contrat, la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès à son capital le rachat ou le remboursement de leurs droits.
Il appartient à celui qui invoque l'abus de droit de démontrer l'existence d'une faute caractérisée par le dépassement des limites d'exercice d'un droit par une personne, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Les appelants reprochent tout d'abord à la société CMBC d'avoir commis un abus de droit en sa qualité de présidente en décidant que la société Semi Investissements ne rembourserait pas l'emprunt obligataire alors que la volonté des parties était de procéder à ce remboursement et que la société Semi Investissement était dans la capacité de le faire.
La cour constate, à la lecture du plan d'émission d'obligations convertibles en actions, que la société Semi Investissements n'avait pas la faculté de procéder au remboursement anticipé ou au rachat de tout ou partie des OCA, sauf cas d'exigibilité anticipée par l'obligataire, et qu'elle ne pouvait donc pas rembourser l'emprunt avant son terme, le 6 mai 2021. Il est, par ailleurs, précisé dans ce plan le délai d'exercice du droit de conversion des OCA qui ne pouvait être mis en oeuvre qu'entre le 1er mars et le 15 avril 2021, soit antérieurement au terme de l'emprunt.
Il en résulte que le remboursement de l'emprunt ne pouvait avoir lieu qu'à la condition que le droit de conversion n'ait pas été exercé avant le 15 avril 2021. La société CMBC ayant exercé son droit de conversion le 5 avril 2021, la société Semi Investissements ne pouvait pas procéder au remboursement de l'emprunt le 6 mai 2021, de sorte que le non-remboursement de l'emprunt obligataire ne peut être constitutif d'un abus de droit.
Mme [F] et MM. [X] et [B] estiment également que la décision de la société CMBC de convertir ses obligations en actions serait abusive car elle lui aurait permis d'augmenter sa participation au capital et de diluer les associés minoritaires.
Il ressort de la lecture du rapport de la présidente à la réunion de la collectivité des associés du 1er mai 2014 que tous les associés - dont les appelants - étaient informés des conséquences d'une conversion des obligations en actions ('nous vous précisons que la conversion des OCA dont l'émission vous est proposée aurait pour incidence, sur la situation des associés actuels de la société que la quote-part des capitaux propres rapportée à une action de votre société s'établirait dans le nouveau rapport résultant de l'accroissement du nombre d'actions représentant son capital, tel qu'augmenté. La conversion des OCA se traduirait par un accroissement des capitaux propres de 250 000 euros pour un capital divisé en 504 962 actions, soit, arrondi au centième supérieur, 0,50 euros pour une action.') et que le pacte d'associés avait expressément prévu que le droit anti-dilution n'était pas applicable à l'émission des OCA en faveur de la société CMBC.
En décidant de recourir à un emprunt obligataire, les appelants avaient parfaitement conscience de la probable conversion des OCA par la société CMBC et de ses conséquences sur leur propre participation au capital de la société Semi Investissements. Par ailleurs, la suppression du droit préférentiel de souscription ayant été votée par la collectivité des associés lors de l'assemblée générale du 1er mai 2014, cette suppression ne peut être aujourd'hui reprochée à la société CMBC alors qu'elle était associé minoritaire lors de cette assemblée. Enfin, il n'est pas démontré par les appelants que la société CMBC s'était engagée à ne pas convertir les actions et à rester associée minoritaire, surtout qu'elle est devenue associée majoritaire dès le 10 mai 2016, date du transfert libre des actions de Mme [Z] à la société CMBC, sans que cela ne soit contesté par les appelants.
Il résulte de ces constatations que la société CMBC a pris la décision de convertir ses obligations en actions le 5 avril 2021 conformément aux stipulations contractuelles prévues dans le plan d'émission annexé au pacte d'associés signés par les parties.
Les appelants échouant à démontrer un abus de la société CMBC dans sa décision de ne pas faire rembourser l'emprunt par la société Semi Investissements et dans l'exercice de son droit de conversion, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande de nullité des délibérations des assemblées générales des 30 juin 2020 et 14 mai 2021 pour abus de majorité
Selon l'article 1833 du code civil, la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Les appelants estiment que les délibérations des assemblées générales du 30 juin 2020 et du 14 mai 2021 portant sur la distribution de dividendes ont été prises abusivement par la société CMBC. L'abus de majorité ne se présumant pas, il appartient à Mme [F] , M. [X] et M. [B] d'en démontrer l'existence et notamment que la résolution litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt social de la société et dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment des minoritaires.
La cour constate que, depuis sa création et avant les délibérations litigieuses, les bénéfices de la société Semi Investissements avaient fait l'objet de distribution de dividendes une année sur deux, à savoir en 2015 pour l'exercice 2014, en 2017 pour l'exercice 2016 et en 2019 pour l'exercice 2018 et que la société CMBC était associé majoritaire depuis 2016.
Concernant les délibérations du 30 juin 2020, il est rappelé que le droit aux dividendes n'étant pas un droit à la distribution de dividendes, la simple décision de mettre en réserve les bénéfices, privant les associés minoritaires du versement de dividendes, est insuffisant pour caractériser un abus de majorité. La décision de ne pas distribuer de dividendes prise en juin 2020 n'est pas en elle-même abusive, notamment compte tenu du contexte d'incertitude lié à la crise sanitaire de la Covid 19 et de la récente cession de la société STMO en avril 2020 assortie d'une garantie d'actif et de passif. Cette politique de prudence n'apparaît pas contraire à l'intérêt social et n'entraîne pas une rupture d'égalité des associés.
Concernant les délibérations du 14 mai 2021, la décision de distribuer des dividendes l'année suivante se justifie par le fait qu'il s'agit de l'exercice au cours duquel la société STMO a été cédée et le prix de cession comptabilisé. Cette distribution n'a par ailleurs pas entraîné de rupture d'égalité entre les associés, les minoritaires comme le majoritaire en ayant bénéficié. Enfin, il ne peut être reproché à la société CMBC l'augmentation de sa part au capital social et des dividendes perçus pour illustrer un abus de majorité alors qu'il a été jugé que sa décision de conversion n'était pas abusive.
Il découle de ce qui précède que les délibérations de l'assemblée générale des associés des 30 juin 2020 et 14 mai 2021 ne sont pas entachées d'un abus de majorité et il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Les appelants échouant à démontrer l'existence d'un abus de droit et d'un abus de majorité commis par la société CMBC, la cour ne se prononcera pas sur les préjudices invoqués par ces derniers.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mab Technologies et de M. [U]
L'article L. 227-7 du code de commerce dispose que :'lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.'
Si les intimés reprochent au tribunal de ne pas avoir prononcé la mise hors de cause de la société Mab Technologies et de M. [U] alors que la responsabilité de la société CMBC a été engagée, en partie, en qualité d'associée majoritaire, ils reconnaissent eux-mêmes que celle-ci est également mise en cause en qualité de présidente de la société Semi Investissements, de sorte que les dispositions de l'article L. 227-7 du code de commerce sont applicables.
Ainsi, il n'appartenait pas au tribunal de prononcer la mise hors de cause de la société Mab Technologies et de M. [U] avant de statuer sur la responsabilité de la société CMBC.
Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la société CMBC, tant par le tribunal que par la cour, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la mise hors de cause de la société Mab Technologies et de M. [U].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande liminaire de mise hors de cause de la société Mab Technologies et de M. [U].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil, il appartient aux intimés de démontrer l'existence d'une faute des appelants dans l'exercice de leur droit d'ester en justice.
Concernant la déloyauté procédurale reprochée aux appelants dans le cadre de la procédure de référé, les appelants soulignent, à juste titre, qu'ils ont respecté les délais légaux alors qu'ils étaient eux-mêmes contraints par un délai très court afin d'obtenir une décision avant la tenue de l'assemblée générale et que les intimés ont pu conclure et se défendre dans les délais requis.
Concernant la modification rédactionnelle des demandes des appelants en première instance, la cour rappelle que le juge de première instance est saisi par la demande initiale mais également des éventuelles demandes additionnelles et reconventionnelles, de sorte que les parties peuvent modifier leurs prétentions en réponse aux arguments adverses en cours d'instance.
En l'absence de démonstration d'un abus des appelants dans l'exercice des voies de droit qui leur sont ouvertes, il convient de débouter la société CMBC de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [F], M. [X] et M. [B] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement Mme [F], M. [X] et M. [B] à payer à la société CMBC Conseil, à la société Mab Technologies et à M. [U] la somme globale de 5 000 euros, et la somme de 1 500 euros à la société Semi Investissements au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,